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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 4 juin 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZIR
N° RG 24/688 (JONCTION)
MINUTE N° 25/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AU PETIT ROMAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Représentée par Maître LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats associés au barreau de METZ, demeurant [Adresse 2] à METZ (57)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. VICTOR-UGO,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de MEUSE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 04 Juin 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Suivant bail commercial en date du 30 septembre 2021, la SCI VICTOR-UGO a donné à bail à la SARL AU PETIT ROMAN des locaux situés [Adresse 3] à BAR-LE-DUC.
La SCI VICTOR-UGO a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance auprès de la SA CIC EST le 10 juillet 2024 à l’encontre de la SARL AU PETIT ROMAN afin de garantir le paiement d’une créance de 5500 euros correspondant à des loyers impayés, dénoncée à la SARL AU PETIT ROMAN le 17 juillet 2024.
Elle a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire de créance auprès de la SA CIC EST le 13 août 2024, dénoncée à la SARL AU PETIT ROMAN le 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SARL AU PETIT ROMAN a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juillet 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24-576.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SARL AU PETIT ROMAN a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 août 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24-688.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025, une nouvelle demande de renvoi a été refusée, et l’affaire a été évoquée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2024, la SARL AU PETIT ROMAN sollicite du juge de l’exécution de voir :
— dire et juger que la créance n’est pas fondée en son principe et qu’il n’existe aucune menace liée à son recouvrement,
— en conséquence, ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur le compte CIC de la SARL AU PETIT ROMAN,
— condamner la SCI VICTOR-UGO à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner la SCI VICTOR-UGO à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI VICTOR-UGO aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SARL AU PETIT ROMAN fait valoir que la créance de la SCI VICTOR-UGO n’est pas fondée en son principe, et qu’il n’existe pas au surplus de risque concernant le recouvrement de ladite créance. Elle précise avoir adressé un courrier à la défenderesse, contestant la superficie des locaux loués et les charges locatives.
En réponse, la SCI VICTOR-UGO, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer la demande de la SARL AU PETIT ROMAN mal fondée et l’en débouter,
— ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance du 13 septembre 2024,
— à défaut ordonner la jonction des instances RG 24-688 et RG 24-576,
déclarer sa demande recevable et bien fondée
— en conséquence, condamner la SARL AU PETIT ROMAN à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal de retard à compter de la présente demande,
— condamner la SARL AU PETIT ROMAN aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la SARL AU PETIT ROMAN à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SCI VICTOR-UGO soutient qu’en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle justifie d’une créance fondée en son principe (absence de paiement des loyers d’avril 2023 à juin 2024), menacée dans son recouvrement (rejet des chèques émis par la SARL AU PETIT ROMAN).
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 13 septembre 2024 :
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SARL AU PETIT ROMAN a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 août 2024.
Il ressort des éléments du dossier que ladite assignation a été remise au greffe le 25 septembre 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire caduc l’acte introductif d’instance en date du 13 septembre 2024.
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures inscrites sous les numéros RG 24/576 et RG 24/688 concernent la contestation de saisies conservatoires intervenues entre les mêmes parties.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures qui seront évoquées sous le seul numéro RG 24/576.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, la demanderesse soutient que les conditions de validité de la saisie conservatoire ne sont pas réunies, dans la mesure où la défenderesse bénéficiaire de la saisie conservatoire ne dispose pas à son égard d’une « créance fondée en son principe » et qu’il n’existe aucune menace de recouvrement.
S’agissant en premier lieu de la condition relative à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il est constant que la SARL AU PETIT ROMAN ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers des mois d’avril 2023 à juin 2024 – ce qu’elle ne conteste pas au demeurant aux termes de ses écritures. Par ailleurs, le seul envoi d’un courrier au bailleur contestant la surface des locaux loués et les charges locatives ne peut justifier l’arrêt du paiement des loyers, la demanderesse n’ayant pas été dans l’impossibilité totale d’occuper les locaux. Dès lors, il convient de retenir que la SCI VICTOR-UGO justifie d’une créance apparaissant fondée en son principe.
S’agissant en second lieu des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il y a lieu de relever que la SCI VICTOR-UGO justifie du rejet des chèques émis par la SARL AU PETIT ROMAN pour défaut ou insuffisance de provision ; que la demanderesse ne justifie pas -ni même n’allègue- être dans une situation financière lui permettant le cas échéant de s’acquitter des loyers impayés ; qu’au contraire, elle ne manifeste aucune volonté en ce sens.
Pour l’ensemble de ces éléments, la demanderesse sera déboutée de sa demande de mainlevée, et par suite de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la SCI VICTOR-UGO :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune faute revêtant ces caractéristiques n’est prouvée par la SCI VICTOR-UGO.
En conséquence, la SCI VICTOR-UGO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AU PETIT ROMAN, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL AU PETIT ROMAN sera condamnée à verser à la SCI VICTOR-UGO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 24/576 et RG 24/688 et DIT qu’elles seront évoquées sous le seul numéro RG 24/576 ;
DEBOUTE la SARL AU PETIT ROMAN de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI VICTOR-UGO de sa demande de caducité de l’acte introductif d’instance en date du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SCI VICTOR-UGO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AU PETIT ROMAN aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AU PETIT ROMAN à verser à la SCI VICTOR-UGO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent jugement a été mis à disposition le 4 juin 2025 et signé par Emilie VANDENBERGHE, Juge de l’exécution, et Hélène HAROTTE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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