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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 14 mai 2025, n° 2025R229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R229 |
Texte intégral
2025R00229-2513400003/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 14/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R229
ORDONNANCE DU JUGE DES REQUAJES STATUANT COMME EN
REFERE
Demandeurs : La SCP CBF ASSOCIES ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS) – […] prise en la personne de Maître X Y
La SELAS BL & ASSOCIES ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS) – […] prise en la personne de Maître Z AA
Maître PELLEGRINI AB ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS) – […]
La SCP B.T.S.G. ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS) – 15 Rue de l’Hôtel de Ville – […] prise en la personne de Maître GORRIAS AC
Ayant tous pour représentant: ME BARATTE AL COMPARANTE
Défendeur : LE FONDS AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS – […] – […]
Représentant : ME GRANGIER Camille – AARPI LAMOURE RIVALS COMPARANTE
Intervenant volontaire: La SAS GENVALUE PARTNERS – […]
Représentants : ME BERTHOD François COMPARANT
ME PACLOT Laure NON COMPRANTE
Président : Monsieur KOVARIK Christian
Greffier: ME FREGEVILLE Edouard
Débats à l’audience du 23/04/2025
Ciz AJ.
2025R00229-2513400003/2
OBJAJ DU PROCES
Par ordonnance en date du 25/03/2025, le Président du tribunal de céans en qualité de Juge des requêtes désignait la SCP AJILINK AI prise en la personne de Me AVAZERI AD en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société STUDIA en justice dans toutes les instances qui seraient initiées par le fonds AH
CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS,
Par acte de commissaire de justice de ME AE AF en date du 01/04/2025, la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître AB
PELLEGRINI faisaient citer le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS à comparaître devant le Président du tribunal de céans pour ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 25/03/2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour
l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des requêtes rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître AB
PELLEGRINI par leur acte introductif d’instance nous demandent :
Vu l’article 875 du Code de Procédure Civile,
RAJRACTER l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence désignant un mandataire ad hoc pour représenter STUDIA dans le cadre des procédures qui seraient diligentées par AH CAPITAL 2 représenté par AG,
CONDAMNER AH CAPITAL 2 représenté par AG au versement de la somme de 5.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER AH CAPITAL 2 représenté par AG aux entiers dépens.
Le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG
PARTNERS par ses conclusions nous demande :
Vu les articles 875, 493 et 117 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête,
REJAJER la demande en rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le
Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence désignant la SCP AJILINK AI prise en la personne de Me AVAZERI AD en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société STUDIA dans toutes les instances qui seraient initiées par le fonds AH CAPITAL 2, fonds professionnel de capital investissement régi par le Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion AG PARTNERS,
En conséquence,
DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître X Y et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître Z AA ès qualité de co-administrateurs judiciaires de la société STUDIA, la SCP BTSG prise en la personne de Maître AC GORRIAS et ME AB
AJ.
2025R00229 – 2513400003/3
PELLEGRINI ès qualité de co-mandataires de la société STUDIA, ainsi que GENVALUE PARTNERS,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître X Y et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître Z AA ès qualité de co-administrateurs judiciaires de la société STUDIA, la SCP BTSG prise en la personne de Maître AC GORRIAS et Maître AB PELLEGRINI ès qualité de co- mandataires de la société STUDIA ainsi que GENVALUE PARTNERS à la somme de 5.000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la SCP CBF & Associés prise en la personne de Maître X Y et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître Z AA ès qualité de co-administrateurs judiciaires de la société STUDIA, la SCP BTSG prise en la personne de Maître AC GORRIAS et Maître AB PELLEGRINI ès qualité de co- mandataires de la société STUDIA ainsi que GENVALUE PARTNERS aux entiers dépens.
La société GENVALUE PARTNERS par ses conclusions nous demande :
JUGER recevable l’intervention volontaire de GENVALUE PARTNERS,
RAJRACTER l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence désignant un mandataire ad hoc pour représenter la société STUDIA dans le cadre des procédures qui seraient diligentées par AH CAPITAL 2 représenté par AG PARTNERS,
CONDAMNER AH CAPITAL 2 représenté par AG PARTNERS au versement de la somme de 10.000 € à GENVALUE PARTNERS au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNER AH CAPITAL 2 représenté par AG PARTNERS au entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RAJRACTATION
Attendu que par ordonnance du 25/03/2025 nous, Président du Tribunal de commerce de
Salon de Provence en qualité de Juge des requêtes, avons, sur requête en date du
20/03/2025 du fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS, désigné la SCP AJILINK AI, prise en la personne de Me
AVAZERI AD, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société STUDIA en justice dans toutes les instances qui seraient initiées par le fonds AH
CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS,
Attendu que nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence en qualité de Juge des requêtes, avons été saisi d’une demande de la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître AB PELLEGRINI d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 25/03/2025 au visa des articles 496 alinéa 2, 497 et
875 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la société GENVALUE PARTNERS intervient volontairement à l’instance et que son intervention est recevable car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant,
Attendu que l’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance,
A AJ.
2025R00229-2513400003/4
Attendu que l’article 497 du Code de Procédure Civile dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire,
Attendu que l’article 875 du Code de Procédure Civile dispose que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement,
Attendu que le juge saisi d’une demande de rétractation dispose des mêmes attributions que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête,
Attendu que la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG, Maître AB PELLEGRINI et la société GENVALUE PARTNERS demandent la rétractation de l’ordonnance au premier motif que le litige ne serait pas compris dans les limites de la compétence du tribunal,
Attendu que l’article R662-3 du Code de commerce dispose que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire,
Que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du Code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique,
Que le tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS le 27/06/2024,
Que le motif soulevé par le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS dans sa requête du 20/03/2025 pour justifier d’un motif légitime à la désignation d’un mandataire ad hoc est l’absence de représentant légal de la société STUDIA du fait de la révocation, en application de ses statuts, de la société GENVALUE PARTNERS de ses fonctions de Président de la société STUDIA compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS,
Que la demande sur requête du 20/03/2025 de désignation d’un mandataire ad hoc est donc née de la procédure collective ouverte à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS,
Que cette demande relève donc de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert cette procédure collective, compétence qui s’étend aux pouvoirs juridictionnels du Président de ce tribunal,
Que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société STUDIA en justice relève donc de la compétence exclusive du Président du Tribunal des
Activités Economiques de Paris,
En conséquence nous rétracterons l’ordonnance sur requête en date du 25/03/2025 en toutes ses dispositions.
SUR L’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société CBF ASSOCIES, la société BL ASSOCIES, la société BTSG, Maître AB PELLEGRINI et la société GENVALUE
PARTNERS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge il leur sera alloué chacun la somme de 1.000 €.
٤٢٠
2025R00229 – 2513400003/5
SUR LES DEPENS
Attendu que le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS succombe entièrement, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant comme en référé, publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Rétractons en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 25/03/2025 désignant la SCP AJILINK AI prise en la personne de Me AVAZERI AD en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société STUDIA en justice dans toutes les instances qui seraient initiées par le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AG PARTNERS,
Condamnons le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion
AG PARTNERS à payer à la société CBF ASSOCIES (SCP) ès qualité de co- administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS), la société BL & ASSOCIES (SELAS) ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS), la société BTSG (SCP) ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS), Maître AB
PELLEGRINI ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS) et la société GENVALUE PARTNERS (SAS) la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le fonds AH CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion
AG PARTNERS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé 14.05.25.
Le Greffier Le Président
Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Christian KOVARIK
AK COMMERCE Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à Me BARATTE AL U
D
Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à Me BERTHOD François Frais de greffe liquidés
3SALON-DE E
C
à la somme de TTC N
E
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice V
O
R
P
sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
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