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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 avr. 2023, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l’Européen – […] […]
Téléphone : 01 48 96 11 10 Télécopie: 01 48 96 07 52 @: civil.X.fr
REFERENCES: N° RG 23/00186-N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPH
Minute: 23/00240
JUGEMENT
Du 24 Mai 2023
Monsieur Y Z AA AB Représentant Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:
JUGEMENT
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BODIGNY
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2023;
Sous la présidence de Madame Béatrice BONNEMOY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, Greffier
Après débats à l’audience du 24 Mai 2023, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE DEMANDEUR(S):
Monsieur Y Z AA AB, demeurant […] représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
C/
Monsieur AC AD
ET DEFENDEUR(S):
Monsieur AC AE AF, demeurant […]
non comparant, ni représenté
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samuel ZEITOUN
Copie délivrée à :
Monsieur AC AD
Le 24 Mai 2023
D’AUTRE PART
cinite
de Ba
810
EXPOSE du LITIGE
Par exploit du 3 février 2023, Monsieur Y, Z, AA AB a fait citer Monsieur AC AE AF aux fins Devoir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation au titre des impayés de loyer, et ordonné son expulsion, ainsi que d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de: 2.500 € au titre du solde des loyers et charges impayées, avec intérêts au taux légal ; 625 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges comprises; 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 5Avril 2023, Monsieur Y AB, représenté par son Conseil, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation judiciaire du bail et aux fins d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Il maintient ses autres demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance. En défense, Monsieur AC AE AF, à qui l’acte a été remis à sa personne, ne comparait pas ni n’est représenté, L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur du désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion, Monsieur AC AE AF qui a quitté les lieux.
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions combinées de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y AB a consenti le 8 septembre 2021 à Monsieur AC AE AF un contrat de location portant sur un appartement situé […], pour une durée de un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 625 € charges incluses, et un dépôt de garantie de 600 €.
Il résulte du commandement de payer du 18 novembre 2022 que Monsieur AC AE AF devait la somme de 1250 € au titre des loyers impayés et du décompte arrêté au mois de janvier 2023 que se sont ajoutés les mois de décembre 2022 et janvier 2023, de sorte qu’il doit une somme de 2,500 €, terme de janvier 2023 inclus.
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En conséquence, il convient de condamner Monsieur AC AE AF à payer à Monsieur Y AB la somme de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Monsieur Y AB ne démontre pas qu’une indemnité d’occupation lui soit due, l’occupant ayant quitté les lieux moins de deux mois après le commandement de payer du 18 novembre 2022. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable d’accorder à Monsieur Y AB une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son action, Monsieur AC AE AF supportera les dépens, dans les conditions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au Greffe,
DONNE ACTE à Monsieur Y, Z, AA AB du désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation judiciaire du bail et aux fins d’expulsion;
CONDAMNE Monsieur AC AD à payer à Monsieur Y, Z, AA AB la somme de 2.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, au titre du solde de sa dette locative;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation;
CONDAMNE Monsieur AC AE AF à payer à Monsieur Y, Z, AA AB, la sommes de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur AC AD aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier
EPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence la République Française mande et ordonne à tous baissiers de justice sur ce requis de meme la présense décision à exécution, as Profes Généraux et aus Procurean de la Républige pts in Tribunaux Judiciaires dy venir la Commandants Officiers de la Force Publie de pres main-forte lenquils es seront égale LE DIRECTEUR DES SERVICES DE REFFE
La Présidente
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