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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2023, n° 23/10867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10867 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKE
MINUTE: 23/2878
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [L]
né le 18 Juin 2003 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [L].
Depuis cette date, Monsieur [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 19 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [H] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [L] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 15 décembre 2023 avec prise d’effets au 14 décembre 2023, alors qu’il présentait des troubles du comportement à domicile avec hostilité et hétéro agressivité envers ses parents dans un contexte de rupture de son traitement. Il présentait des idées de persécution. Il était dans le déni de ses troubles. Il présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 19 décembre 2023 mentionne que le patient présente un tableau clinique marqué par des éléments délirants persécutifs bien centrés sur sa famille, générateurs d’une forte tension interne. Il méconnaissait tout caractère morbide de ses troubles. Il était méfiant à l’égard des soins psychiatriques et acceptait l’hospitalisation de manière résignée.
A l’audience, Monsieur [H] [L] indique que sa mère a appelé les pompiers pour qu’il doit hospitalisé. Il explique que sa mère a des problèmes psychologiques et a du mal à gérer le stress qui résulte de son travail et de ses conflits avec lui. Il estime que sa place n’est pas à l’hôpital et affirme que les médecins lui ont dit qu’il n’avait rien. Il souhaite pouvoir retourner chez lui et reprendre une activité. Il affirme qu’il est d’accord pour continuer à prendre un traitement et à voir un médecin. Il explique qu’il avait une obligation de soins et se rendait au CMP. Il n’aurait eu qu’un seul rendez-vous. Il indique que cette obligation lui a été imposée parce qu’il avait menacé sa mère avec un couteau. Il affirme que sa mère voulait venir pour dire qu’il va bien mais qu’elle n’a pas pu le faire parce qu’elle serait actuellement en maison de repos. Il ajoute que son père est un pervers narcissique et que ce dernier dirait aux médecins qu’il est dangereux alors que ce n’est pas le cas. Il affirme qu’il est hospitalisé en raison du conflit entre ses parents. Il indique qu’il prenait son traitement tous les jours. Il conteste avoir des problèmes.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Monsieur [H] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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