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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 24 juin 2024, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GPI CHOLET c/ U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS du Tribunal Judiciaire de
l’Arrondissement d’ANGERS Département Pôle Social du Maine et Loire où se trouve écrit
ce qui suit: JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE Contentieux de la sécurité sociale et de
l’aide sociale
DEMANDEUR :
24 Juin 2024
S.A. GPI CHOLET
Bd du Cormier
49302 CHOLET CEDEX représentée par Me Estelle GODARD, avocat au barreau D’ANGERS N° RG 23/00123 – N°
Portalis
DBY2-W-B7H-HD6C DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle juridique AFFAIRE :
[…]
S.A. GPI CHOLET […] représentée par Madame Sabrina ROBERT, Audiencière, munie d’un C/ pouvoir
URSSAF DES PAYS DE LA
LOIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL Code 89E
A.T.M. P. demande d’un Président Lorraine MEZEL, Vice-Présidente employeur contestant une Assesseur : G. X, Représentant des non salariés décision d’une caisse Assesseur D. VAILLANT, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Mars 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale Not. aux parties (LR) : portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, CC S.A. GPI CHOLET
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024. CC Me Estelle GODARD
Copie dossier
JUGEMENT du 24 Juin 2024 le
25 JUIN 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, ct par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 août 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l’URSSAF) des Pays de la Loire a notifié à la société AR Packaging Cholet (la société) l’application d’un taux modulé de contribution d’assurance chômage de 5,05 % à compter du 1 septembre 2022. er
Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette notification.
Suite à un changement de dénomination sociale, la société AR Packaging Cholet est devenue la société GPI Cholet.
Se prévalant d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société GPI Cholet a saisi, par courrier recommandé envoyé le 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 mars 2024.
A cette date, la société GPI Cholet, représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 27 mars 2024, demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de la notification du 29 août 2022 ;
- déclarer que cette notification lui est non-opposable ;
er- déclarer que le taux modulé à compter de la période d’emploi du 1 septembre 2022 est de 3 %;
- condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations excédentaires payées avec les intérêts légaux correspondants depuis le 1* septembre 2022 ;
- par voie de conséquence, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts;
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 doit être annulée en ce qu’elle s’appuie sur des paramètres de calcul du taux modulé non conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Elle fait valoir tout d’abord que cette décision s’appuie sur un arrêté (arrêté du 18 août 2022) qui a été abrogé par arrêté du 17 novembre 2022 et que l’URSSAF aurait dû donc lui adresser une nouvelle notification de taux de contribution sur la base de cet arrêté, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle considère que les paramètres de calcul appliqués par l’URSSAF ne respectent pas les exigences légales en ce que :
- l’âge des salariés concernés n’a pas été pris en compte pour le calcul du taux de contribution en contradiction avec les critères énoncés à l’article L. 5422-12 qui sont cumulatifs.
- s’agissant du nombre de séparations qui lui ont été imputées, la prise en compte du nombre de fins de contrat de travail se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est contraire aux dispositions légales, qui prévoient que seules les fins de contrat conduisant à l’inscription de l’ancien salarié sur la liste des demandeurs d’emploi doivent être prises en compte.
Elle ajoute s’agissant du nombre de séparations que ce nombre est passé sans explication de 619 à 620. Elle reproche à l’URSSAF de se retrancher derrière les données qui lui ont été transmises par Pôle Emploi ; que l’organisme est bien tenu de vérifier les données transmises, ce d’autant que l’entreprise ne dispose d’aucun recours contre Pôle Emploi.
La société GPI Cholet estime par ailleurs que les données retenues par l’URSSAF pour le calcul du taux modulé ne sont pas conformes aux textes réglementaires en ce que :
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contrairement à l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage qui impose de se référer au taux de séparation médian du secteur dont relève l’entreprise, l’URSSAF s’est référée au taux de séparation du secteur d’activité tel que défini à l’article 50-3 de l’annexe A de ce même décret, ceci alors même qu’il s’agit deux notions très différentes (les paramètres de calcul étant différents) ;
- le calcul du taux de séparation du secteur d’activité tel que précisé à l’annexe 1 de l’arrêté du 28 juin 2021 n’est pas conforme aux exigences réglementaires issues du décret du 26 juillet 2019 s’agissant du nombre de ruptures de contrats de travail prises en compte et des effectifs pris en compte,
- le calcul de l’effectif de l’entreprise retenu n’est pas non plus conforme au décret, l’URSSAF s’étant référée à son effectif annuel moyen alors qu’il convenait de se référer à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence.
La société GPI Cholet reproche en second lieu à l’URSSAF d’avoir violé le principe du contradictoire, en la plaçant dans l’impossibilité de vérifier les données retenues relatives au secteur d’activité mais également le nombre de séparations imputées à l’entreprise. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée de l’existence du recours à un traitement algorithmique de données pour le calcul du taux de contribution en violation des exigences posées en la matière par le code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute le refus de transmission de la liste des séparations établie par Pôle Emploi méconnaît les annonces du ministère du travail quant à la possibilité pour l’entreprise d’être informée sur l’inscription de ses ex-salariés ou intérimaires à Pôle Emploi.
Elle observe que le mécanisme de modulation du taux de contribution mis en place portc atteinte à certains principes du bloc de constitutionnalité notamment au principe de sécurité juridique mais également aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en ce que ce mécanisme revient à prendre en compte l’ensemble des ruptures de contrat de travail sans distinguer selon la légalité ou l’illégalité de ces ruptures.
La cotisante fait valoir enfin que la notification du 29 août 2022 est entachée d’irrégularités formelles, aux motifs que celle-ci ne comporte pas l’identité de son auteur et que l’e-mail le lui adressant n’est pas davantage signé.
La société s’estime en conséquence bien-fondée à solliciter, outre l’annulation de la notification et la correction du taux, des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, lequel résulte du fait qu’elle ait été contrainte de verser la somme de 81.800 euros au titre du malus tout en étant dans l’incapacité de vérifier pendant plus d’un an les séparations qui lui étaient imputées, puis, après la communication de celles-ci, dans l’impossibilité de dialoguer avec l’organisme.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 27 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 29 mars 2024, l’URSSAF demande au tribunal de :
- dire le recours recevable en la forme;
- confirmer la notification du 29 août 2022 sur l’application du taux modulé de 5,05 % au titre de la contribution d’assurance chômage à compter du 1er septembre
2022 ;
- déclarer cette notification opposable à la SA GPI Cholet ;
- débouter la SA GPI Cholet de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF soutient que le taux notifié a été correctement calculé, ayant été calculé en fonction de la comparaison du taux de séparation de l’entreprise et du taux de séparation médian pour son secteur d’activité conformément aux articles 50-1 à 51 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 modifié par le décret du 30 mars 2021 mais également à l’article L.5422-12, dès lors que les critères énoncés à cet article ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Elle précise s’agissant des séparations imputées à l’entreprise que celles-ci ont été calculées conformément aux dispositions des articles L. 5422-12 1° du code du travail et 50-5 du décret du 26 juillet 2019. Elle observe que ce calcul est également conforme à l’objectif même du dispositif bonus-malus. Elle rappelle que la liste des séparations est communiquée par Pôle Emploi, seul habilité à établir cette liste ; qu’elle ne dispose donc d’aucun moyen pour vérifier le bien-fondé de son contenu. Elle observe que la
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modification du nombre de séparations (de 619 à 620) n’a eu aucune incidence sur le taux de modulation retenu, de sorte que la requérante n’a subi aucun grief.
Elle relève que l’abrogation de l’arrêté du 18 août 2022 par l’arrêté du 17 novembre 2022 et la correction du taux médian de séparation n’a eu aucune incidence pour la société. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché d’avoir appliqué lors de la notification du taux l’arrêté qui était alors en vigueur. Elle considère qu’en l’absence de modification de ce taux, elle n’était pas tenue de procéder à une nouvelle notification.
L’URSSAF ajoute que le taux de séparation moyen auquel renvoie l’article 50-3 est bien une notion distincte du taux de séparation médian ; que ce taux de séparation moyen n’entre pas dans la formule de calcul du taux de contribution de l’entreprise; que c’est bien le taux de séparation médian qui a été appliqué pour calculé le taux de contribution de la société.
Sur le calcul de l’effectif de l’entreprise, l’URSSAF affirme que l’effectif retenu correspond bien à la moyenne du nombre de personnes employées chacun des mois au cours de la période de référence annuelle, soit du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 ; que c’est à tort que la demanderesse assimile l’effectif moyen annuel à celui calculé au titre d’une année civile ; que l’arrêté du 28 juin 2021, en ce qu’il rappelle que l’ensemble de ses dispositions sont basées sur les règles issues du décret du 26 juillet 2019 précisant
- notamment cette période de référence, est bien conforme aux dispositions réglementaires fixées par ce décret ; qu’en l’espèce, l’effectif de la société a été calculé sur cette période de référence et à partir des données déclarées par la requérante via ses déclarations sociales nominatives (DSN) ; que cette dernière n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’effectif annuel moyen ainsi calculé.
L’URSSAF considère avoir respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle que l’arrêté du 17 novembre 2022 précise que les données sont issues des sources de l’ACOSS, de la CCMSA et Pôle Emploi ; qu’ainsi, le calcul des taux de séparation médian est opéré selon les données déclarées par les entreprises elles-mêmes ; que si la demanderesse met en avant l’erreur informatique à l’origine de la modification de certains taux de séparation médian, cette erreur ne saurait lui être reprochée, n’ayant fait qu’appliquer la loi alors en vigueur ; qu’en toute hypothèse, la requérante a bien disposé de l’ensemble des éléments lui permettant de vérifier le calcul du taux majoré qui lui a été appliqué, à savoir son effectif, son nombre de séparations, son taux de séparation et le taux de séparation de son secteur d’activité.
L’URSSAF ajoute que la communication tardive à l’entreprise de cette liste, qui comporte des données relevant de la vie privée, ne peut lui être reprochée, puisque cette communication n’a été autorisée que par un décret postérieur ; que depuis lors, la liste lui a bien été communiquée et que si l’entreprise l’a contestée, il lui appartient de le faire selon les formes spécifiées.
Elle conteste avoir eu recours à une méthode de traitement algorithmique des données, observant que la formule de calcul ne relève nullement d’une quelconque analyse ou compréhension mais bien d’une simple application mathématique ; que même si le tribunal venait à retenir l’application d’un algorithme, l’absence de référence à une telle utilisation est sans conséquence pour la requérante et ne saurait justifier l’annulation du taux modulé notifié.
Sur la constitutionnalité du mécanisme de modulation du taux de la contribution
d’assurance chômage, l’URSSAF considère que le principe de sécurité juridique est parfaitement respecté, rappelant que l’ensemble des règles de calcul et des paramètres retenus pour la détermination du taux sont définis par la loi ; que la définition et la constitution des secteurs d’activité sont parfaitement établies ; qu’un arrêté du ministre chargé de l’emploi est venu préciser les secteurs d’activité concernés et que le ministère du travail met en outre à disposition des employeurs un simulateur leur permettant de limiter les impacts du dispositif en procédant à des tests en fonction du nombre de séparations envisagées. Elle ajoute que la société ne développe aucun argument pour préciser en quoi ce mécanisme contreviendrait aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
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Elle affirme que la notification du 29 août 2022 est régulière en sa forme, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposant dans de mentionner dans ses courriers d’information l’identité et la signature de son auteur ; qu’il s’agit bien d’unc simple notification et non d’une décision administrative, de sorte que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par la société ne sont pas applicables. Elle observe que même dans l’hypothèse où cette notification serait assimilée à une décision, cette omission des mentions relatives à l’identification de l’agent n’est pas de nature à justifier son annulation.
L’URSSAF considère enfin que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue, ni dans son principe, ni dans son montant, alors que la somme qui lui a été réclamée au titre de son taux modulé d’assurance chômage est parfaitement justifiée et qu’elle a bénéficié de l’ensemble des éléments permettant de vérifier le bien- fondé de celui-ci.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien fondé du taux modulé notifié
A titre liminaire, il convient de constater que la société ne conteste pas son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage dite « bonus- malus ». Elle conteste en revanche les paramètres de calcul retenus pour le calcul du taux modulé et reproche à l’URSSAF l’application d’un arrêté abrogé.
A) Sur l’application d’un arrêté abrogé et l’absence de notification d’un nouveau taux
En l’espèce, il ne saurait être reproché à l’URSSAF d’avoir, au moment de la notification du taux à la société le 29 août 2022, appliqué l’arrêté du 18 août 2022 fixant notamment en son annexe I un taux de séparation médian pour le secteur du travail du bois, industries du papier et imprimerie, de 151,47% puisque cet arrêté était alors celui en vigueur.
Si par la suite, l’arrêté du 17 novembre 2022, prenant acte d’une erreur informatique ayant faussé le calcul des taux médians par secteur, a abrogé l’arrêté du 18 août 2022 et a fixé de nouveaux taux à compter du 1er décembre 2022 (en l’occurrence 126,27% pour le ег
secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie »), il résulte des déclarations non contestées de l’URSSAF qu’une telle erreur n’a, en ce qui concerne la situation de la société GPI Cholet, entraîné aucune modification du taux de contribution précédemment notifié puisque le taux maximum de 5,05 % lui était déjà été appliqué.
En l’absence de modification du taux modulé, l’URSSAF n’avait aucune obligation de lui adresser une nouvelle notification de taux.
Dès lors, la société ne saurait utilement se prévaloir de l’abrogation du décret du 18 août 2022 pour obtenir l’annulation de la notification du 29 août 2022.
B) Sur la non conformité alléguée des paramètres de calcul appliqués par l’URSSAF
a) Sur l’absence de prise en compte de l’âge du salarié
En vertu de l’article L.5422-12 du code du travail, "les taux des contributions et de
l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
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1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise."
Il résulte des articles 50-1 à 51 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, venus préciser le mécanisme de modulation du taux de contribution à l’assurance chômage et déterminer les conditions d’application de ce dispositif, que la minoration ou la majoration du taux s’effectue en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Il s’en déduit que la SA GPI Cholet ne saurait valablement reprocher à l’organisme de ne pas avoir pris en compte le critère de l’âge des salariés, visé au 3° de l’article L. 5422-12, dès lors que celui-ci ne figure pas, selon les dispositions de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019, parmi les critères à prendre directement en compte dans le calcul du taux de contribution à l’assurance chômage applicable à la société concernée et qu’il ne résulte nullement de l’article L L. 5422-12 précité que l’âge des salariés doit nécessairement être pris en compte dans le calcul du taux de contribution. Ce critère, tout comme celui de la nature du contrat de travail, de la taille de l’entreprise ou du secteur d’activité est en revanche bien pris en compte dans l’application générale du régime réglementaire de bonus-malus mis en place.
En l’absence d’une illégalité manifeste, la SA GPI Cholet ne saurait donc valablement invoquer la nullité du taux qui lui a été appliqué, motif pris de l’absence de prise en considération directe de l’âge des salariés concernés dans les paramètres de calcul.
b) Sur le nombre de séparations et le taux de séparation de l’entreprise
Il résulte des article 50-5 et 50-7 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 que le taux de séparation de l’entreprise est déterminé en prenant en compte le nombre de séparations imputées à l’entreprise, soit le nombre de fins de contrats de travail et de missions d’intérim suivies dans les trois mois d’une inscription du salarié concerné à Pôle Emploi ou intervenues alors que le salarié y était déjà inscrit.
Dès lors, sont prises en compte les fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, à la condition que les salariés concernés soient inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi.
Si la requérante affirme que les dispositions de l’article L.5422-12 1° (nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’ article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1) ne sauraient être interprétées autrement que dans le sens d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi consécutive à la fin de la relation de travail avec le dernier employeur, elle se contente sur ce point de procéder par voie d’affirmations, ne faisant état d’aucun élément juridique, ni aucun argument suffisant pour étayer ses dires.
Au contraire, l’article L. 5422-12 ne distingue nullement selon que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi intervienne à l’issue de la fin de contrat ou qu’elle soit déjà effective au moment de l’embauche du salarié.
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Ainsi que le relève l’URSSAF aux termes de ses dernières écritures, l’objectif du dispositif législatif mis en place est par ailleurs d’inciter les employeurs à intégrer dans leurs décisions de recruter et se séparer de salariés, les conséquences que celles-ci induisent sur le coût financier et social du chômage. Il s’agit ainsi de lutter contre le recours abusif aux contrats courts en incitant les entreprises à proposer des contrats longs, en privilégiant les embauches en CDI, ce qui a vocation à concerner l’ensemble des salariés, que ces derniers soient déjà inscrits ou non sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il s’ensuit que la société ne peut se prévaloir d’une violation de l’article L. 5422-12 du code du travail, motif pris que le nombre de séparations qui lui ont été imputées n’a pas été strictement limité aux seules séparations ayant eu pour effet d’entraîner une inscription à Pôle Emploi.
Sur le fond, il sera observé que la société, qui a bien été finalement rendue destinataire de la liste des séparations établies par Pôle Emploi, ne conteste pas formellement le nombre de 620 séparations retenues. Si elle argue que sur ces 620 séparations retenues, sculs 147 salariés sont concernés, cet élément est indifférent dès lors qu’aucune exception n’a été prévue pour les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence. De même si la société fait valoir que s’agissant d’au moins trois salariés, ceux-ci ont été embauchés postérieurement en contrat à durée indéterminée, elle ne conteste pas le fait que cette embauche n’est pas été immédiatement consécutive à la fin du contrat à duréc déterminée, seule exception prévue par le texte. L’argument tendant enfin à dire que seules les séparations ayant eu pour effet d’entraîner une inscription à Pôle Emploi doivent être prises en compte a déjà écarté pour les motifs ci-dessus exposés.
Si la SA GPI Cholet remet par ailleurs en cause la fiabilité des données retenues au motif que le nombre de séparation retenu soit passé de 619 à 620 sans aucune explication, ce que l’URSSAF ne conteste nullement, l’ŪRSSAF justifie au vu de ses explications détaillées dans ses dernières écritures, non contestées par la requérante, que cette augmentation à la marge du nombre de séparations n’a eu aucune incidence sur le taux de contribution à l’assurance chômage in fine retenu et notifié à la SA GPI Cholet, à savoir le taux plafond de 5,05 %. Ce changement ne lui a donc causé aucun grief.
L’URSSAF justifie enfin dans ses dernières écritures et au regard des éléments produits de la conformité de la méthode de calcul appliquée pour la détermination du taux de séparation de l’entreprise au regard des dispositions réglementaires applicables. La SA GPI Cholet n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause tant le nombre de séparations pris en compte par l’URSSAF que le taux de séparation de l’entreprise retenu par cette dernière, il convient de juger que c’est à juste titre que l’URSSAF a retenu, sur la base d’un nombre de 620 séparations imputées à la société, un taux de séparation de l’entreprise de 313,89 % pour la période allant du 1 septembre 2022 au 31 août 2023. er
Ainsi, les moyens de contestation soulevés par la société GPI relativement au nombre de séparations qui lui ont été imputées et au taux de séparation retenu ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la notification du 29 août 2022.
c) Sur le taux de séparation médian de son secteur d’activité
L’article 50-10 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 pose la formule de calcul du taux de contribution modulé, à savoir “ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59″.
Le texte précise que “Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur".
L’article 50-9, I, de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 indique quant à lui que : "Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l’article 50-5, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.”
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Selon ce même texte, « Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi. »
En l’espèce, si la société fait valoir que le courrier de notification du 29 août 2022 ne se réfère pas expressément au taux de séparation médian du secteur dont relève l’entreprise, se limitant à faire référence au "taux de séparation de votre secteur d’activité Travail du bois, Industries du papier et imprimerie”, il ressort clairement du taux qui y est mentionné (151,47%) que le taux retenu correspondait au taux médian tel que prévu par l’arrêté du 18 août 2022. pour le secteur « Travail du bois, industries du papier et imprimerie ».
Si cet arrêté a été par la suite abrogé par arrêté du 17 novembre 2022 qui, à compter du 1“ décembre 2022, fixe à 126,27 % le taux de séparation médian du secteur "Travail du er
bois, industries du papier et imprimerie", il a déjà été retenu que cette modification du taux n’avait eu aucune incidence sur le calcul du taux de contribution de la société.
L’argumentation de cette dernière relative à l’importance de distinguer le taux de séparation moyen et le taux de séparation médian est inopérante, de même que celle relative à la prétendue non conformité de l’annexe I de l’arrêté du 28 juin 2021 s’agissant du calcul du taux de séparation moyen des secteurs d’activité, dès lors que la société ne conteste aucunement entrer dans le champ d’application de la modulation ainsi mise en place.
Les moyens soulevés par la SA GPI Cholet au titre du taux de séparation médian retenu par l’URSSAF ne sont pas donc pas non plus de nature à établir l’existence d’un calcul erroné et partant à justifier l’annulation de la notification du 29 août 2022.
d) Sur l’effectif moyen annuel
L’article 50-5 I, auquel renvoie l’article 50-3 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 pour le décompte de l’effectif, prévoit que: « Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale. »
L’article 50-5 précise en son II : “II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.”
Conformément à l’article 50-7, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
En l’espèce, si la SA GPI Cholet soutient que l’effectif moyen annuel retenu par l’URSSAF pour le calcul de la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, faute d’avoir été calculé sur la base de la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence, il convient de relever que le calcul de l’effectif de l’entreprise n’entre pas dans la formule de calcul du taux de contribution, étant uniquement utilisé pour déterminer si les entreprises entrent dans le champ d’application de la modulation.
Or, au cas d’espèce, la société GPI Cholet ne conteste pas être soumise à ce dispositif. Elle ne conteste pas non plus que la moyenne du nombre de ses salariés sur chacun des mois de la période de référence a été supérieure ou égale à 11 salariés et n’apporte aucun élément permettant de l’exclure du dispositif.
En conséquence, le moyen soulevé par la SA GPI Cholet au titre de l’effectif moyen annuel retenu par l’URSSAF pour la détermination de son taux modulé de contribution à l’assurance chômage sera rejeté comme inopérant.
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Du tout, il résulte que la société GPI ne rapporte pas la preuve que le taux de contribution de 5,05% calculé qui lui a été notifié serait inexact.
II. Sur le respect du principe du contradictoire
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose
· “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.' 22
L’article L. 21 1-5 du même code précise : "La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.”
Conformément à ces dispositions, le défaut ou l’insuffisance de motivation ainsi qu’une motivation erronée ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la décision mais permettent seulement à l’intéressé d’en contester le bien-fondé sans condition de délai.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relevé que le courrier de notification du 29 août 2022 apportait une information suffisante en ce qu’il précisait le taux fixé et les données prises en compte pour son calcul (effectif moyen, nombre de séparations dans l’entreprise, taux de séparation de l’entreprise, taux de séparation du secteur d’activité). En effet, l’URSSAF n’était pas tenue de faire figurer au sein de sa décision tous les textes applicables ni les méthodes ayant conduit à l’établissement de l’effectif moyen, du nombre et des taux de séparations. Ce courrier renvoie par ailleurs expressément vers la page dédiée à ce dispositif du site internet de l’Urssaf et de celui du ministère du travail, lesquels font état des textes légaux et réglementaires applicables dans le cadre du dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage.
S’agissant du taux médian mentionné, il est acquis que l’URSSAF n’a fait qu’appliquer le taux de séparation médian fixé par voie réglementaire, lequel est bien précisé dans la notification du 29 août 2022 adressé à la requérante. Il ne saurait dans ces conditions lui être reproché de ne pas avoir communiquer à la société l’ensemble des données sur les ruptures, les durées des contrats et missions d’intérim à l’échelle sectorielle, soit les données concernant l’ensemble des entreprises du secteur. La question par ailleurs de l’accès aux données générales du secteur ne relève pas du principe du contradictoire mais du droit à un recours effectif, point sur lequel le Conseil d’Etat a déjà été amené à se prononcer (Conseil d’État, lère Chambre, Décision n° 470641 du 23 novembre 2023, Requête n° 23640).
S’agissant de la donnée relative au nombre de fins de contrats imputables à l’entreprise (nombre de séparations), prise en compte dans le calcul du taux modulé, les parties s’accordent pour dire que la liste de séparations imputables à l’entreprise est établic par Pôle Emploi. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des parties et des éléments versés que la société GPI a, le 28 octobre 2022, demandé à l’Urssaf la communication de cette liste et que cette transmission est intervenue le 24 août 2023, ainsi qu’en atteste la copie du courrier produite par l’organisme au titre de sa pièce n°2. Or, il résulte des dispositions du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l’assurance-chômage, que la transmission de la liste des fins de contrat n’est communicable à l’employeur, sur demande adressée à l’Urssaf, que depuis l’entrée en vigueur de ce décret, soit le 21 juillet 2023. Dès lors, la société GPI, qui soutient ne pas avoir été en mesure d’apprécier en temps utile l’exactitude du nombre de séparations retenu, ne saurait reprocher à l’Urssaf un manquement à son obligation d’information alors que l’organisme n’était pas autorisé à communiquer à la société la liste ayant servi au calcul du taux modulé à la date à laquelle cette dernière a formulé sa demande de transmission..
Au surplus, depuis lors, la société a bien obtenu la transmission de cette liste et a donc été mise en mesure de faire valoir utilement dans le cadre de la présente procédure ses observations sur le nombre de séparations qui lui ont été imputées.
20
-10-
Enfin, il n’est pas démontré que l’URSSAF ait utilisé des algorithmes pour calculer le taux modulé de contribution à l’assurance chômage de la SA GPI Cholet, l’ensemble des informations nécessaires au calcul figurant dans les déclarations sociales nominatives communiquées par la requérante elle-même, de sorte que l’URSSAF n’a eu qu’à établir une moyenne, ce qui ne peut être assimilé au recours à un traitement algorithmique de données.
En tout état de cause, un tel manquement ne saurait entraîner en soi l’annulation de la décision critiquée.
La société GPI sera donc déboutée de sa demande d’annulation fondée sur la violation du principe du contradictoire.
III – Sur la régularité formelle de la notification du 29 août 2022
En application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que la notification du 29 août 2022 ne comporte ni la signature de son auteur ni son identité précise, étant seulement indiqué "votre gestionnaire du recouvrement”.
L’URSSAF ne peut sérieusement soutenir que cette notification ne constituerait pas une décision au sens de l’article L.212-1 précité, alors qu’elle produit des effets de droit. Le courrier de notification lui-même parle d’ailleurs de décision et mentionne les voies et délais de recours ouverts à la société pour la contester.
Toutefois, outre le fait que le courrier de notification semble avoir été adressé par voie électronique, de sorte que l’article L.212-2 1° serait susceptible de s’appliquer, il convient de juger qu’en l’absence de texte spécifique en ce sens, ces seules omissions ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision alors celle-ci comporte par ailleurs clairement en-tête la dénomination de l’organisme et que la société n’a donc pu se méprendre sur l’identité de son auteur.
Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de l’article L.5422-12 du code du travail seront purement et simplement rejetés faute d’avoir été présentés dans les conditions de forme prévues à l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-1 et 1
suivants du code de procédure civile, étant par ailleurs relevé que le Conseil d’Etat a déjà été saisi de la question de savoir si l’arrêté du 17 novembre 2022 méconnaissait le principe de sécurité juridique faute que les taux soient vérifiables et exacts et a statué par la négative (cf. décision du 23 novembre 2023 précitée).
En conséquence, la société GPI Cholet sera déboutée de sa demande d’annulation de l’application du taux modulé notifié le 29 août 2022 à compter du 1 septembre 2022. er
IV. Sur les autres demandes de la SA GPI Cholet
La société GPI Cholet se voyant déboutée de sa demande principale tendant à l’annulation du taux qui lui a été notifié le 29 août 2022 et applicable à compter du 1er septembre 2022, il convient également de la débouter de sa demande tendant à lui voir substituer le taux minoré de 3% à compter de cette même date ainsi qu’à celle tendant à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser les cotisations déjà payées et prétendument cxcédentaires.
Par ailleurs, aucune faute ni aucun manquement à son obligation d’information ne pouvant au cas d’espèce être reproché à l’URSSAF, la demande indemnitaire présentée par la société GPI Cholet ne peut être accueillie. Elle sera rejetée.
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V. Sur les dépens et frais irrépétibles
La société GPI Cholet succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée pour le même motif de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la notification du 29 août 2022 sur l’application du taux modulé de 5,05% au titre de la contribution d’assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 ;
DÉCLARE cette notification opposable à la SA GPI Cholet ;
DÉBOUTE la SA GPI Cholet de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA GPI Cholet aux entiers dépens de l’instance. j
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LĘ PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Pour copie conforme
LE GREFFIER
L
A
N
U
B
I
R
T
ANGERS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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