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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 31 mars 2017, n° 15/12709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12709 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 75484 PARIS CEDEXtrait des Minutes du Greffe DE PARIS 27 Rue Louis Blanc Tél : 01.40.38.52.00 Conseil des Prud’hommes
de PARIS JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 31 mars 2017 par Monsieur Jean Claude Encadrement chambre 6 CHASSAGNOUX, Président, assisté de Madame Isabelle STEINS,
Greffière.
Débats à l’audience du 22 février 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : RG N° F 15/12709
Monsieur Jean Claude CHASSAGNOUX, Président Conseiller (E) Monsieur Francis DEPERNET, Assesseur Conseiller (E)
Madame Claude VEUILLE, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Claudine CORNET, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Assistés lors des débats de Madame Isabelle STEINS, Greffière
Délivrée au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
Mme Y X née le […]
COPIE EXÉCUTOIRE Lieu de naissance : VANNES
[…] délivrée à :
[…] le : Assistée de Me Antoine GROU (Avocat au barreau de PARIS)
[…]
fait par : DEMANDEUR
le: ET
Société SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED par L.R. au […]
[…]
Représenté par la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
(Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)
DEFENDEUR
RG: F 15/12709
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 4 novembre 2015
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été
retourné au greffe avec signature en date du 30 novembre 2015
- Audience de conciliation le 14 juin 2016. A défaut d’accord entre les parties, l’affaire est renvoyée devant
le bureau de jugement du 22 février 2017
- Débats à l’audience de jugement du 22 février 2017 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
62 087,64 €
- Au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
- Heures supplémentaires 1530,51 €
6 361,81 €
- Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail
- Rappel d’indemnité de congés payés. 5 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT). 77 851,99 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 40 000,00 €
6 696,94 €
- Rappel de salaires pour la période de mise à pied
****
669.69 €
- Congés payés afferents 38 925,99 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 892,59 €
- Congés payés afférents 70 553,03 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement 155 703,96 €
4 000,00 € Dommages et intérêts pour procédure vexatoire 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile V.
……
- Exécution provisoire – Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts – Dépens – Capitalisation des intérêts
- Remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage
Société SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Demande reconventionnelle :
1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Madame X a été embauchée le 6 juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur LES FAITS: marketing, cadre repère C coefficient 850, par la société Schroder Investment Limited.
Le 1er octobre 2008, un avenant mettant en place un forfait jours a été signé entre les parties.
Du 8 février au 11 mai 2013, madame X a fait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 24 août 2015 elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, entretien qui s’est tenu le 31
Elle a été, à cette même date, dispensée de toute activité mais rémunérée. Le 23 septembre 2015, à la suite de faits nouveaux invoqués par la société, elle a été convoquée à un nouvel août. entretien préalable à licenciement pour faute grave. Elle a été parallèlement mise à pied à titre conservatoire
et non rémunérée.
2
RG: F 15/12709
Le 26 septembre, elle a fait l’objet d’un arrêt maladie et ne s’est pas présentée à l’entretien qui devait se dérouler le 2 octobre.
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 8 octobre 2015.
La convention collective applicable est celle des sociétés financières et l’effectif de la société était supérieur à 10 salariés au jour du licenciement de la demanderesse.
Les dires des parties:
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats du 22 février 2017 et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile qui stipule que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. »>.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Vu l’article L3171-4 du code du travail, l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites aux
débats.
Attendu qu’en droit le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu tout d’abord en l’espèce que la convention collective à laquelle il est fait référence, à savoir celle des sociétés financières, n’étant pas étendue, la société ne pouvait mettre en place de forfait jours sur ce fondement conventionnel.
Attendu également que l’accord d’entreprise signé avec le syndicat CFTC le 9 juillet 2008 ne correspond pas aux exigences jurisprudentielles, dans la mesure où il ne prévoit aucun entretien annuel sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Attendu de surcroît que, l’entreprise n’ayant pas organisé d’entretien annuel sur la charge de travail, la clause de forfait jours ne peut en conséquence qu’être déclarée irrégulière.
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’appliquer un décompte horaire du temps de travail.
Attendu toutefois que les parties, lorsqu’elles ont convenu de la rémunération de la demanderesse, ont tenu compte, dans le montant fixé, du fait qu’aucune rémunération complémentaire ne serait versée au titre
d’heures supplémentaires.
Attendu en conséquence que la rémunération forfaitaire convenue était supérieure à celle qui aurait été retenue en l’absence d’une telle clause.
Attendu également que les seuls calculs effectués à ce titre et produits aux débats démontrent que le montant total des sommes demandées au titre des heures supplémentaires effectuées ajouté à la rémunération minimale prévue par la convention collective est inférieure à celle qui avait été convenue par les parties.
Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Vu l’article L8221-5 du code du travail, l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites aux débats.
3
RG F 15/12709
Attendu qu’en droit la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Attendu que le caractère intentionnel n’est aucunement démontré en l’espèce, les parties ayant conclu en toute bonne foi un contrat de travail sous le régime du forfait jours.
Attendu en conséquence qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes au titre du dépassement de la durée maximum du travail et de celle du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Vu l’article 1331 du code civil, l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites aux débats.
Attendu qu’en droit, les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits.
Attendu en l’espèce que tel est bien le cas des décomptes produits par la demanderesse.
Attendu également que les courriels produits pour démontrer l’amplitude des plages de travail de la demanderesse ne sont pas justifiés, à l’exception de quelques uns, par l’urgence ou par sa charge de travail.
Attendu en conséquence qu’il ne sera pas fait droit aux demandes.
Sur le motif du licenciement
Vu l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites à l’audience.
Attendu qu’en Droit la faute grave est une faute qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Attendu également qu’en droit le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu en l’espèce que n’est pas contesté l’envoi par madame X de mails contenant des documents confidentiels sur sa boîte personnelle et sur les boites personnelle et professionnelle de son époux.
Attendu que ces transferts étaient, compte tenu des activités de l’entreprise, strictement prohibés par son contrat de travail et le livre des procédures dont la demanderesse avait connaissance.
Attendu toutefois qu’il est démontré que la direction de la société était informée de ce transfert sur la boîte mail personnelle de la demanderesse, pratique qui n’a jamais fait l’objet de reproches.
Attendu en conséquence que celle-ci ne saurait constituer une cause de licenciement, à fortiori pour faute
grave.
Attendu également que l’envoi de documents sur la boîte mail professionnelle du mari de la demanderesse n’étant pas visé dans le courrier de licenciement, courrier qui fixe les termes du litige, ce motif ne peut donc être retenu.
Mais attendu que l’envoi de documents confidentiels, sur la boîte mail personnelle du mari de la demanderesse, qui travaillait en tant que responsable d’agence dans une banque dont le Groupe avait des activités concurrentes, transfert qui n’était pas connu de l’employeur, revêt pour sa part un caractère fautif, justifiant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Attendu toutefois que la demanderesse, en ne respectant pas les consignes de confidentialité, ayant fait preuve d’imprudence davantage que de volonté de nuire, l’impossibilité pour l’entreprise de maintenir la salariée en poste pendant la durée du préavis n’est nullement démontrée.
RG: F 15/12709
Attendu en conséquence que, le qualificatif de faute grave ne pouvant être retenu, la société devra régler à la demanderesse un rappel de salaire sur la période pendant laquelle elle a été mise à pied ainsi que les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés induits.
Sur la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral
Vu l’article L1152-1 du code du travail, l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites à
l’audience.
Attendu qu’en droit aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que la salariée, pour justifier de sa demande, ne produit aucun témoignage ou document démontrant le harcèlement moral qu’elle indique avoir subi, à l’exception de certificats médicaux de son médecin traitant et d’un psychologue.
Attendu toutefois que le lien entre l’état de santé de la demanderesse, qui n’est pas contesté, et ses conditions de travail ne peut être établi par des personnes n’ayant pas été témoins des événements qui ont pu se produire dans la société,
Attendu également que la salariée a toujours été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail.
Attendu par ailleurs que la société produit, à l’inverse, des courriels manifestant un comportement respectueux à son égard, ainsi qu’une ouverture au dialogue.
Attendu en outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces courriels seraient « totalement factices et ne visaient qu’à couvrir les arrières de la direction '>
Attendu en conséquence qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande au titre de la procédure vexatoire
Vu l’article 9 du CPC ainsi que les pièces et conclusions produites aux débats.
Attendu qu’en droit le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Attendu en l’espèce qu’une mise à pied conservatoire ne peut être qualifiée de mesure vexatoire compte tenu des faits reprochés, à savoir les transferts de documents confidentiels et ce dans l’attente des
explications de la salariée.
Attendu en conséquence qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande d’exécution provisoire: Attendu que ni la nature de l’affaire ni la situation de madame X ne justifiant de l’exécution provisoire de la présente décision, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC:
Vu l’article 9 du CPC. Attendu qu’aucun élément n’étant fourni par la demanderesse pour justifier du montant demandé, celui-ci
sera réduit.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes.
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RG: F 15/12709
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SCHRODERS à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
-6 696,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-669,64 € à titre de congés payés afférents
- 38 925,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-3 892,59 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 70 553,03 € à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Fixe cette moyenne à la somme de 12 975,33 €,
- 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes.
Déboute la société SCHRODERS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE PRÉSIDENT. LA GREFFIÈRE, Jean Claude CHASSAGNOUX Isabelle STEINS
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Graffier an Che
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PRUD’HOMME
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