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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. RIDORET MENUISERIE c/ S.C.I. TWIN' S |
Texte intégral
N° Minute :
25-468
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20109 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSKW
DEMANDERESSE :
S.A. RIDORET MENUISERIE
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° B 302 001 797., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. TWIN’S
immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 895 015 436, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’échéances impayées dans le cadre d’un marché de travaux, la SA RIDORET MENUISERIE a fait assigner la SCI TWIN’S par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 à l’audience du 1er avril 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé et demande de :
CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une indemnité provisionnelle d’un montant de 22461.37 € TTC avec intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 26 602.04€ TTC et sur 9363.86€ à compter du 15 janvier 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40€.
CONDAMNER la SCI TWIN’S à fournir à la Ste RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la Ste RIDORET MENUISERIE la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI TWIN’S aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 1er avril 2025, la demanderesse était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de ses écritures et exposé qu’il s’agissait de factures non contestées à payer et a formé une demande d’astreinte.
Les défendeurs n’étaient pas comparants.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Par ordonnance avant dire droit du 6 mai 2025, les débats ont été ré-ouverts afin que les parties fassent connaître leurs observations sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes au regard de la compétence du juge des référés et de l’absence de signature du cahier des clauses administratives particulières.
****
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, la demanderesse sollicite de :
CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une indemnité provisionnelle d’un montant de 26 554.78 € TTC avec intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 26 602.04€ TTC et sur 9363.86€ à compter du 15 janvier 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40€.
CONDAMNER la SCI TWIN’S à fournir à la Ste RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCI TWIN’S à payer à la Ste RIDORET MENUISERIE la somme de 3000€ par application del’ article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI TWIN’S aux entiers dépens de la procédure,
Concernant la compétence de la juridiction, elle se prévaut de la qualité de société civile immobilière de la défenderesse, du lieu d’exécution de la prestation, et des prévisions de l’article 46 du code de procédure civile.
Pour la demande de provision, elle met en avant que suite à la délivrance de l’assignation, des discussions ont été engagées entre les parties et ont conduit à un accord aux termes duquel il lui reste dû une somme de 26 554,78 euros TTC en ce compris la somme de 1200 euros TTC qui avait été retenue au titre des réserves.
Elle précise que les réserves ont été intégralement levées le 28 mai 2025.
Elle sollicite par ailleurs une astreinte.
****
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la demanderesse était représentée par son conseil et la défenderesse n’était pas comparante.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Il y a lieu de retenir la compétence du juge des référés qui n’est pas contestée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
En l’espèce, le défendeur n’étant pas comparant, aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l’octroi d’une provision au titre du marché de travaux.
Au soutien de se demande de provision, la SA RIDORET MENUISERIE verse aux débats :
— Trois marchés de travaux signés avec la défenderesse,
— La copie de plusieurs courriers de relance concernant un solde débiteur de 26 149,65 euros TTC,
— Plusieurs avis de situations concernant les paiements effectués,
— Trois pièces de décompte général définitif présentant un solde débiteur (14191,66+9312,24+1850,88) = 25 354,78 euros
— Des courriers des 23 mai 2025 et 6 juin 2025 faisant état d’un accord trouvé entre les parties sur une somme totale de 26 554,78 euros,
Elle précise par ailleurs qu’une somme de 1 200 euros avait été retenue au titre des réserves et que les réserves ont été levées.
Dès lors et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de (14191,66+9312,24+1850,88+1200)= 26 554,78 euros.
Il est sollicité que cette somme soit assortie des « intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 26 602.04€ TTC et sur 9363.86€ à compter du 15 janvier 2025 outre une indemnité de recouvrement de 40€. »
Cependant, en l’absence de preuve de la réception des courriers recommandés versés aux débats et étant fait état par la demanderesse, dans ses dernières écritures, d’un accord intervenu en cours de procédure, il ne saurait, en référé, être accordé les intérêts et l’indemnité sollicités.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Selon les dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, «Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Il ne saurait cependant être fait droit à la demande d’astreinte en l’absence de preuve de la réception des courriers de mise en demeure.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI TWIN’S, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu en équité d’allouer à la SA RIDORET MENUISERIE une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI TWIN’S à payer à la SA RIDORET MENUISERIE la somme de 26 554,78 euros à titre de provision ;
REJETTE la demande en ce qu’elle tend à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal augmenté de trois points et d’une indemnité de recouvrement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI TWIN’S aux dépens ;
CONDAMNE la SCI TWIN’S à payer à la SA RIDORET MENUISERIE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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