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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 16 avr. 2024, n° 22/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00143 |
Texte intégral
N° MINUTE: 24/00059 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
En conséquence, in République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tank la main, à tous Commandants at Officiers de la force publique de patter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente exécution est délivrée à.
• Baux fine d’exécution for $124 CHAMBRE COMMERCIALE Thionville, le… n° III N° RG 22/00143 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQZM La Greffier du Tribunal Judicialre
Lawy JUGEMENT du 16 Avril 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. AUDUN RESIDENCE, […], représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Véronique GIRAUDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. CABINET BENEDIC, […], représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP DUMUR-MAAS-GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente Véronique BEAUGRAND, magistrat François LECOMTE et Samuel MEDJOUB, juges consulaires Assesseurs
Lorraine ALTEMAYER, Greffier Assistés de
Débats à l’audience publique du mardi 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE
Présidente Véronique BEAUGRAND, magistrat Assistée de : Lorraine ALTEMAYER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 23 juin 2014, la SARL AUDUN RESIDENCE a confié à la SAS CABINET BENEDIC la gérance des biens et droits immobiliers lui appartenant et situés au […] à AUDUN LE TICHE (57390).
_ Ce contrat a pris fin le 30 septembre 2018.
Par courrier.en date du 07 mars 2019, Madame X Y, gérante de la SARL AUDUN RESIDENCE, a mis en demeure la SAS CABINET BENEDIC de lui régler, notamment, la somme de 10.278 euros au titre de la régularisation des charges.
Par courrier en date du 05 avril 2019, le conseil de la SAS CABINET BENEDIC a répondu à cette mise en demeure en indiquant qu’il ne pouvait être fait droit aux demandes de la SARL AUDUN RESIDENCE et qu’elle renvoyait cette dernière au nouveau, gestionnaire d’immeuble.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 janvier 2021, la SARL AUDUN RESIDENCE a fait assigner la SAS CABINET BENEDIC devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de paiement.
Par ordonnance en date du 04 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE incompétente et a renvoyé l’affaire devant la chambre commerciale de cette juridiction.
Selon conclusions n° 3, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL AUDUN RESIDENCE demande au tribunal de :
condamner la SAS CABINET BENEDIC à lui régler la somme de 18.045 euros au titre des charges d’électricité et des indemnités d’assurance dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2019 ordonner la capitalisation des intérêts par période de 12 mois condamner la SAS CABINET BENEDIC à lui régler la somme de 1.000 euros à
• titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive condamner la SAS CABINET BENEDIC à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
Selon conclusions transmises par RPVA le 06 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SAS CABINET
BENEDIC demande au tribunal de : débouter la SARL AUDUN RESIDENCE de l’intégralité de ses demandes donner acte à la SAS CABINET BENEDIC du versement de la somme de 2.414 euros, somme perçue à la suite de l’expulsion d’un locataire au titre des loyers
•
impayés condamner la SARL AUDUN RESIDENCE à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SARL AUDUN RESIDENCE aux entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023.
A l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire..
L’article 1991 de ce code prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1992 de ce même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, la SARL AUDUN RESIDENCE sollicite la condamnation de la SAS CABINET BENEDIC à lui verser la somme totale de 18.045 euros décomposée comme suit
2.414 euros au titre d’un solde restant dû
5.353 euros au titre des indemnisations versées par l’assureur 10.278 euros au titre des sommes avancées et non récupérées sur les locataires pour les années 2017 et 2018
La SAS CABINET BENEDIC soutient que, en sa qualité de mandataire, elle n’est pas responsable des impayés de loyers et de charges, ni des dégradations locatives et frais de remises en état subséquents, ni de la bonne restitution du dépôt de garantie. Elle estime que le mandant doit rapporter la preuve de la faute commise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner une éventuelle faute contractuelle de la SAS CABINET BENEDIC dans la gestion de son mandat, le tribunal relève d’emblée que la partie demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence des sommes dont elle sollicite le paiement.
En effet, la SARL AUDUN RESIDENCE produit, au soutien de ses prétentions, la pièce n° 3 représentant des tableaux « EDF 2017 » et « EDF 2018 ». Ces tableaux reprennent les sommes qui seraient dues par la SAS CABINET BENEDIC au titre des charges avancées et non récupérées sur les locataires.
Cependant, ce seul document, dont ne sait de qui il émane, ne saurait constituer un élément de preuve de nature à établir la réalité des sommes dues à ce titre. Aucune facture ou aucun décompte d’EDF n’est fourni, pas plus que les contrats de bail des locataires à qui il aurait été omis de demander le paiement des avances, surtout que la SAS CABINET BENEDIC conteste être redevable d’une telle somme.
S’agissant de la somme de 5.353 euros qui serait due au titre des indemnisations versées par l’assureur, là encore, aucun élément ne vient démontrer l’existence même de cette créance, créance contestée par la partie défenderesse qui, au demeurant, produit des échanges de courriels de 2019 et 2021 entre l’assureur et la SAS CABINET BENEDIC qui tendent à démontrer que cet assureur n’a manifestement pas indemnisé le propriétaire à la suite d’éventuels impayés.
Enfin, il convient de relever, concernant la somme de 2.414 euros dont il est sollicité le paiement et qui correspondrait aux indemnités d’assurance versées à la suite de l’expulsion d’un locataire, que la SAS CABINET BENEDIC, qui ne conteste pas avoir été redevable de cette somme, justifie, en pièce n° 75, l’avoir versée via un chèque CARPA le 03 janvier 2023.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SARL AUDUN RESIDENCE sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance abusive serait caractérisée par la contrainte pour la SARL AUDUN RESIDENCE d’agir en justice pour faire valoir ses droits, au vu de l’absence de réponse de la SAS CABINET BENEDIC et malgré les différents courriers qui lui ont été adressés.
Toutefois, la SARL AUDUN RESIDENCE ne saurait prétendre à la résistance abusive de la SAS CABINET BENEDIC dans la mesure où il a été jugé que sa demande de paiement n’était pas fondée.
En conséquence, la SARL AUDUN RESIDENCE sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AUDUN RESIDENCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL AUDUN RESIDENCE, partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS CABINET BENEDIC la somme de 1.500 euros au titre de cette
disposition.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 de ce même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL AUDUN RESIDENCE de sa demande de paiement;
DEBOUTE la SARL AUDUN RESIDENCE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL AUDUN RESIDENCE à payer à la SAS CABINET BENEDIC ia somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AUDUN RESIDENCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le seize avril deux mil vingt quatre, et signée par Véronique BEAUGRAND, Présidente, et Lorraine ALTEMAYER, Greffier.
GREFFIER PRESIDENTE
Lawy
pour copie certif de conforme
Le Gregor
Lary
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