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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 21 janv. 2021, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le VINGT ET UN
JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur MARTIN DF-Baptiste, vice-président Monsieur BARUCQ Charles, magistrat exerçant à titre temporaire Assesseurs :
Madame AH AI, juge
Assistés de Madame BESPIANNETTO Catherine, greffière
en présence de Monsieur AJ AK, substitut
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
L’ETAT FRANCAIS, dont le siège sociale se trouve : Préfecture du Val d’Oise,
05 avenue DT Hirsch 95000 CERGY, partie civile, pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître CARALP-DELION Geneviève avocate au barreau de Paris
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis Pôle Gestion AP […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître CARALP-DELION Geneviève avocate au barreau de Paris
ET
Prévenu
Nom AL P né le […] à […] de AL HD et de AM AN
DE française Situation familiale : BT
Situation professionnelle artisan cuisiniste
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2009
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Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 08/07/2016
comparant assisté de Maître RICHARD Caty avocate au barreau du Val d’Oise
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis courant
2006, 2007 à […] et dans le Val d’Oise
4044- SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU
PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP faits commis courant 2007 à PARIS
[…] faits commis courant 2007 et au titre des mois de mars et avril 2007 à VERSAILLES
Prévenu
Nom : J CY CX né le […] à […] de J CY NH et de DC IT DE française
:Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : Gérant de sociétés
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
Mandat d’arrêt en date du 04/08/2009
Mandat de dépôt en date du 14/02/2012
Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/11/2012
non-comparant
Prévenu des chefs de :
[…]: CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2004 et jusqu’au 25 septembre 2009 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de France
[…] faits commis courant 2007 à PONTOISE (EURL L)
[…] faits. commis courant 2007 à PONTOISE (EURL G)
4044- SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU
PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP faits commis courant 2007 à PARIS
1331- OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE :
AO AP faits commis courant 2007 à PARIS
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[…] EN RECIDIVE faits commis du 1er janvier 2004 au 25 mai 2009 à […] dans le Val
d’Oise et en Ile de France
**********
Prévenue
Nom J BS BT-BQ née le […] à PONTOISE (Val-D’oise) de J CY NH et de DC DD DE française: Situation familiale : concubine
Situation professionnelle salariée, conditionneuse
Antécédents judiciaires : déjà condamnée
[…]
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2009
comparante assistée de Maître FERNANDEZ Thierry avocat au barreau du Val d’Oise
Prévenue des chefs de : […] faits commis courant
2005, 2006, 2007 à […] dans le Val d’Oise
4044 SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU
PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP
-
faits commis courant 2007 à PARIS
*
*
*
1331- OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE :
*
*
* AO AP faits commis courant 2007 à PARIS
*
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*
*
Prévenu
Nom F AQ né le […] à WILRIJK (BELGIQUE) de F DL et de C DD
DE belge
.
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle salarié, Économiste
Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale : libre Mandat d’arrêt en date du 04/11/2009
Mandat de dépôt en date du 09/11/2009
Placement sous contrôle judiciaire en date du 08/03/2010
Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 23/01/2013
comparant assisté de Maître IVALDI Laurent avocat au barreau du Val d’Oise
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Prévenu des chefs de :
[…] faits commis courant
2006 et 2007 en BELGIQUE et au LUXEMBOURG
[…] : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2006 et 2007 en Ile de
France
**********
Prévenue
Nom: AR AS, X, Y née le […] à CONFLANS STE HONORINE (Yvelines) de AR N et de AT AU
DE française
Situation familiale célibataire :
Situation professionnelle : Gérante
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant […]
Situation pénale : libre
comparante assistée de Maître CREPIN Jérôme avocat au barreau d’Amiens
Prévenue du chef de :
[…] faits commis courant
2005, 2006 à […] et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom AR AB, Z, A né le […] à CONFLANS STE HONORINE (Yvelines) de AR L et de AT AU
DE française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : technicien de maintenance, salarié
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Chez AS AR […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CREPIN Jérôme avocat au barreau d’Amiens
Prévenu du chef de :
[…] faits commis courant janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […] et dans le Val d’Oise
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Prévenue
Nom VE AV, B, Z née le […] à ANGERS (Maine-Et-Loire) de VE CJ et de AW AX
DE française Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle DK emploi Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2009
comparante assistée de Maître BABA Meriem avocat au barreau d’Angers
Prévenue du chef de :
[…] faits commis courant
2005, 2006 et 2007 à […] et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom Q AA né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-De-Seine) de Q DF-Z et de AY AZ
DE française:
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : Agent immobilier indépendant Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre Mandat de dépôt en date du 25/06/2009
Placement sous contrôle judiciaire en date du 21/07/2009
comparant assisté de Maître FAKIROFF Nicolay avocat au barreau de Paris
Prévenu des chefs de :
[…] : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2006 et 2007 en Ile de
France
497- RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE faits commis courant 2006 et 2007 en Ile de France
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Prévenu
Nom: AG AF, C né le […] à MARTIGUES (Bouches Du Rhone) de AG DF-BA et de DG DH DI
DE française
Situation familiale : BT
Situation professionnelle conseiller pôle emploi Antécédents judiciaires jamais condamné
[…]
Situation pénale libre
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/09/2009
comparant assisté de Maître BOSSELUT Rodolphe avocat au barreau de PARIS
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis courant
2006 et 2007 à […] et dans le Val d’Oise
[…] : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2006 et 2007 à […]
L’AUMONE et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom AC AA, D né le […] à VICHY (Allier) de AC CJ et de AC CF
DE française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : chef d’entreprise
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2009
.
comparant assisté de Maître DAIBILIAN Valérie avocate au barreau de Paris
Prévenu du chef de :
[…] faits commis courant
2006 et 2007 à […] et dans le Val d’Oise
Prévenu
Nom: V W, E né le […] à PARIS 75012 de V Charles et de HUSS Ginette
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DE française
Situation familiale : BT
Situation professionnelle : au chômage, en formation
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
Mandat de dépôt en date du 04/06/2009
Placement sous contrôle judiciaire en date du 12/06/2009
Mainlevée du contrôle judiciaire en date du 01/04/2016
comparant assisté de Maître GRUNDLER Benjamin avocat au barreau de Paris
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis courant
2004, 2005, 2006 et 2007 à […] et dans le Val d’Oise
[…] : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis courant 2004, 2005, 2006 et 2007 à
[…] dans le Val d’Oise et en Ile de France
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
+- 20/01/2021 et renvoyée en continuation au 21 janvier 2021
- 19/01/2021 et renvoyée en continuation au 20 janvier 2021.
DEBATS
A l’appel de la cause le président a constaté l’absence de J CY CX, la présence et l’identité de AL P, J BS BT-BQ, F
AQ, AR AS, AR AB, VE AV, Q AA, AG AF, AC AA et
V W et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
L’ETAT FRANCAIS et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ont été entendus en leurs demandes, leur avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions..
Maître RICHARD Caty, conseil de AL P a été entendue en sa plaidoirie.
Maître FERNANDEZ Thierry, conseil de J BS BT-BQ a été entendu en sa plaidoirie.
Maître IVALDI Laurent, conseil de F AQ a été entendu en sa
plaidoirie.
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Maître CREPIN Jérôme, conseil de AR AS a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CREPIN Jérôme, conseil de AR AB a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BABA Meriem, conseil de VE AV a été entendue en sa plaidoirie.
Maître FAKIROFF Nicolay, conseil de Q AA a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BOSSELUT Rodolphe, conseil de AG AF a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DAIBILIAN Valérie, conseil de AC AA a été entendue en sa plaidoirie.
Maître GRUNDLER Benjamin, conseil de V W a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur MARTIN DF-Baptiste, vice-président Assesseurs : Monsieur BARUCQ Charles, magistrat exerçant à titre temporaire
Madame AH AI, juge assistés de Madame BESPIANNETTO Catherine, greffière
en présence de Monsieur AJ AK, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 7 avril 2021 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur MARTIN DF-Baptiste, vice-président
Assesseurs : Monsieur BARUCQ Charles, juge de proximité,
Madame BB BC, juge,
Assistés de Madame BESPIANNETTO Catherine, greffier et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame BD BE, juge d’instruction, rendue le 25 juillet 2017.
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AL P :
AL P a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice délivré à une personne présente à son domicile le 26 janvier 2018 pour
l’audience de fixation du 20 juin 2018, suivi d’une lettre simple.
A cette date AL P a comparu assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018, BAZAIY P n’a pas comparu mais était représenté par son conseil, muni d’un pouvoir. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021, AL P a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à SAINT QUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant
l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive (T, PARRANELL, K, G,
N) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque,en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
Pour avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2007 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait la S.A.R.L. T à l’établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible en fournissant de fausses déclaration de TVA, faits prévus par H BH, BF C.G.I. et réprimés par H BH, BJ,
AL.4, ART.1750 BH C.G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU 14/04/1952.
d’avoir à VERSAILLES, courant 2007, et au titre des mois de mars et avril 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre une escroquerie à la TVA au préjudice de l’état français pour un remboursement indu de TVA au titre de la SARL K avec la circonstance aggravante de bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce aux moyens d’achats ou ventes DK factures ou de factures ne se rapport pas à des opérations réelles permettant une minoration des déclarations de TVA n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
J CY CX:
J CY CX a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré à l’étude le 15 février 2018, suivi d’une lettre recommandée dont l’accusé de réception n’est pas rentré, pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
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N A MPANGINOSA
A cette date J CY CX a comparu et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre J CY CX n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 J CY CX n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE, dans le VAL D’OISE et en ILE DE
FRANCE, en tout cas sur le territoire national, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu’au
25 mai 2009 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce du délit d’escroquerie, faits prévus par BI BF,BJ BM. et réprimés par BI BJ, […] BM.
EURL L: d’avoir à PONTOISE, courant 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre une escroquerie à la TVA au préjudice de l’Etat français pour un remboursement indu de TVA d’un montant total de 127 228 euros, avec la circonstance aggravante de bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en souscrivant des déclarations faisant état d’un crédit fictif au titre des périodes du 1er au 31 mars 2007, du 1er avril au 30 avril 2007 et du 1er mal au 31 mai
2007, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
EURL G: d’avoir à PONTOISE, courant 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre une escroquerie à la TVA au préjudice de l’Etat français pour un remboursement indu de TVA d’un montant total de 127 229 euros, avec la circonstance aggravante de bande organisée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en
l’espèce en souscrivant des déclarations faisant état d’un crédit fictif au titre des périodes du 1er au 31 mars 2007, du 1er avril au 30 avril 2007 et du 1er mai au 31 mai
2007, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance Indépendante de sa volonté; faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM, et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
Pour avoir à paris, en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2007 en
tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait la S.A.R.L. CC CD à l’établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois de mars, avril et mai 2007 en s’abstenant de souscrire les déclarations mensuelles de TVA afférentes aux dits mois. faits prévus par H BH, BF C.G.I. et réprimés par H BH, BJ, AL.4, ART.1750 BH C.G.I. ART.50 ŞI LOI 52-401 DU 14/04/1952.
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Pour avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre des mois de mars, avril et mai 2007, des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et 1.123-12 à 1.123-14 du code de commerce; faits prévus par BN BH 1° C.G.I. ART.L.123-12, ART.L. 123-13,
ART.L. 123-14 C.COMMERCE. et réprimés par BN BH, H
BH,BJ,AL.4, ART.1750 BH C.G.I. ART.50 ŞI LOI 52-401 DU 14/04/1952.
d’avoir à SAINT QUEN L’AUMONE, dans le VAL D’OISE et en ILE DE FRANCE, en tout cas sur le territoire national, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu’au 25 mai 2009 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive et en faisant établir de fausses factures, trompé l’Etat français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et ce en état de récidive légale pour les faits commis entre le 28 décembre 2005 et le 25 mai 2009 pour avoir été définitivement condamné le 27 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de CUSSET pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par AD BO, AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BO, I, AE-8 BM. et vu les articles
J BS BT-BQ :
J BS BT-BQ a été citée par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré à l’étude le 31 janvier 2018, suivi d’une lettre simple pour l’audience de fixation du 20 juin 2018..
A cette date J BS BT-BQ a comparu et l’affaire a été renvoyée au fond du
10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 J BS BT-BQ n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021CAO BS BT-BQ a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2005, 2006, 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant
l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive (EMISFER et CC CD) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque,en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, ART. 132-71 BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
D’avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement
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*** *
soustrait la S.A.R.L CC CD à l’établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois de mars, avril et mai 2007, en s’abstenant de souscrire les déclarations mensuelles de TVA afférentes aux dits mois, faits prévus par H BH, BF C.G.I. et réprimés par H BH, BJ,
AL.4, ART.1750 BH C.G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU 14/04/1952.
D’avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre des mois de mars, avril et mai 2007, des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du Code Général des impôts et L. 123-12 à L. 123-14 du Code de Commerce. faits prévus par BN BH 1° C.G.I. ART.L.123-12, ART.L.123-13,
[…] et réprimés par BN BH, H
BH,BJ,AL.4, ART.1750 BH C.G.I. ART.50 ŞI LOI 52-401 DU 14/04/1952.
F AQ:
F AQ a fait l’objet d’une citation délivrée à Parquet en date du 31 janvier 2018 et d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
A cette date F AQ était représenté par son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018, F AQ a comparu assisté de son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 F AQ a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir sur le territoire national, en BELGIQUE et au LUXEMBOURG, courant 2006 et 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en étant administrateur des sociétés OLELUX, SI
CHARLES CONSULTING ET ST CHARLES INVEST dont les activités sont fictives, trompé l’Etat français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en
l’espèce une réduction ou un crédit de TVA indus avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
d’avoir en ILE DE FRANCE, en tout cas sur le territoire national, courant 2006 et
2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours
à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce du délit d’escroquerie, faits prévus par BI BF,BJ BM. et réprimés par BI BJ, […] BM.
AR AS :
AR AS a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 2 février 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
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A cette date AR AS a comparu et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 AR AS n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 AR AS a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2005, 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant
l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive (CV CW) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé
l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, ART. 132-71 BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
AR AB :
AR AB a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 2 février 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
A cette date AR AB a comparu et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 AR AB n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 AR AB a comparu à
l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2005, 2006, 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription.en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive (CV CW) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé
l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, ART. 132-71 BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
VE AV :
VE AV a été citée selon acte d’huissier de justice délivré à domicile le 18 juin 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018 et à personne le 19 juillet 2018
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pour l’audience au fond du 10 au 17 décembre 2018.
Le 20 juin 2018 VE AV n’a pas comparu à l’audience, l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 VE AV n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 VE AV a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2005, 2006, 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant
l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive (EMISFER et CV CW) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
Q AA:
Q AA a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le
25 janvier 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
A cette date Q AA était représenté par son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 Q AA a comparu assisté de son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 Q AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement son égard.
Il est prévenu :
d’avoir en Ile de France, en tout cas sur le territoire national, courant 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce du délit d’escroquerie ; faits prévus par BI BF,BJ BM. et réprimés par BI BJ, […] BM.
d’avoir en ILE DE FRANGE et sur le territoire national, courant 2006 et 2007, sciemment recélé des fonds qu’il savait provenir d’une escroquerie à la TVA au préjudice de l’état français, faits prévus par BR BH,BF, AE-1 BM. et réprimés par
BR BJ, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, I, AE-8
BM.
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AG AF :
AG AF a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à personne le 16 mars 2018 pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
A cette date AG AF était représenté par son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 AG AF a comparu assisté de son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à
l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 AG AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une
activité fictive (T, PARRANELL, K, G,
N) et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce du délit
d’escroquerie, faits prévus par BI BF,BJ BM. et réprimés par BI BJ, […] BM.
AC AA :
AC AA a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier délivré à l’étude le 6 février 2018, suivi d’une lettre simple revenue avec la mention
< inconnu à l’adresse » pour l’audience de fixation du 20 juin 2018.
A cette date AC AA n’a pas comparu et n’était pas représenté : l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 AC AA n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 AC AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le
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territoire national, courant 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant
l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque,en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM, et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
DY W :
V W a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier de justice délivré à une personne présente à son domicile le 15 mai 2018 pour
l’audience de fixation du 20 juin 2018 suivi d’une lettre simple.
A cette date V W a comparu assisté de son conseil et l’affaire a été renvoyée au fond du 10 au 17 décembre 2018.
A l’audience du 10 au 17 décembre 2018 V W a comparu assisté de son conseil. L’affaire a été renvoyée en raison d’un mouvement social des Avocats à
l’audience du 18 au 22 janvier 2021.
A l’audience du 18 au 22 janvier 2021 V W a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à SAINT QUEN L’AUMONE et dans le VAL D’OISE, en tout cas sur le territoire national, courant 2004, 2005, 2006, 2007, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en étant l’animateur ou intervenant dans des sociétés fictives ou ayant partiellement une activité fictive et en faisant ou faisant faire de fausses factures, trompé l’État français à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce une réduction ou un crédit de TVA avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. faits prévus par AD BF,AE-1 BH, BL BM. et 2
,
réprimés par AD BF,I,AE-8 BM.
d’avoir à SAINT OUEN L’AUMONE, dans le VAL D’OISE et en ILE DE FRANCE, en tout cas sur le territoire national, courant 2004, 2005, 2006, 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce du délit d’escroquerie, faits prévus par BI BF,BJ BM. et réprimés par BI BJ, […] BM.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1. Les plaintes de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales
La société EMISFER
A compter du mois de septembre 2006, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) initiait une vérification de comptabilité de la SARL EMISFER relative à
l’établissement et au paiement de la TVA pour les années 2005 et 2006.
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Cette société, créée le 29 juin 2005 avait pour gérante de droit Madame BS BT
BQ J et pour gérant de fait Monsieur CY CX J, son frère.
Cette société avait pour activité déclarée le négoce de composants informatiques et électroniques. Elle disposait de deux comptes bancaires ouverts en France et de deux autres comptes ouverts auprès de la banque UBS en Suisse et aux Antilles
Néerlandaises auprès de la First Curação International Bank (FCIB).
Il était découvert à l’occasion d’une procédure de visite et de saisie au domicile de CY CX J, la présentation par la société EMISFER de fausses factures d’achat au nom des SARL MV DISTRIBUTION, ITELECOM, DJ DK DL,
T, TEKWORLD et COMPUTER JUNIOR FRANCE.
L’exercice du droit de communication démontrait en outre l’absence de relations commerciales de ces sociétés avec EMISFER:
MVDISTRIBUTION et COMPUTER JUNIOR FRANCE confirmaient
n’avoir jamais eu de relations commerciales avec EMISFER.
ITELECOM se trouvait en liquidation judiciaire à compter du 24 octobre 2005, alors que des factures étaient émises postérieurement à cette date,
TEKWORLD indiquait n’avoir jamais eu de relations avec les sociétés T et EMISFER alors que la société T se fournissait prétendument auprès d’elle et refacturait à EMISFER,
Les comptes sociaux de DJ DK DL, ne mentionnaient pas la société EMISFER.
En dépit de la valeur des marchandises prétendument vendues et des quantités facturées, aucune marchandise n’était assurée.
Madame J indiquait que les achats effectués auprès des fournisseurs français étaient livrés chez la société ALLIANCES SERVICES DK pouvoir fournir de justificatifs de livraisons.
Concernant les fournisseurs MV DISTRIBUTION, ITELECOM, TEKWORLD et
T, Madame J n’était pas en mesure de fournir aux services fiscaux les justificatifs de livraisons de marchandises correspondants aux factures d’achats.
Madame J produisait au cours du contrôle des bons de livraisons à l’entête de
COMPUTER JUNIOR FRANCE et de DJ DK DL, alors qu’il était établi que les factures de ces fournisseurs ictives.
Dans le cadre de la procédure de visite et de saisie, la DNEF constatait que les factures
d’achat litigieuses se trouvaient au sein des ordinateurs de la SARL EMISFER, que des relevés bancaires du compte UBS ouvert en SUISSE par EMISFER avaient été falsifiés pour occulter les noms des véritables destinataires des virements et leurs montants.
S’agissant des clients, EMISFER déclarait des livraisons intra-communautaires fictives. En effet, les informations obtenues auprès des autorités suédoises, luxembourgeoises et chypriote révélaient que
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la société BEST IN SWEDEN (Suède et Danemark) indiquait n’avoir jamais fait d’opérations avec EMISFER la société SAINT CHARLES CONSULTING (Luxembourg) n’avait aucun bureau ni lieu de stockage. Les comptes de la société EMISFER montraient des transferts très réguliers vers SAINT-CHARLES CONSULTING (SCC), ce qui était contradictoire avec sa qualité de société cliente d’EMISFER SNV WORLDWIDE LTD (Chypre) ne pouvait fournir aucun justificatif permettant de justifier d’une opération avec EMISFER
Il apparaissait encore que les factures adressées aux clients français d’EMISFER
(SHERMANLIEBE INVEST, GFI, U CG, LOGICA,
AK2, FI4E, T) étaient également fictives, ce qui conduisait à la mise en cause de ces sociétés dans le système frauduleux avec une facturation fictive.
Le redressement de TVA notifié à la société EMISFER s’élevait à la somme de 11 402
818 euros.
Sur la base de ces constats, la DNEF dénonçait au procureur de la république des faits d’établissement et de présentation de faux documents.
L’administration AP s’intéressait ensuite à plusieurs sociétés gravitant autour
d’EMISFER et créées par des tiers agissant selon les instructions de CY CX J:
CC CD : ayant pour gérante BS BT BQ J CV CW: ayant pour gérante AS AR, compagne de CY CX J T ayant pour gérant P AL, ami CY CX J
HORIZON 4 E ayant pour gérant, AF AG, ami de CY CX J
K ayant pour gérante M BU, belle sœur de P AL
L ayant pour gérante DM DN, colocataire de M
BU
G ayant pour gérant BV BW, cousin de P AL
O ayant pour gérant BX BY, relation de la famille J,
N ayant pour gérant BZ CA, ami de CB AL,
La société CC CD
La DGFIP déposait par ailleurs plainte à rencontre de BS BT-BQ J pour des faits de AO à la TVA exigible au titre des mois de mars, avril et mai 2007, commis au titre de la SARL CC CD.
La société CC CD créée en octobre 2006 avait pour activité déclarée l’achat, vente, import, export de matériels et services.
Elle disposait d’un compte bancaire ouvert auprès de la société PACIFIC SAVINGS LOAN.
Il apparaissait selon les investigations de l’administration AP que cette société avait mis en place un système de fausse facturation de kits tests HIV.
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La volonté de AO était mise en évidence par les carences déclaratives constatées en matière de TVA et par l’importance des opérations soustraites à la TVA reconstituées
à partir des factures de ventes émises de mars à mai 2007, pour un montant hors taxes de 4.438.125 euros.
Les factures ne correspondaient pas à des livraisons effectives de marchandises.
CC CD se fournissait auprès de la société TECH ENTREPRISES FZCO dont le domaine d’activités ne couvrait pas les kit VIH et les marchandises étaient revendues à la société BEST IN SWENDEN CU AB qui était alors liquidée. De même les documents découverts dans les ordinateurs de CY CX J révélaient que des kits tests VIH étaient facturés à T par O pour un montant de
4.957.845 euros TTC. Ces tests étaient refacturés par T à CC CD pour
5.191.429 euros TTC. CC CD les refacturait ensuite à plusieurs sociétés dont K, HORIZON4E, N, G et L. Ces différentes sociétés établies en FRANCE ne disposaient d’aucun moyen matériel et humain d’exploitation.
Les factures émises par les différents intervenants et notamment O ne correspondaient pas à des ventes effectives de marchandises mais avaient pour but de générer au profit des sociétés françaises destinataires des facturations en chaîne, des droits à déduction de TVA, totalement fictifs. Ces droits fictifs permettaient aux sociétés «clientes» de CC CD de présenter des demandes de remboursement indues de crédit de TVA. Les clients français positionnés en fin de circuit émettaient à leur tour des factures de ventes à destination de sociétés établies au sein de l’Union
Européenne réalisant ainsi des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA.
La DGFIP précisait que de mars à mai 2007, aucune TVA n’avait été reversée en
FRANCE par les différentes sociétés, soit parce qu’elles ne souscrivaient aucune déclaration de TVA (O et CC CD) soit parce qu’elles souscrivaient des déclarations ne mentionnant aucune TVA nette due, la TVA déductible générée par les factures d’achats économiquement non causées ayant été abusivement imputée sur la TVA collectée. La TVA éludée était évaluée à 869.873 euros.
Un courriel du 07 mai 2007 adressé par «jack liddle» à P AL mettait en évidence l’organisation du circuit : il était précisé que T achèterait à 27,69 euros chez O, que CC CD vendrait à 28,80 euros à L et à 28,85 euros aux autres sociétés.
O, T, CC CD et les «clients français» de CC CD ainsi que plusieurs «clients» européens avaient recours à une même structure bancaires destinée à héberger les flux financiers provenant du circuit frauduleux PACIFIC SAVINGS AND LOANS (PSL), avec à sa tête Fréd AG.
Les sociétés G et L
Deux autres plaintes étaient déposées le 29 avril 2009 par la DGFIP du Val d’Oise :
à l’encontre de BV BW et de P AL, en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait de la société G, du chef de tentative d’escroquerie à la TVA courant des mois de mars, avril et mai 2007;
à l’encontre de DM DO et de P AL, en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait de la société L,
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du chef de tentative d’escroquerie à la TVA courant des mois de mars, avril et mai 2007;
L’EURL G, créée le 14 février 2007, avait pour activité déclarée le commerce de gros et de commerce de produits esthétiques.
L’EURL L, créée le 1 février 2007, avait pour activité déclarée le commerce de gros de tests HIV.
Ces deux sociétés disposaient chacune d’un compte bancaire au sein de la banque PSL.
Elles avaient tenté d’obtenir un remboursement de TVA au titre de factures d’achats frauduleuses émises par CC CD pour des marchandises dont l’existence n’était pas établie. P AL reconnaissait par une attestation en date du 29 février 2008 remise lors de la vérification de comptabilité de T, sa qualité de gérant de fait de G et de L.
Les deux sociétés n’avaient aucune existence réelle: elles ne disposaient d’aucun local, ni de moyens d’exploitation, ni de personnel.
Les montants de remboursements que les sociétés avaient tenté d’obtenir s’élevaient à
127.229 euros pour la société G et à 127.228 euros pour la société L.
La société T
Une plainte était également déposée par la DGFIP le 26 juin 2009 à rencontre de P AL, en sa qualité de gérant de droit de la société T.
La société T, créée le 1er juin 2006, avait pour activité déclarée l’achat, vente, import, export de matériels et services non règlementés. Elle disposait de trois comptes bancaires en France, en Suisse auprès de la société UBS et en Nouvelle
Zélande, auprès de la société PS & L.
Aux termes de la plainte de la DFGIP, il était reproché à P AL d’avoir dissimulé des opérations imposables au titre des mois de mars, avril et mai 2007
(2. 954.660 euros HT) et d’avoir déduit abusivement de la TVA figurant sur des factures d’achats non causées à l’en tête des sociétés EMISFER, TEKWORLD et
O au titre des mois de septembre2006, décembre 2006 et mars 2007.
Il était indiqué que la société T avait en apparence une activité de vente de kit VIH mais n’avait en réalité aucune activité économique propre, jouant un rôle de société écran consistant à facturer des marchandises fictives pour générer des droits à déduction de TVA indus.
Le montant de la TVA fraudée était estimé à 998.563 euros.
La société HORIZON 4 E
Le 10 février 2009, le parquet de PARIS se dessaisissait au profit du Parquet de PONTOISE, d’une procédure concernant la société HORIZON 4E.
La société HORIZON 4E avait été créée le 1er juin 2006 et avait pour activité déclarée le commerce degros.
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Elle disposait de deux comptes bancaires ouverts en France (FORTIS) et en Nouvelle
Zélande après de PS L.
La DNEF avait déposé plainte auprès du parquet de PARIS contre AF AG en sa qualité de gérant de droit de la société HORIZON 4E du chef d’escroqueries à la
TVA pour avoir obtenu en 2006 des remboursements indus de TVA (149 000 euros) et une imputation sur le montant de la TVA due (212 065 euros) en établissant des déclarations mensongères. L’imputation indue de la TVA était afférente à des factures
d’achat émises par les sociétés T, EMISFER et CC CD et. économiquement non causées. Les recherches effectuées dans le cadre de la vérification de la comptabilité d’EMISFER établissaient qu’elle n’accomplissait aucune activité économique indépendante et qu’elle n’avait eu d’autre rôle que d’émettre des factures comportant de la TVA afin d’appréhender cette taxe et de faire bénéficier ceux qui se présentaient comme ses clients d’une TVA déductible injustifiée.
La vérification de la comptabilité de T établissait qu’aucune facture d’achat ne correspondait aux deux factures de vente qu’elle avait émise au profit de HORIZON 4E. La SARL CC CD s’approvisionnait quasi-exclusivement auprès de T laquelle avait refacturé des marchandises qu’elle n’avait jamais achetées. CC CD facturait de la sorte à HORIZON 4E des marchandises dont l’origine demeurait indéterminée.
La société K
Le 30 juin 2009, la DGFIP déposait plainte contre M BU et P
AL en leurs qualités respectives de gérant de droit et de fait de la société K.
Cette société avait été créée le 25 février 2007 et avait pour activité déclarée le commerce de gros de produits de parapharmacie. Elle disposait d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque PSL.
Aux termes de la plainte, il était fait grief à M BU et P AL d’avoir souscrit des déclaration de TVA minorées et ayant tenté d’obtenir des remboursements indus de TVA au titre des mois de mars et avril 2007 à raison de la déduction abusive de la TVA figurant sur des factures d’achats économiquement non causées émises par CC CD. Le montant de la facturation frauduleuse émise par CC CD au nom de K s’élevait à la somme de 966 069 euros TTC générant des déductions abusives de TVA s’élevant à la somme de 113.092 euros.
Les investigations mettaient en lumière le rôle central de CY CX J qui se trouvait à l’origine du système et intervenait régulièrement dans la gestion de multiples sociétés du réseau. Il s’immisçait notamment dans la gestion quotidienne des sociétés du réseau et notamment EMISFER et SCC, dont de multiples documents étaient retrouvés à son domicile.
Il apparaissait également que P AL, outre ses fonctions de gérant de la société T avait participé activement à la création des sociétés K, G, L, et N.
Enfin, AF AG, gérant de la société HORIZON 4E était le premier dirigeant. de la structure financière PSL et le gérant de plusieurs entités intracommunautaires dont le rôle consistait à servir de sociétés de facturation permettant de générer des crédits de TVA : GLOBAL STAR (république Tchèque) ZYDROIJI SVAJONE
(Lituanie) et […].
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2. Les apporteurs d’affaires
Les agents de la DNEF s’intéressaient également aux activités de deux apporteurs
d’affaires présents dans le périmètre des sociétés crées par CY CX J: Messieurs W V et AA AC.
W CE était Directeur commercial de la société SHERMAN & LEIBE
INVEST (SLI). Il était également gérant et associé de la société SHERMAN CONSULTING.
AA AC était président en alternance avec sa mère, CF AC, de la société SLI et dirigeant de la société WR CONSEIL.
L’activité de CU (négoce) développée par W V et AA AC consistait à présenter un fournisseur et un client à une société tierce sollicitée pour sa surface financière qui lui permettait d’acheter des marchandises TTC auprès du fournisseur (et donc de faire l’avance de TVA), puis de les revendre à une société cliente.
L’intérêt pour la société tierce résidait dans la facturation hors-taxe faite sur des sociétés à l’étranger générant une minoration de TVA voire un crédit de TVA. La rémunération de l’apporteur était proportionnelle au chiffre d’affaires, de l’ordre de 2 à 3%.
A partir de 2006, W V était intervenu en qualité de directeur commercial et associé de SLI comme apporteur d’affaire auprès de la société
U CG, société créée en 1990 qui exerçait une activité de découpage et d’emboutissage. Il s’avérait que, dans le cadre de ce contrat, SLI avait introduit EMISFER comme unique fournisseur de U CG qui achetait lui des marchandises au prix TTC. Les sociétés clientes de U CG, également apportées par SLI, étaient les sociétés SCC (basée au Luxembourg), et SYNTAXAR (basée en Lettonie), auxquelles les marchandises étaient facturées HT. Ces deux sociétés étaient dépourvues de moyens matériels et humains permettant l’exercice d’une activité économique correspondant aux volumes acquis auprès de U CG. Aucune de ces deux
sociétés n'avait été en mesure de produire des justificatifs de livraison de marchandises. Il s’avérait par ailleurs que la société SCC était dirigée par CY CX J.
En tant que dirigeant de la société SHERMAN CONSULTING, W V était également intervenu comme apporteur d’affaires auprès de la société GFI INFORMATIQUE qui avait pour activité la vente d’équipements et de services informatiques.
L’activité de négoce de GFI était totalement indépendante de ses autres activités. Elle était exercée directement W V qui travaillait sous le contrôle du
Directeur Général Délégué de la SA GFI INFORMATIQUE. Il était seul chargé de trouver les fournisseurs et les clients moyennant sa rémunération par commissions correspondant à 2,375% du chiffre d’affaires ou à 47,50% de la marge réalisée dans ces opérations. L’activité apportée par W V générait 10% du CA annuel de GFI INFORMATIQUE sur les périodes contrôlées alors que cette société comptait par ailleurs plus de 2000 salariés.
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Pour l’année 2005, les fournisseurs de la société GFI INFORMATIQUE dans le négoce de composants électroniques étaient les sociétés de droit monégasque SAM
TEKWORLD et SAM JEA FRA. Ils facturaient respectivement à GFI
INFORMATIQUE un montant de 15 170 569 euros TTC pour un total de 37 factures et 7 301 039 euros TTC pour un total de 23 factures.
Pour 2006, les fournisseurs étaient la société EMISFER et la société CV CW. Ils facturaient respectivement 5 805 846 €TTC pour 10 factures et 688 905 euros TTC pour 2 factures. Les factures « fournisseurs » de TEKWORLD, EMISFER et CV
CW s’avéraient être des faux ce qui amenait les enquêteurs à s’interroger sur
l’existence même de marchandises dans ce négoce (cf. infra).
Les clients de la société GFI Informatique étaient pour l’année 2005 les sociétés
AMANKILA SL (Espagne) pour un montant de 1.014.100 euros représentant 2 factures et la société GREEN MILE SL (Espagne) pour un montant de 12.502.796 euros pour un total de 36 factures et KILMESTON LTD (Royaume-Uni) pour un montant de 6.520.450 euros pour un total de 23 factures. Pour l’année 2006, la société luxembourgeoise SCC prenait le relais pour un montant de 3 861 467 euros représentant 5 factures ainsi que la société lettone SYNTAXAR pour un montant de
5.312.133 euros représentant 7 factures. Ces deux sociétés étaient déjà présentes dans le circuit concernant la société U CG décrit plus haut.
Il s’avérait par ailleurs que les paiements réalisés lors des ventes effectuées par GFI
INFORMATIQUE n’avaient pas été toujours effectués par ses clients mais par des sociétés tierces dont certaines basées à NH KONG. Des marchandises destinées à
AMANKILA étaient payées par la société CHEER MAPLE (NH Kong), tandis que des marchandises destinées à SCC étaient payées par CH CI
(PIERREFITTE SUR SEINE).
CJ CK, gérant de MEGATRONIX impliqué dans une autre affaire de carrousel de TVA, était entendu et indiquait que W V avait connaissance du système frauduleux mis en place. Il précisait que c’était par son intermédiaire que CY CX J avait été mis en contact avec Joël
V. Il déclarait que W V « était la porte d’entrée et de sortie pour cette activité chez GFI » et que CY CX J lui amenait tous ses clients et fournisseurs. S’agissant des marchandises, CJ CK expliquait que de la marchandise était livrée mais ne correspondait pas aux bons de commande. Il y avait au maximum 10% en valeur des pièces dans les cartons. Il décrivait un circuit de transport des marchandises en boucle, partant de Paris pour être expédié en Belgique puis revenant à Paris.
Selon lui W V touchait 3% de 20 millions d’euros du budget annuel de
GFI pour l’export.
Le rôle de W V au sein de la société CO CP était également mis en exergue. Cette société avait pour objet le commerce de détail de lunettes et de lentilles. Elle avait acquis auprès de la société T 7000 paires de lentilles de vue pour lesquelles elle avait été facturée au prix de 161.747 euros TTC. Elle avait ensuite établi une facture de 147.000 euros HT destinée à la société WEB MEDIA, située en Lettonie, bénéficiant ainsi d’un crédit de TVA. Aucun justificatif probant de livraison auprès de la société WEB MEDIA n’avait pu être présenté aux enquêteurs.
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Enfin, il s’avérait que la société CO OPTIC avait bénéficié, le 2 février 2007, d’un prêt de 90.000 euros octroyé par la banque PSL, contrôlée par CY CX J. Aucun remboursement de ce prêt ne pouvait être justifié.
[…]
Un dénommé Logeedas ADINARAYUDU était l’interlocuteur des sociétés EMISFER,
CV CW et autres sociétés contrôlées par CY CX J concernant les transports effectués par les sociétés ALLIANCE SERVICE et ALL IN CI dans lesquelles il possédait des participations. Il organisait des livraisons de cartons sensés contenir des composants électroniques DK avoir jamais vérifié ce qu’il y avait dans les colis dans la mesure où les marchandises étaient emballées dans des films de cellophane opaque.
L’existence d’une structure de logistique et la fourniture de bons de transport et de livraison permettaient aux différentes sociétés contrôlées par CY CX J d’afficher une apparente cohérence commerciale.
L’enquête révélait en outre que CY CX J avait effectué au profit de Logeedas ADINARAYUDU un virement de 200.000 euros à partir du compte UBS de la société
0.LE.LUX. Logeedas ADINARAYUDU ne fournissait aucune explication sur
l’absence de remboursement du prêt.
[…]
Un supplétif du chef de blanchiment d’escroqueries en bande organisée était émis par le parquet le 19 janvier 2019.
Les sommes détournées par l’escroquerie à la TVA étaient pour une partie d’entre elles blanchies à travers, des sociétés installées dans l’Union Européenne ou dans des pays tiers selon divers moyens :
achat d’un pavillon à Fresnoy-en-Thelle (60) par la société Luxembourgeoise SAINT-CHARLES INVEST (dont le bénéficiaire économique déclaré était
CY CX J).
achat d’un pavillon à Hénonville (60)par la société CT CU ( bénéficiaire économique CY CX J et représentant légal W
V),
achat d’un pavillon à VAUREAL (95), par la société O.LE.LUX ( bénéficiaire économique M. J et représentant légal CL F),
projet de rachat de la mine d’or de POURA au Burkina Faso en investissant au moins 1,5 million d’euros via les sociétés O.LE.LUX, EXXOR et WIXOR.
Sur les relations financières entre SCC. O.LE.LUX et Wixor
Le 01 février 2007, CY CX J adressait un courrier électronique à Ronny
REICHLIN, salarié de la société UBS, ayant pour objet la justification de plusieurs virements de la société O.LE.LUX vers la société WIXOR toutes en relation avec un investissement dans une mine d’or pour un montant de 1.500.000 euros. Parmi ces mouvements financiers figuraient deux virements de 1 000 000 euros (11 septembre
2006) et de 500 000 euros (19 septembre 2006) de la SCC vers O.LE.LUX. Le jour
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même où elle recevait les virements, O.LE.LUX émettait des virements au profit de
WIXOR.
Au cours des mois suivants, WIXOR recréditait le compte de O.LE.LUX pour plus de
1.100.000€.
Sur les liens entre les sociétés O.LE.L UX., SCC
Les sociétés O.LE.LUX et SCC avaient pour bénéficiaire économique CY CX
J et pour administrateur CL F. Elles avaient leur siège social à la même adresse […].
Le 20 janvier 2006, CL F donnait pouvoir à J CY CX pour effectuer les actes de la vie courante de SCC. Ce dernier était destinataire à son domicile personnel du courrier adressé à SCC par les autorités fiscales du
Luxembourg.
Sur les projets d’exploitation minière aurifère
Des projets d’investissement concernaient une mine d’or située au Burkina Faso. Un CH plan était établi par AA Q, avocat à PARIS, pour le compte de la société OSCAR INDUSTRIES LTD. L’exploitation de la mine devait être faite par la société EXXOR.
La société EXXOR apparaissait comme une joint-venture de la société OSCAR
INDUSTRIES LTD et du gouvernement du BURKINA-FASO.
Un accord de principe avait été signé entre O.LE.LUX, WIXOR et OSCAR
INDUSTRIES LTD dans le cadre des projets miniers qui prévoyait les modalités des participations croisées des cocontractants.
Sur le projet d’achat du restaurant à MIAMI
L’exploitation des données informatiques confirmait que des sommes d’argent avaient été envoyées par CY CX J pour participer à la création du restaurant le BANYAN à MIAMI, restaurant exploité par AA Q et Southida
MAHACHAY épouse Q.
Des sommes étaient effectivement versées depuis la société TOTAL CH et depuis le compte d’un dénommé CM CN sous le contrôle de CY CX J en vue du rachat du restaurant. Un document intitulé «MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING» daté du 29 octobre 2007 était retrouvé dans les dossiers informatiques expertisés dans lequel CY DP J, frère de CY CX J et
Southida MAHACHAY proposaient de se porter acquéreur de ce restaurant à MIAMI pour un montant de 500 000 dollars.
Concernant le virement de 4 millions d’euros sur le compte de la fondation ALTEA
CY DP J, frère de CY CX J apparaissait par le biais d’un virement bancaire de 4 millions d’euros émis sur le compte de sa fondation ALTEA, sise au
PANAMA en provenance de WIXOR située à DUBAI. Les fonds provenaient du compte UBS de la société Luxembourgeoise O.LE.LUX, créée et contrôlée par CY CX J. CY DP J s’était rendu sur les indications de son frère à R
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MARIN pour ouvrir le compte blanchisseur, il affirmait que le virement était effectué par son frère à l’aide de documents scannés et à partir de l’ordinateur de ce dernier.
5. Les acteurs
BS BT-BQ J
Interpellée le 2 juin 2009, BS BT-BQ J expliquait que CY CX J était le dirigeant de fait de la société EMISFER. Il était à l’initiative de la création de cette société dont le capital était très majoritairement détenu par une entité britannique.
BS BT BQ J précisait qu’elle éditait les factures fournisseurs et clients sur les indications de son frère qui s’occupait de la gestion des comptes bancaires UBS et FCIB.
CY CX J était également à l’initiative de la création de la société CC
CD. Le fournisseur de CC CD était T et son dirigeant P
AL, qui trouvait les clients pour CC CD.
Elle avait conscience que son frère s’inscrivait dans une dynamique de AO DK en connaître les contours. Elle avait accepté cette gérance en échange de voitures de luxe,
d’une rémunération de 7.000 euros par mois à laquelle s’ajoute 1000 à 2000 euros de liquide, un compte bancaire en SUISSE et un autre compte à CHYPRE.
BS BT BQ J expliquait que AV VE travaillait pour EMISFER jusqu’en avril 2016. Elle suivait les ordres de CY CX J. Ce dernier lui avait offert une maison située à Fresnoy-en-Thelle.
Lors de son interrogatoire de première comparution, elle gardait le silence et était mise en examen du chef d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée.
Entendu au fond le 16 mars 2016. Elle reconnaissait admettait ne pas avoir eu des contacts avec des membres de la société SARL COMPUTER JUNIOR FRANCE.
S’agissant d’EMISFER, elle précisait n’avoir eu des doutes qu’à compter de la procédure de contrôle ayant eu lieu entre le 13 septembre 2006 et le 10 avril 2008 constatant que frère ne lui remettait pas les documents réclamés par les vérificateurs; Elle ne s’était pas étonnée que cette petite société réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros, n’ayant jamais regardé les chiffres. Elle ne se souvenait pas que AV VE l’ait informé des faits dès février 2006.
S’agissant de CC CD constituée alors que le contrôle sur EMISFER avait déjà commencé, elle confirmait savoir que CY CX J commettait des fraudes. Elle confirmait qu’elle recevait des mails de < Jack Liddle » lui donnant des précisions sur les prix à pratiquer, qu’elle attribuait à son frère.
AV VE
AV VE, ancienne compagne de CY CX J, expliquait qu’elle était en poste en tant que commerciale au sein d’EMISFER de mi 2005 au 26 avril 2006. Elle avait auparavant été gérante pour la société MEGAMEMORY et s’était trouvée dans un schéma d’escroqueries à la TVA similaire au présent dossier. Elle avait
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démissionné de la société EMISFER après avoir vu réapparaître des noms cités lors de
l’audience MEGAMEMORY.
Elle précisait qu’elle habitait dans une maison de Fresnoy-en-Thelle propriété de la société SCC. BS BT BQ J était détentrice des codes d’accès aux comptes.
d’EMISFER. AV VE trouvait suspect l’existence d’un compte en SUISSE alors même qu’EMISFER n’avait aucune relation commerciale avec ce pays. Elle avouait finalement que CY CX J dirigeait en fait la société EMISFER. Elle travaillait sur la base de contrats envoyés par W V et AA AC sur lesquels figuraient les noms des clients et des fournisseurs. CY CX J lui donnait instruction d’établir des factures correspondantes à des bons de commande qu’elle recevait sur sa boite mail et d’effectuer les virements UBS. Elle s’occupait également du circuit des factures fournisseurs émises par EMISFER et payait à partir du compte UBS. Elle recevait dans un intervalle de temps très réduit allant de deux heures à deux jours, un mail d’un fournisseur qui lui proposait quantité/produit/prix et un mail d’un client avec le même produit, la même quantité et le même prix. Elle évoquait une connivence manifeste entre clients et fournisseurs.
Elle constatait qu’EMISFER payait SCC DK recevoir de factures et que SCC. CY
CX J réalisait des factures à l’en tête COMPUTER Junior FRANCE pour justifier de virements effectués en réalité à SCC.
Confrontée aux interceptions de conversations MSN, elle reconnaissait aider P
AL, AS AR et BS BT-BQ J pour établir une documentation en ordre pour la comptable afin de maquiller la AO. La maison achetée par SCC était une forme de rémunération des services rendus à CY CX
J à laquelle venaient s’ajouter une carte bancaire Platinium voyage, une montre Cartier, des espèces, des comptes à l’étranger pour les enfants, des véhicules de luxe.
CY CX J lui avait expliqué réaliser de la AO à la TVA et que les marchandises étaient des faux colis.
En conclusion, elle admettait avoir fait bénéficier EMISFER, CV CW et CY
CX J de ses compétences administratives et comptables aux fins de maquiller le mécanisme de AO à la TVA. Elle reconnaissait enfin avoir prodigué des conseils aux autres gérants installés dans les différentes structures frauduleuses par CY
CX J.
Lors de son interrogatoire au fond, elle indiquait ne pas être au courant du caractère fictif de la plupart des sociétés. Elle avait vu deux ou trois fois de la marchandise. Elle admettait toutefois avoir été informée du carrousel de TVA avant sa démission, avoir pris conscience de la connivence entre clients et fournisseurs dès décembre 2005 et avoir quitté son poste en grande partie à cause de la liaison entre CY CX J et AS AR. Elle continuait après sa démission à apporter son aide en raison des avantages matériels que cela lui procurait.
AS AR
AS AR était la gérante de droit de la société CV CW, créée le 17 octobre 2005.
CV CW se faisait facturer pour 2.014.890euros HT et 394.918euros de TVA par la société COMPUTER JUNIOR FRANCE, nom usurpé par CY CX J. Lors du contrôle, CV CW ne pouvait présenter les factures correspondant à ses
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fournisseurs intra-communautaires (écart de 2.094.204€). Plusieurs des clients français de CV CW étaient en réalité des sociétés du « groupe » de CY CX J.
S’agissant des clients intra-européens, l’adresse de livraison correspondait à la société
MDL. Or aucun document ne pouvait être produit justifiant l’arrivée des marchandises chez le client final, la sortie de stock de chez MDL ne correspondant notamment pas aux bons de commandes. La AO à la TVA était évaluée à un montant de
2.139.194€.
Lors de sa garde à vue, AS AR, seconde compagne de CY CX J, reconnaissait avoir créé la société CV CW avec l’assistance de
CY CX J qui accomplissait les formalités d’ouverture et apportait les fonds.
Son travail consistait à établir des factures sur ordre de CY CX J mais ce dernier se chargeait rapidement de l’établissement des factures fournisseurs et clients. CY CX J lui donnait l’ordre en 2006 de se débarrasser des factures sur lesquelles auraient du figurer la mention «exonération de TVA» et des bons de commande SCC.
Au vu du nombre très important des factures à partir de février 2006, elle demandait des précisions à CY CX J sur l’existence réelle des sociétés, sur le nombre de produits vendus et sur la destination des produits. Elle restait pourtant officiellement à la tête de la structure CV CW.
La maison d’Hénonville était acquise via la société LETONIA au prix de 315.000 €en
2007.
Lors de son interrogatoire au fond, AV AR confirmait que
AV VE se chargeait des factures et des commandes. Elle prétendait ne plus être intervenue dans la société assez rapidement mais avoir eu des doutes dès début
2006.
Confrontée aux écoutes téléphoniques, elle admettait avoir continué à faire des factures pour CV CW après la réalisation du contrôle. Elle avait bénéficié d’une maison acquise avec les fonds escroqués et de plusieurs véhicules.
P AL
P AL était gérant de T de 2006 à 2007. Cette société était créée sur initiative de CY CX J qui apportait l’intégralité des fonds. 90 % des parts étaient détenus par une structure Britannique.
Le travail de P AL consistait à établir des factures bons de commandes sur ordre de CY CX J, ce denier s’occupant des mouvements financiers. Les virements de T vers les fournisseurs se faisaient depuis un compte UBS en Suisse.
CY CX J souhaitait par la suite développer une activité de vente à l’étranger sous un autre label que celui de T. P AL se rapprochait alors de sa famille et de ses amis et ouvrait cinq sociétés françaises avec à leurs têtes des prêtes noms ( L-K-G-DR et S dont il était le gérant). T achetait des marchandises à O et les revendait à
CC CD qui les revendait TTC aux cinq sociétés créées pour la cause. Ces dernières revendaient les marchandises hors taxes à des sociétés étrangères. Il ne
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pouvait certifier que les marchandises facturées par T étaient réellement livrées.
Toutes les sociétés possédaient des comptes en France qui servaient exclusivement aux paiements des charges. Les paiements commerciaux se faisaient en ligne via
PSL.
P AL indiquait avoir accompagné CY CX J au Luxembourg pour faire immatriculer avec l’aide de AQ F des véhicules haut de gamme achetés en France par l’intermédiaire de la société Luxembourgeoise SCC.
Interrogé au fond, P AL maintenait s’occuper exclusivement de l’aspect administratif des sociétés en cause et ne pas contrôler la livraison des marchandises. Il n’expliquait pas la présence de bons de livraisons émis par O à destination de T dans les ordinateurs saisis au domicile de BS BT-BQ J, ni les factures de T retrouvées chez CY CX J.
AF AG
Courant 2006, AF AG acceptait sur proposition de CY CX J de prendre la gérance de la société HORIZON. 97% du capital de cette société était détenu par ATLANTIC UNITED LIMITED, une société basée à LONDRES. Le rôle de AF AG consistait à établir des factures d’achats-reventes de composants électroniques et de kits test VIH sur instructions de CY CX J. Il percevait en échange une rétribution de 3.000 euros par mois. CY CX J avait constitué le portefeuille des clients et fournisseurs d’HORIZON 4E.
En dépit du montant des commandes, les marchandises n’étaient pas assurées et
l’enquête avait permis d’établir que la société HALFLIFE située en Belgique, où les livraisons étaient prétendument effectuées, n’avait reçu que deux kits VIH périmés depuis janvier 2008.
AF AG indiquait ignorer que les fournisseurs d’HORIZON 4E à savoir EMISFER, T et CC CD étaient constitués dans le seul but d’émettre des factures TTC fictives, donnant lieu à un droit de déduction de TVA pour HORIZON 4E.
Il ne fournissait aucune explication sur la production par HORIZON 4E d’une multitude de factures portant sur le commerce de tests VIH pour des montants conséquents à destination de sociétés étrangères dont les documents comptables ne faisaient apparaître aucune facture provenant d’HORIZON 4E et dont l’objet social pouvait s’apparenter à du commerce de denrées non surgelées, de produits informatiques, d’habillement, d’électronique.
AF AG était par ailleurs devenu gérant de la banque PSL à la demande de
CY CX J. Il ne pouvait expliquer l’intérêt économique pour HORIZON 4E de posséder un compte auprès de cette banque en ligne.
CY CX J détenait les codes d’accès d’HORIZON 4E à PSI, et ceux des clients et fournisseurs qui étaient affiliés à cet institut financier. AF AG était également dirigeant de deux sociétés européennes auxquelles les tests étaient refacturés (la société lituanienne ZYDROJI SVAJONE USA et la société tchèque
GLOBAL STAR)
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Lors de son interrogatoire au fond, AF AG reconnaissait avoir des compétences limitées concernant le négoce de composants informatiques ou de tests VIH et s’en être remis à CY CX J pour la gestion. Il ne cherchait à rencontrer ni son actionnaire principal, ni les clients. Il maintenait qu’il ignorait totalement qu’aucune marchandise n’était livrée et qu’il éditait des factures d’achats pour des sociétés qui n’avaient en réalité aucune relation commerciale avec HORIZON 4E. II affirmait être sous l’emprise de CY CX J et avait déposé plainte contre celui ci pour abus de confiance.
AB AR
AB AR bénéficiait d’un emploi de directeur commercial au sein de la société CV CW dont sa soeur était dirigeante de droit et dont l’animation de fait était l’œuvre de CY CX J.
Sur son rôle dans la société CV CW, il évoquait une activité relative à du secrétariat. Il n’avait jamais trouvé de clients et n’avait jamais assisté à des livraisons ni vu de marchandises. Il avait des doutes sur la réalité de l’activité de la société. Il avait appris par l’intermédiaire de sa sœur que CY CX J avait organisé un système de AO.
Il avait sollicité la société CC CD, afin de le référencer comme fournisseur
d’une société qu’il venait de créer, dénommée NEXTBEAUTY,. Il prétendait ne pas connaître l’identité de la gérante de CC CD, CY CX J lui ayant donné les références de la société.
AB AR avait acheté une puce téléphonique afin de correspondre exclusivement avec CY CX J, puce qu’il détruisait à la demande de ce dernier suite au placement de sa sœur en garde à vue.
AB AR était entendu au fond le 20 juillet 2009. S’agissant des livraisons de marchandises, il disait avoir déjà vu des cartons dans les locaux de la société ALLIANCES SERVICES. Il maintenait qu’il s’occupait de faire des factures et des bons de commande.
AA AC
AA AC indiquait en garde à vue que la société SLI avait été créée sur proposition de W V qui disposait de 70% des parts. Cette société achetait TTC en France et revendait HT à l’étranger. W V s’occupait de la partie commerciale des affaires et il s’occupait de la partie administrative.
EMISFER était le fournisseur de SLI qui lui facturait pour un million d’euro en 2005 et deux millions d’euros en 2006. Alors même que AA AC se déclarait inquiet des livraisons de marchandises fictives, il se contentait de la production d’un extrait K-bis pour conclure des contrats de plusieurs millions d’euros avec EMISFER.
SLI achetait des composants à une société française, pour les revendre à une société domiciliée à MALAGA (Espagne) mais en réalité inexistante. Cette dernière lui faisant payer les marchandises par un factor situé à NH KONG pour une livraison en BELGIQUE. Devant cette présentation, AA AC concédait que le schéma pouvait ressembler à du carrousel de TVA.
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AA AC déclarait avoir fait preuve de vigilance en contrôlant occasionnellement la réalité de la marchandise, en ayant recours à un huissier de justice et en assurant les marchandises.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il acceptait de répondre aux questions. Il maintenait ne pas avoir eu de contact avec les représentants des sociétés GREEN MILE, CHINOTECH, SCC et SYNTAXAR et vérifier la livraison des
marchandises.
Lors de son interrogatoire au fond, il ne pouvait pas expliquer pourquoi sa mère était la présidente de SLI alors qu’elle n’avait aucun lien avec la société. Il déclarait ne pas
s’être rendu chez EMISFER car W V s’y était rendu. De la même manière, il avait été rassuré par le fait que les clients de SLI soient ceux que W V présentait à GFI. Interrogé sur le fait que les fournisseurs de SLI, étaient les sociétés TEKWORLD. EMISFER, et […] toutes impliquées dans le circuit, il maintenait avoir reçu des vraies marchandises.
Sur l’existence du circuit de carrousel de TVA, il maintenait ne rien savoir mais admettait ne jamais avoir fait de vérifications poussées et avoir validé des livraisons alors que les constats d’huissiers ne permettaient pas de réel contrôle de la marchandise. Il justifiait l’absence de mention quant à l’exonération de TVA comme de simples erreurs.
W V
W V était placé en garde à vue et contestait les faits. Mettant en avant sa bonne foi, il prétendait ne pas connaître le schéma d’un carrousel de TVA.
Lors de son interrogatoire de première comparution, W V indiquait qu’il ne savait pas gérer une entreprise et effectuait des vérifications exclusivement économiques sur les clients, fournisseurs et produits. La société GFI assurait les contrôles. Il n’avait aucune communauté d’intérêt avec DS CX J, AS
AR et CB AL.
Il était mis en examen des chefs d’escroquerie commis en bande organisée et blanchiment.
Il était entendu sur le fond le 15 mars 2016 et maintenait sa position. Il indiquait que son rôle au sein de SLI consistait essentiellement à amener les fournisseurs et les clients. I remettait des mails échangés entre EMISFER et GFI ainsi qu’un mail du 28 juin 2006 où il demandait à U d’augmenter les contrôles sur EMISFER pour le reversement de la TVA. Ce message intervenait toutefois alors que
GFI avait déjà mis un terme à son activité de négoce suite aux contrôlés réalisées au sein de la société.
Sur SHERMAN CONSULTING
W V était gérant de la société SHERMAN CONSULTING, mandatée par GFI comme apporteur d’affaire. SHERMAN CONSULTING apportait clients et fournisseurs à GFI en matière d’achats-ventes de composants électroniques et de matériels informatiques. Il ne fournissait pas de véritable explication sur l’apport de sociétés clientes systématiquement localisées à l’étranger et dans l’espace communautaire.
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Interrogé sur l’apport de sociétés fournisseurs qui n’avaient pas d’existence réelle ou qui étaient impliquées dans l’émission d’une facturation fictive (telles les sociétés EMISFER et CV CW), W V se contentait d’affirmer qu’il appartenait à GFI de faire les vérifications nécessaires sur la fiabilité des clients et fournisseurs.
Sur SLI et U
Associé avec AA AC au sein de SLI, il s’occupait de la partie commerciale et prétendait contrôler, avec son associé, les flux de marchandises.
Il reconnaissait que le contrat unissant SLI à U prévoyait que
l’apporteur d’affaires était responsable du fait que la clientèle soit active, libre de tout autre contrat préalable et devait vérifier la marchandise à sa réception avant qu’elle soit réexpédiée vers le client, mais il maintenait qu’il n’avait jamais eu connaissance de la AO. Selon lui, il appartenait seulement à AA AC, dans le cadre de SLI, procéder à la vérification des sociétés et non à lui-même.
Il expliquait que CY CX J avait profité de lui et de son activité pour substituer de fausses structures aux vraies sociétés.
Après un rendez-vous avec la DNEF, ils avaient fait établir par constats d’huissiers la réalité de la réception et de l’expédition des marchandes dans les locaux du transporteur OCS. Néanmoins les bons de livraisons antérieurs au contrôle fiscal ne pouvaient être remis aux enquêteurs.
W V prétendait n’avoir eu des doutes que lorsque que
U demandait des attestations de versement de TVA à EMISFER, alors même que les contrôles fiscaux chez GFI avaient déjà eu lieu.
Sur CO CP
W V était gérant de la société CO CP qui avait fait l’objet d’un contrôle fiscal. En juin 2006, CO CP avait prétendument fait l’acquisition de
7000 packs de lentilles de contact auprès de T dont le dirigeant était P
AL. Aucun justificatif de livraison n’avait pu être produit à la DNEF.
La société WEB MEDIA présentée comme acquéreur des lentilles de contact auprès de CO CP était radiée du registre de la TVA par les autorités lettonnes pour défaut de communication de justificatif sur une livraison intra-communautaire provenant de la société CO CP, la marchandise n’ayant jamais été livrée.
Malgré l’absence de livraison, CO CP percevait la somme de 147.000 euros virée par WEB MEDIA et aucune démarche n’était effectuée par W V avant le contrôle fiscal pour régulariser la situation. Cela permettait à la société CO CP alors en difficulté de se constituer un crédit de TVA de 16.933 euros.
W V invoquait sa bonne foi en faisant état de deux mails postérieurs au contrôle fiscal, du 17 janvier et 6 septembre 2007 ainsi qu’une mise en demeure du même jour (soit 6 mois et un an après la facturation), enjoignant à la société T de livrer les marchandises.
Les investigations menées par les autorités monégasques permettaient de retracer le
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circuit de facturation fictif en amont de CO CP.
La société qui avait facturé la marchandise à T était la société EMISFER qui avait elle-même prétendument acquis cette marchandise auprès de la SAM
TEKWORLD. Cependant la facture émise par TEKWORLD comportait des erreurs sur l’adresse et le numéro de téléphone de la société. La société TEKWORLD confirmait l’irrégularité de la facture et précisait ne jamais avoir eu EMISFER comme client. Aucune explication n’était fournie sur ce point, W V, l’intéressé, affirmant toujours être de bonne foi.
Sur le blanchiment
W V admettait avoir reçu un prêt de 90 000 euros de PSL qu’il
n’avait pas remboursé. Il déclarait n’avoir jamais su que cette banque faisait partie du circuit frauduleux.
Il était découvert que la société chypriote CT LIMITED CU dont W V était le créateur, avait fait l’acquisition d’une maison à
HENONVILLE au prix de 315.000 euros payé comptant. AS
AR avait été mandatée pour cette transaction par la société en cause.
Interrogé sur ce point, W V prétendait à un coup monté dont CY
CX J pouvait être l’instigateur. Il indiquait qu’il n’avait jamais eu connaissance de cette maison.
AA Q
AA Q avait fait la connaissance CY CX J en 2001 dans le cadre de son activité d’avocat par l’intermédiaire de CJ CK. Ce dernier avait
ensuite été incarcéré en GRANDE BRETAGNE pour des faits similaires d’escroqueries à la TVA.
En 2003, un dénommé DF-DT DU demandait à AA Q de
l’assister sur le projet de reprise de la mine de POURA au Burkina Faso. Pour ce travail, AA Q percevait 300.000 à 400.000 euros payés par DF DT DU via une société de NH Kong qui réglait également les factures des sociétés espagnoles AMANKILA et GREEN MILE au profit de GFI.
En 2005, AA Q prenait le contrôle avec AA CQ de la société OSCAR INDUSTRIE créée par DF-DT DU, société qui était propriétaire de la mine de POURA.
Pour que la mine puisse être exploitée, il créait la société EXXOR, joint venture détenue à 90% par OSCAR INDUSTRIES et à 10 % par l’État du Burkina Faso.
Pour garantir la libération du capital de EXXOR il était nécessaire de réunir une somme de 1,5 millions d’euros.
En 2006 AA Q évoquait sa recherche de financement à CY CX
J qui lui présentait la société O.LE.LUX, société luxembourgeoise dirigée par
CL F et dont le bénéficiaire économique était CY CX J.
AA Q créait concomitamment la société WIXOR, basée à DUBAI afin
d’obtenir une licence d’importation d’or, société dont il était l’unique actionnaire et
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dont le dirigeant était CR CS. La société WIXOR recevait une somme de 1.535.815 euros en provenance d’ O.LE.LUX, ce qui devait permettre d’attester de sa solidité financière auprès du liquidateur de la mine de POURA.
Les fonds versés sur le compte de WIXOR ne pouvaient être utilisés et étaient reversés sur le compte de O.LE.LUX chez UBS. Cependant le remboursement de cette somme était amputé de 415.150 euros. AA Q ne pouvait expliquer cette différence.
AA Q indiquait que DS CX J lui avait prêté des fonds qui étaient investis dans ses affaires se composant de trois restaurants à MIAMI, LILLE et
PARIS et d’un projet de restaurant au TOGO.
Sur la provenance des fonds, il admettait savoir que DS CX J faisait de l’escroquerie à la TVA. Il confirmait que CY CX J était le bénéficiaire économique de O.LE.LUX et que cette société O.LE.LUX lui avait versé sur son compte personnel en LETTONIE la somme de 100 000 euros.
Il touchait par ailleurs en 2007, 50 000 euros en espèces de CY CX J. Au total, il estimait à 500 000 euros les sommes en provenance de CY CX J. Il reconnaissait avoir accepté les fonds en connaissance de leur origine frauduleuse.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il maintenait ses déclarations et était mis en examen des chefs de blanchiment et recel d’escroquerie.
Entendu au fond le 22 juillet 2009, il maintenait ses déclarations et indiquait qu’il ignorait que les fonds versés sur WIXOR provenaient initialement de SCC.
AQ F
Les Investigations permettaient de déterminer que l’administrateur des sociétés SAINT-CHARLES INVEST, O.LE.LUX et SCC était AQ F.
L’exploitation des fichiers informatiques saisis au domicile de CY CX J entraînait la découverte d’ordres de virement se décomposant comme suit:
41.500 euros provenant de la société CH CI,
24.450 euros provenant de COMPUTER JUNIOR et 18.000 euros provenant de EMISFER, sociétés utilisées dans le cadre des escroqueries à la TVA,
31.000 Burkina Faso de O.LE.LUX, société utilisée pour dissimuler l’origine des fonds.
Un mandat d’arrêt était décerné à l’encontre d’AQ F le 04 novembre 2009.
Le 09 novembre 2009, AQ F était mis en examen des chefs
d’escroqueries à la TVA et blanchiment.
Économiste dans une fiduciaire, AQ F acceptait de devenir administrateur de la société luxembourgeoise SAINT-CHARLES INVEST (SCI) pour le compte du bénéficiaire économique CY CX J. Son rôle consistait à vérifier les déclarations de TVA établies par les comptables. C’était le bénéficiaire économique qui effectuait les opérations bancaires. AQ F vérifiait par ailleurs les numéros de TVA intra-communautaires, faisait des
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rapprochements entre les bordereaux de transports et les factures et contactait les transporteurs pour vérifier la livraison des marchandises.
Le virement O.LE.LUX de 31.000 Burkina Faso en date de septembre 2006 servait à payer les prestations de la société de domiciliation. Le virement de 24.450 Burkina
Faso de COMPUTER JUNIOR était destiné à l’acquisition de SCI. Il ne fournissait en revanche aucune explication sur les virements du 20 janvier 2006 de 24.450 Burkina Faso reçu d’EMISFER et ceux de 6.450 Burkina Faso et 35.000 Burkina Faso provenant de CH CI en date du 20 avril 2006.
AQ F représentait la société SCI lors de l’acquisition d’un bien immobilier financé en partie par un prêt O.LE.LUX.
AQ F était interrogé au fond le 17 décembre 2009. Au titre de ses mandats, il percevait les sommes de 30 000 Burkina Faso pour SCC, […]
Faso pour O.LE.LUX et 15 000 euros pour SCI. II ignorait la participation de DV CX J à un réseau d’escroqueries de grande ampleur et ne connaissait pas l’existence du compte FCIB détenu par SCC. C’est DV CX J qui établissait les factures et effectuait les opérations bancaires. Il ne disposait d’aucun contact avec les fournisseurs et clients de SCC.
Il soutenait que O.LE.LUX n’avait aucune activité commerciale, ne disposant pas de numéro de TVA. Il indiquait par ailleurs qu’EMISFER et SCC n’entretenaient aucune relation commerciale. Pourtant, la DNEF démontrait l’existence de nombreux virements EMISFER dont était bénéficiaire SCC. L’administration AP mettait en exergue la falsification de relevés bancaires du compte ouvert par EMISFER qui dissimulait la présence de SCC.
AQ F ne fournissait aucune explication sur l’ordre de paiement de 18.000 euros dont il bénéficiait provenant de EMISFER, alors même qu’il
n’entretenait aucun lien juridique avec cette dernière. Il ne fournissait pas plus d’explications sur l’existence de factures de TEKWORLD adressées à T et payées par SCC. II ne donnait pas plus d’explications sur de nombreux et très importants virements:
de la société EMISFER et la société SCC entre juillet et septembre 2006 de la société SCC vers des sociétés impliquées dans de carrousels de TVA
(notamment GFI, U, SLI) de la société SCC vers O.LE.LUX et inversement de la société O.LE.LUX vers AA Q
AQ F affirmait être sorti de O.LE.LUX et de SCC en septembre
2006. Il affirmait que le Mémorandum Of Understanding entre OLE UX, WIXOR et
OSCAR en date du 31/08/06, prévoyant qu’O.LE.LUX apporterait 1 500 000 euros à
OSCAR et WIXOR pour entrer dans le capital de EXXOR sur lequel figurait sa signature en qualité de représentant de SCC, était un faux document.
Il reconnaissait être intervenu pour un achat immobilier d’O.LE.LUX pour le père de
DV CX J.
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CY CX J
Un mandat d’arrêt était décerné contre CY CX J le 17 juillet 2009.
Lors de son interrogatoire de première comparution, CY CX J faisait le choix de se taire. Il était mis en examen des chefs d’escroqueries à la TVA commis en bande organisée en état de récidive légale, blanchiment, tentative d’escroqueries en bande organisée en état de récidive légale (L et PARALAINE), recel
d’escroquerie et AO AP, omission de passation d’écritures comptables (CC
CD).
Lors de ses interrogatoires au fond, CY CX J reconnaissait les faits.
Il avait été mis en cause dans le cadre d’une procédure d’esroquerie à la TVA en 2011.
Considérant cette mise en cause comme injustifiée, il décidait de réellement
s’impliquer dans cette délinquance. Il s’attachait avec vigueur tout au CX de ses interrogatoires à mettre hors de cause l’intégralité des protagonistes du dossier. Il organisait le circuit frauduleux. Les gérants de pailles et les intermédiaires traitaient les factures en pensant qu’elles étaient réelles.
Il était animateur des sociétés gravitant autour d’EMISFER. Pour donner une apparence de réalité commerciale, les mêmes marchandises circulaient dans un circuit fermé entre les différentes sociétés en cause. Il évaluait le bénéfice enregistré par tout le système à la somme de 2 millions et demi d’euros. Il concédait lors de son second interrogatoire que les gérants de pailles et intermédiaires pouvaient avoir un soupçon sur le caractère frauduleux des factures. Il ne fournissait pas de véritables
AS des conversations. MSN entre l’exploitation explications AR et AV VE qui traduisaient un niveau d’implication sur
important, ces dernières faisant état de destructions de bons de commandes,
d’élaboration de factures à des heures particulièrement tardives ou de virements sur des comptes UBS en SUISSE.
Il achetait PSL et mettait à sa tête AF AG afin d’héberger les comptes des sociétés frauduleuses.
Sur l’implication de W V et AA AC, il ignorait ce qu’ils savaient vraiment, ces derniers ne lui posant pas trop de questions. Lorsqu’il lui était rappelé que W V était au cœur de SLI et qu’EMISFER était l’un de ses principaux fournisseurs en 2006, il finissait par déclarer que W V était au courant du système dés 2005. C’était d’ailleurs W V qui lui apportait GFI et CT CU.
Il définissait le rôle d’AQ F comme étant un vendeur de coquilles
vides.
Sur le blanchiment, il investissait les sommes détournées dans l’acquisition de biens immobiliers tels les maisons de Vauréal, Hernonville et Fresnoy en Thelle et dans
l’achat de véhicules de luxe. Il ne voyait pas l’utilité d’imiter la signature d’AQ
F sur le Memorundum Of Understanding, ce dernier signant DK sourciller ce qu’il lui demandait de parapher.
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Les fonds investis sur le projet POURA, apporté par AA Q, étaient le fruit des escroqueries à la TVA. AA Q bénéficiait au total de la somme de 500 000 euros.
La somme de 200.000 euros versée par O.LE.LUX au transporteur Adenarayu
Lageedas était un prêt non remboursé.
CARACTERISATION DES INFRACTIONS POURSUIVIES, CULPABILITE
DES PREVENUS ET REPRESSION
II résulte de l’ensemble des éléments du dossier que les sociétés du premier bloc, soit
EMISFER, CC CD, CV CW, T, HORIZON 4 E, G,
L, O, N EMISFER, CC CD, CV CW ont eu pour fonction d’éditer des factures TTC à des clients français revendant les marchandises à des sociétés basées en Europe, qui étaient souvent des coquilles vides, afin de bénéficier d’un droit fictif à crédit de TVA. Les sociétés facturant TTC se sont abstenues quant à elles de déclarations de la TVA perçue qui aurait normalement dû être reversée au Trésor Public.
Par ailleurs les sociétés EMISFER, CC CD et d’autres sociétés françaises ont fait valoir des déductions de TVA suite à leurs achats TTC auprès de sociétés françaises, en se basant sur des achats et des livraisons fictives.
Pour solliciter les remboursements de TVA, de fausses factures ont été réalisées, en utilisant les noms de sociétés étrangères en sommeil, sur lesquelles les prix pratiqués étaient fixés quel que soit soit le volume, avec une marge très minime.
Si une grande partie de la marchandise n’a jamais existé, certains produits circulaient en circuit fermé entre différentes destinations, notamment entre la France et la
Belgique pour donner de la substance à ces transactions.
La société EMISFER a également fourni des droits à déduction fictifs de TVA via des apporteurs d’affaires à des sociétés extérieures au circuit (U
CG, GFI, SLI), qui avaient de véritables activités commerciales, et souhaitaient développer une activité négoce qui leur permettait d’accroitre leur chiffre d’affaires et de créer des droit à déduction de TVA.
Les fonds obtenus par le biais des fraudes ont ensuite été reversés sur des comptes de la banque néo-zélandaise en ligne, PSL, créée pour être intégrée au système frauduleux à laquelle adhéraient la plupart des sociétés du premier bloc. Ces fonds étaient blanchis, par le biais d’instituts financiers basés à l’étranger (UBS en SUISSE, FCIB aux Antilles Néerlandaises) et en transitant par diverses sociétés pour l’achat de biens immobiliers, et d’investissements dans divers projets (restaurants, exploitation d’une mine d’or, fonds versés dans une fondation).
Pour mettre en place ce réseau très structuré et de grande ampleur, différents protagonistes sont intervenus, servant de gérants de droit et effectuant les diverses transactions et fausses factures, regroupés autour d’un auteur principal concepteur du circuit d’escroquerie et de blanchiment.
La caractérisation de la bande organisée, circonstance aggravante réelle, se déduit des conditions dans lesquelles les infractions sont commises. Elle est établie par la mise
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en place de ce réseau des sociétés du premier bloc (EMISFER, CC CD, CV
CW, T, HORIZON 4 E, G, L, O,
N EMISFER, CC CD, CV CW), réunissant des sociétés dépourvues d’activité réelle, à la tête desquelles sont placé des gérants de droit choisis dans l’entourage de CY CX J et agissant selon ses instructions, par le fonctionnement de chaines de facturation et de circuits de marchandises fonctionnant en boucle, par la mise en place de circuits de transfert de fonds à l’étranger. Des apporteurs d’affaires se joignent à ce réseau pour développer un courant d’affaires avec des sociétés tierces qui profitent du schéma frauduleux.
Les infractions d’escroqueries en bande organisée, blanchiment et fraudes fiscales sont donc caractérisées.
CY CX J
Non comparant à l’audience du tribunal, CY CX J a reconnu l’intégralité des faits qui lui son reprochés lors de son audition par le juge d’instruction le 9 mai 2012.
Sur les faits d’escroquerie en bande organisée :
CY CX J a été le concepteur et le principal animateur d’un réseau organisé de sociétés constituant le carrousel de TVA. Les investigations réalisées ont en effet démontré qu’il a créé, en ayant recours à des gérants de paille recrutés dans son entourage proches (amis, concubines, anciennes concubines), un réseau de sociétés dépourvues d’activité réelle, qu’il contrôlait, regroupant notamment les sociétés EMISFER, CC CD, CV CW, T, HORIZON 4 E, G,
L, O, N. Ces sociétés dont il était le dirigeant de fait, fonctionnaient en circuit fermé DK activité véritable, réalisant entre elles des acquisitions, des livraisons intracommunautaires ou des opérations d’import export générant des montants considérables de réduction ou de déduction de TVA.
L’analyse des documents retrouvés en perquisition dans les ordinateurs de CY
CX J a révélé des falsifications de documents, des créations de fausses factures de fournisseurs, et des falsifications de relevés bancaires occultant les véritables destinataires des virements bancaires. Les investigations et les rapprochements entre les diverses enquêtes fiscales visant les sociétés du réseau ont révélé des livraisons intracommunautaires injustifiées, vers des sociétés dépourvues d’activité effective et de moyens d’exploitation. Si quelques marchandises ont pu être retrouvées, l’essentiel des marchandises, qu’il s’agisse de matériel électronique ou de kits de tests VIH n’ont pu être retrouvées et n’ont jamais existé.
Il a par ailleurs été mis en lumière des circuits de facturation dépourvus de toute cohérence économique dans lesquels les marchandises sont revendues à perte ou avec des marges infimes, que seul explique le caractère fictif des ventes de marchandises prétendues. De la même manière, certains gérants de pailles recrutés par CY CX
J (P AL, AF AG) se trouvaient placés à la tête de sociétés fournisseurs au départ du circuit et de sociétés clientes finales situées en fin de circuit, en France ou à l’étranger, ce qui confirme l’existence du système frauduleux. Les écoutes téléphoniques les échanges de mails, corroborés par les auditions des gérants de paille ont montré que CY CX J donnait les instructions s’agissant notamment du choix des fournisseurs et des clients, des produits et des quantités commandées, des prix, de la facturation et des paiements.
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Le système mis en place par CY CX J a par ailleurs été étendu à des sociétés tierces (GFI, U CG, SLI) qui sont entrées en relation, via des apporteurs d’affaires, avec les sociétés EMISFER et CV CW en qualité de fournisseurs et ont refacturé les marchandises auprès de sociétés intracommunautaires
telles que SCC et SYNTAXAR.
Les faits d’escroquerie en bande organisée sont parfaitement établis s’agissant de
CY CX J.
Toutefois, au vu des pièces du dossier qui ne permettent pas d’établir la matérialité de l’infraction, pour la période antérieure à 2005 et pour la période postérieure à 2007, il convient de requalifier les faits d’escroquerie en bande organisée entre le 1er janvier
2004 et le 25 mai 2009 en faits d’escroquerie en bande organisée courant 2005, 2006
et 2007.
Le produit des escroqueries imputables à CY CX J dans le schéma global incluant les sociétés du premier bloc et les sociétés périphériques, s’élève à la somme totale de 24,8 millions d’euros.
Sur les faits de blanchiment d’escroquerie:
Les investigations ont révélé que les fonds obtenus grâce aux fraudes commises ont été reversés dans des établissements bancaires situés à l’étranger, en Suisse, aux Antilles Néerlandaises et en Nouvelles Zélande. Les sociétés du carrousel créé par
CY CX J détenaient des comptes dans ces établissements, notamment auprès de PSL et de FCIB. CY CX J détenait les codes d’accès des sociétés affiliées à la PSL. Cette manne financière a été utilisée en transitant par le biais de diverses sociétés, notamment des sociétés luxembourgeoises dont le bénéficiaire économique était CY CX J pour financer des acquisitions immobilières, des projets d’investissement dans une mine d’or, des restaurants, et le versement de fonds à une fondation.
Les faits de blanchiment d’escroquerie sont parfaitement établis s’agissant de CY
CX J.
Il convient néanmoins, au vu des pièces du dossier, de requalifier ces faits de blanchiment entre le 1er janvier 2004 et le 25 mai 2009 en faits de blanchiment courant 2005, 2006 et 2007.
Sur les tentatives d’escroquerie par demandes de remboursement de la TVA en bande
organisée:
Ils résulte des éléments du dossier et notamment des plaintes adressées le 29 avril 2009 par le Directeur des Services fiscaux du Val d’Oise que les sociétés G et L ont tenté de se faire rembourser indument des montants importants de TVA (respectivement 127.229 euros et 127.228 euros) au titre de facturation d’achat de marchandises auprès de la société CC CD. Ces deux sociétés n’avaient en réalité aucune activité et l’existence des marchandises prétendument acquises n’a jamais été établie, non plus que sa provenance.
DW CX J a été le créateur et animateur de ce schéma frauduleux, dans lequel
CC CD dont la gérance était confiée à sa soeur adressait des factures fictives aux sociétés G et L utilisées à l’appui de leurs tentatives de remboursements de TVA.
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Sur les faits de AO AP
Il est établi par les éléments du dossier, notamment la plainte adressée le 29 juin 2009 par le Directeur des services fiscaux de Paris Nord que la la société CC CD s’est abstenue de souscrire les déclarations mensuelles de TVA afférentes aux mois de mars, avril et mai 2007, éludant ainsi un montant de TVA de 869.873 euros. Par ailleurs, les documents comptables n’ont pas été établis pour la même période.
Une situation d’opposition à contrôle fiscal a été constatée, faute de réponse de la gérante de droit de la société aux demandes de communication de l’administration AP.
Les faits poursuivis sont imputables à CY CX J, en sa qualité de gérant de fait de la société CC CD, qualité qu’il a reconnue lors de ses auditions et qui est établie tant par les documents sociaux retrouvés à son domicile.
Il résulte des l’ensemble de ces éléments que CY CX J est coupable de
l’ensemble des infractions poursuivies ; en conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux intérêts de la collectivité des citoyens et au principe de solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
CY CX J a déjà été condamné à trois reprises pour des faits de même nature et a commis les faits d’escroquerie en bande organisée en récidive (tribunal correctionnel de CUSSET le 27 octobre 2005), démontrant son ancrage dans la délinquance financière.
Absent pour raison médicale lors de l’audience, il ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun élément justifiant de sa situation personnelle actuelle.
Eu égard à la gravité des infractions commises, aux antécédents de CY CX J et aux éléments de personnalité réunis, le prononcé d’une peine d’emprisonnement. ferme est seule susceptible de sanctionner justement l’infraction commise, à l’exclusion de tout autre sanction qui serait inadéquate
Le tribunal décerne un mandat d’arrêt en application des dispositions des articles
123, et 465 du code de procédure pénale afin d’assurer l’effectivité et l’efficacité de la sanction, CY CX J ayant durant l’enquête, de 2009 2012 montré son souhait de se soustraire à l’action de la justice.
Il convient en outre de prononcer à son encontre une interdiction de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de 10 ans.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.'
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BS BT-BQ J
Sur les faits d’escroquerie en bande organisée
A l’audience, BS BT-BQ J indique que son rôle consistait à réunir les documents qu’elle devait apporter à la comptable et qu’elle avait une activité très limitée en matière de facturation. Elle exécutait les instructions de son frère DK se poser de questions en contrepartie d’une rémunération confortable. En dépit du contrôle fiscal de la société EMISFER elle a accepté la gérance de la société CC
CD sur proposition de son frère et déclare avoir fermé les yeux, malgré les soupçons qu’elle pouvait avoir.
BS BT-BQ J a été gérante de droit des sociétés EMISFER à compter de 2005 et de CC CD à compter de 2006, répondant ainsi à la demande de son frère. Elle se chargeait d’éditer les factures sur les instructions de CY CX J, permettant de solliciter auprès de l’administration AP des remboursements indus de TVA.
Elle était confortablement rémunérée pour ses fonctions, percevant un salaire conséquent eu égard à ses activités, outre des versements en espèces et des avantages tels que des voitures de luxe.
Elle a admis lors de l’instruction avoir eu des doutes sur la licéité des activités de la société EMISFER, à compter de la procédure de contrôle fiscal initiée en septembre
2006; cette prise de conscience ne l’a cependant pas empêchée d’accepter la gérance de la société CC CD pour laquelle elle exerçait le même rôle de facturation, en pleine connaissance de cause, ce qui atteste de la réalité de l’intention délictueuse.
Les correspondances échangées sur MSN avec sa belle soeur AV VE confirment sa connaissance de l’escroquerie mise en place par CY CX J, évoquant les demandes de l’administration AP et les manœuvres comptables pour masquer les fraudes; de surcroît elle n’a pas hésité à présenter de faux documents ou à mentir aux agents du trésor public en prétendant avoir des relations avec la société
COMPUTER JUNIOR FRANCE alors que tel n’était pas le cas. L’importance des sommes facturées par la société EMISFER, qui a prétendument réalisé plus de 104 millions de chiffres d’affaires dès le premier exercice complet (2006) ne pouvait enfin laisser de doute sur le caractère fictif des factures, alors qu’aucune activité réelle ne pouvait être constatée.
Les faits d’escroquerie en bande organisée sont parfaitement établis s’agissant de BS BT-BQ J.
Sur les fai de AO fisc
Il est établi par les éléments du dossier, notamment la plainte adressée le 29 juin 2009 par le Directeur des services fiscaux de Paris Nord que la la société CC CD s’est abstenue de souscrire les déclarations mensuelles de TVA afférentes aux mois de mars, avril et mai 2007, éludant ainsi un montant de TVA de 869.873 euros. Par ailleurs, les documents comptables n’ont pas été établis pour la même période.
Une situation d’opposition à contrôle fiscal a été constatée, faute de réponse de la gérante de droit de la société aux demandes de communication de l’administration AP.
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Les faits poursuivis sont imputables à BS BT-BQ J, en sa qualité de gérante de droit de la société CC CD.
Il résulte des l’ensemble de ces éléments que BS BT-BQ J est coupable de
l’ensemble des infractions poursuivies ; en conséquence il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux intérêts de la collectivité des citoyens et au principe de solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de BS BT-BQ J porte trace d’une condamnation.
Agée de 38 ans, BS BT-BQ J exerce l’activité de conditionneuse et perçoit un salaire mensuel de 1.650 euros. Elle est mère de trois enfants et vit en concubinage.
BS BT-BQ J n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30,
132-31 et 132-33 du code pénal; elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner BS BT-BQ J à une peine de 24 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions. ou qui ont servi à la commission de celles-ci, hormis les scellés Bocqueteau 02 et Bocqueteau 03 qui lui seront restitués.
AV VE
A l’audience, AV VE revient sur les déclarations faites en garde à vue au cours de laquelle elle avait admis une participation en connaissance de cause au schéma frauduleux ; elle soutient que ces déclarations ont été faites sous la pression des enquêteurs et qu’elle n’avait pas conscience de la AO. Elle ajoute qu’elle a effectivement constaté des irrégularités dans la comptabilité de la société et qu’elle a ensuite démissionné, tout en continuant à assister ponctuellement la société EMISFER et la société CV CW.
AV VE, qui a été la compagne de CY CX J jusqu’en 2006 et avec lequel elle a eu deux enfants, a été recrutée pour ses compétences comptables et administratives qu’elle a mises au service de la société EMISFER et de la société
CV CW. Elle était rémunérée 3.000 euros par mois et bénéficiait d’avantages très substantiels tels que la mise à disposition d’une maison et d’un véhicule haut de gamme.
Pour la société EMISFER, elle intervenait dans la réalisation de factures, dans le suivi de la comptabilité, dans la gestion des « clients ». Contrairement à ce qu’elle soutient
à l’audience, elle ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de l’activité d’EMISFER. Elle connaissait mieux que quiconque, parmi les auxiliaires de CY CX J, les rouages d’un carrousel de TVA et ce depuis une précédente affaire dans laquelle sa responsabilité avait été recherchée (Megamemory). A cet égard, elle a expliqué de manière très circonstanciée en garde à vue les raisons pour lesquelles, dès le mois de
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décembre 2005, elle eu des soupçons sur la licéité de l’activité d’EMISFER, après avoir constaté des anomalies, notamment des accords entre fournisseurs et clients rendant inutile toute négociation. Si elle prétend avoir démissionné au mois d’avril
2006 en raison des irrégularités constatées, cette décision apparaît concomitante à la fin de sa relation conjugale avec CY CX J. Surtout, elle a toutefois continué
à intervenir dans la société EMISFER, notamment durant la procédure de contrôle fiscal et également dans la société CV CW pour la réalisation de fausses factures.
Il résulte des l’ensemble de ces éléments que AV VE est coupable de
l’ensemble des infractions poursuivies et commises dans deux structures distinctes; en conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AV VE ne porte trace d’aucune condamnation.
AV VE perçoit un salaire mensuel de 1.650 euros. Agée de 44 ans, elle est mère de trois enfants et vit en concubinage.
Elle n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner AV VE à une peine de 24 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci, hormis les scellés NV 07 et NV 08 qui lui seront restitués;
P AL
Interrogé à l’audience, P AL indique s’être joint à CY CX J qui était un ami, pour développer une activité d’import-export. Devenu gérant de la société T, il percevait un salaire mensuel de 3.000 euros. Il se chargeait notamment d’éditer des factures pour cette société. A la demande de CY CX
J, il a ensuite participé à la création de plusieurs sociétés prenant la forme d’EURL (PARLAAINE, L, K, N) et a recruté des gérants dans son entourage familial afin d’éditer des factures pour ces sociétés, moyennant rémunération. A la suite du déclenchement des contrôles fiscaux, il s’est présenté comme le gérant de fait de ces structures pour protéger les gérants qu’il avait recrutés.
Sur les faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en bande organisée
P AL était gérant de droit de T, société ne disposant d’aucun moyen d’exercice et gérant de fait de plusieurs entités participant au carrousel de TVA (PARLAAINE, L, K, N) à la tête desquelles il avait placé des gérants de pailles. P AL éditait des bons de commandes, des
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factures et des bons de livraison, agissant selon les instructions qu’il recevait par email.
d’une adresse intitulée jack liddle. Il n’avait de son propre aveu aucune connaissance en matière de composants informatiques, de tests VIH ou de lentilles de contacts. La société T était insérée dans un circuit de sociétés dépourvues de tout moyen d’exploitation et qui n’ont démontré aucune activité. Elle se fournissait auprès de
O pour des tests VIH dont la provenance et l’existence même n’ont pu être établies et dont la vente était interdite en France. Ces marchandises étaient prétendument revendues à CC CD puis aux structures créées par P
AL qui les revendaient à des société intracommunautaires.
M BU gérante de droit de la société K, BV BW gérant de G et DM DO, gérante de L ont indiqué qu’ils remplissaient les formulaire de déclaration de TVA et de demandes de remboursement de TVA. Toutes les sociétés dont il assurait la gérance de droit ou de faits disposaient d’un compte ouvert auprès de PSL sur lesquels transitaient les paiements des clients. BV BW a précisé que P AL lui préparait les réponses à apporter aux vérificateurs lors du contrôle fiscal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que P AL a participé activement et de manière consciente à la création et au fonctionnement du carrousel de TVA, commettant ainsi les faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en bande organisée.
Sur les faits de AO AP
Il est établi par les éléments du dossier, notamment la plainte adressée le 29 juin 2009 par le Directeur des services fiscaux du Val d’Oise que la la société T a dissimulé des opérations imposables et abusivement déduit de la TVA sur des factures d’achat non causées au titre de l’année 2007, éludant ainsi un montant de TVA de
859.769 euros.
P AL est coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et commises en qualité de gérant de droit et de gérant de fait; en conséquence, il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de P AL ne porte trace d’aucune condamnation.
P AL exerce la profession de technicien et déclare percevoir un salaire mensuel de 2.500 euros. Agé de 45 ans, il est célibataire et père de trois enfants.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner P AL à une peine de 24 mois
d’emprisonnement assortie du sursis.
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Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci, hormis le scellé BK 02 qui lui sera restitué.
Eu égard à la situation professionnelle de P AL, il sera fait droit à sa demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
AS AR
A l’audience, AS AR explique qu’elle a accepté le poste de gérante de la société CV CW qui lui a été présenté par AV VE. Ce poste lui offrait un salaire très supérieur à celui de son précédent emploi de serveuse.
AS AR avait notamment pour mission d’éditer des factures pour la société CV CW et de répondre aux commandes des sociétés clientes. Elle
a admis avoir eu conscience du caractère frauduleux du circuit de facturation, notamment du fait du contrôle fiscal, ce qui ne l’a pas empêchée de poursuivre son activité en connaissance de cause. Les écoutes téléphoniques confirment son rôle actif au moment du contrôle fiscal et révèlent qu’elle avait reçu instruction de la part de CY CX J de détruire des factures litigieuses, ce qui confirme son implication dans la AO. Outre son salaire de gérante, elle a bénéficié de véhicules haut de gamme jusqu’en 2009 et d’une maison située à HENONVILLE, acquise grâce au produit de la AO, par une société intracommunautaire fictive, basée à Chypre, dont elle a été mandataire pour réaliser cette acquisition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments AS AR doit être déclarée coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AS AR ne porte trace d’aucune condamnation.
AS AR, âgée de 42 ans est salariée, en arrêt maladie et perçoit un salaire mensuel de 1.650 euros. Elle est mère de trois enfants.
Elle n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner AS AR à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
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AB AR
Interrogé à l’audience, AB AR indique avoir été engagé par la société CV CW en qualité de commercial, pour un salaire mensuel de 2.300 €. Il
n’avait pas de contact direct avec la clientèle, aucune connaissance dans le domaine des composants informatiques et n’a jamais vu un carton de marchandise. Il recevait des commandes par mail et éditait des bons de commande, pour des montants de
400.000 à 500.000 euros par commande. Il admet avoir eu des soupçons sur l’activité de la société EMISFER à compter du contrôle fiscal face aux questions et demandes de justificatifs présentés par les vérificateurs.
Il résulte des éléments de l’enquête et de l’instruction que AB AR exerçait des fonctions administratives pour la société CV CW, établissant des bons de commandes et des factures. Il a ensuite pris la direction de la société TOTAL CH et a demandé à ce que cette société soit référencée comme fournisseur par
CC CD pour lui permettre d’intégrer le système frauduleux. Proche de CY
CX J, il détenait un téléphone portable dont la puce était dédiée aux échanges avec celui-ci. Il en ressort que AB AR a pris part en connaissance de cause aux agissements frauduleux du carrousel de TVA.
AB AR sera déclaré coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AB AR ne porte trace d’aucune condamnation.
AB AR, âgé de 38 ans, est salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, et perçoit un salaire mensuel de 2.600 euros. Célibataire, il indique être père d’un enfant.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient de condamner AB AR à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Eu égard à la situation professionnelle de AB AR, il sera fait droit à sa demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
AF AG
A l’audience, AF AG indique que son rôle en qualité de gérant de la société
HORIZONI 4 E, qu’il qualifie de « société de domiciliation », consistait a recevoir les commandes des sociétés clientes et à éditer des factures. Les montants des commandes oscillaient de 30.000 euros à une centaine de milliers d’euros. Les prix
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étaient fixés par Monsieur J. Il ne travaillait pas tous les jours mais était rémunéré
3.000 euros par mois. Il indique avoir vu des cartons des kits tests VIH sur une palette, mais pas les produits eux mêmes. Il reconnaît qu’il signait les déclarations de
TVA établies pour la société HORIZON 4 E.
Sur les faits d’escroquerie en bande organisée
Il résulte des éléments du dossier que la société HORIZON 4 E dont AF
AG était le gérant n’avait aucune activité réelle. Cette société dépourvue de tout moyen d’exploitation a prétendument vendu des composants informatiques en 2006, puis des kits test VIH en 2007, mais les investigations ont démontré que les approvisionnements de ces marchandises étaient fictifs puisque que ses fournisseurs
EMISFER, CC CD et T n’avaient pas d’activité. AF AG établissait des factures et bons de commandes selon les instructions données par
CY CX J. Il était signataire des déclarations de TVA et des demandes de remboursement de TVA présentées par la société HORIZON 4 E.
AF AG était également gérant de sociétés intracommunautaires qui étaient participantes du circuit frauduleux et servant de sociétés de facturation HT, telles
GLOBAL STAR en République Tchèque et ZYDROIJI SVAJONE en Lituanie.
Enfin, il a été le premier dirigeant de l’établissement PSL utilisé par plusieurs sociétés du réseau pour faire transiter les fonds provenant des escroqueries.
Force est de constater que AF AG se trouvait fortement impliqué dans les circuit frauduleux, intervenant dans les circuits de facturation et dans les circuits financiers du réseau, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux du système mis en place.
En défense, le conseil de AF AG sollicite le bénéfice de la DX au motif que l’ordonnance de renvoi ne vise pas la société HORIZON 4 E dans la prévention d’escroquerie en bande organisée, mais les sociétés T, L,
K, G et N dans lesquelles il n’intervenait pas.
Frédérice AG été mis en examen pour des faits d’escroquerie en intervenant pour des sociétés fictives ou ayant une activité partiellement fictive. Il a été interrogé de manière approfondie par le juge d’instruction sur son rôle au sein de la société
HORIZON 4 E, sur les clients et fournisseurs de cette société, sur son rôle de gérant dans les sociétés intracommunautaires précitées. L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel fait expressément référence dans sa partie discussion aux faits commis par AF AG en qualité de gérant de droit de la société HORIZON 4
E. Il apparaît clairement au regard de ces éléments que l’absence du nom de la société
HORIZON 4 E dans l’énoncé de la prévention résulte d’une simple erreur matérielle. Au surplus, AF AG était parfaitement informé des motifs de son renvoi devant le tribunal correctionnel en sa qualité de gérant de droit d’HORIZON 4 E et il a pu faire valoir ses explications devant le tribunal.
Au regard de ces éléments, force est de constater que les faits sont caractérisés.
Sur les faits de blanchiment
Il résulte des pièces du dossier que AF AG a été le premier dirigeant de la société PSL établissement financier qui hébergeait les comptes des sociétés créés par CY CX J, dont HORIZON 4 E et que les paiements entre les sociétés du
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carrousel transitaient par ces comptes. De la sorte il a indéniablement participé à une opération de placement et de dissimulation du produit des infractions d’escroqueries.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments AF AG doit être déclaré coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AF AG ne porte trace d’aucune condamnation.
AF AG, âgé de 52 ans est salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, et perçoit un salaire mensuel de 1.400 euros. Il est BT et père d’un enfant.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner AF AG à une peine de 20 mois
d’emprisonnement assortie du sursis.
Eu égard à la situation professionnelle de AF AG, il sera fait droit à sa demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
AA AC
AA AC n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
AA AC a créé la société SLI avec W CZ. Cette société, dont il
a été le président en alternance avec sa mère CF AC, a participé au carrousel de TVA directement en se fournissant auprès des sociétés EMISFER et
CV CW pour revendre à des sociétés dépourvues d’activité réelle au cours des années 2005 et 2006 (GREEN MILE, SYNTAXAR, SCC) dont certaines appartenant
à CY CX J (SCC). La société SLI a également joué le rôle d’apporteur
d’affaires par le biais de AA AC auprè de U
CG. Dans tous les cas, les investigations ont démontré que les circuits de marchandises étaient fictifs. Si deux constats d’huissier réalisés aux mois d’octobre et de décembre 2006 pour « constater le départ de la marchandise chez un client », ils
n’ont nullement permis de vérifier l’existence de la marchandises, ni le nombre des pièces dans les cartons contrôlés. Certes, la société U n’a pas fait
l’objet de poursuites de la part de l’administration AP, mais l’absence de poursuite a été décidée en raison de la bonne foi de cette société, ce qui ne remet nullement en question le constat de la participation personnelle de AA AC au carrousel de
TVA.
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Il résulte de ces éléments que AA AC, président de la société SLI et apporteur d’affaire auprès de la société U CG a pris part en connaissance de cause au schéma d’escroquerie à la TVA.
Au vu des pièces du dossier il convient de requalifier, les faits d’escroquerie en bande organisée courant 2006, 2007 en faits d’escroquerie en bande organisée courant 2005,
2006.
AA AC doit être déclaré coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AA AC ne porte trace d’aucune condamnation.
Agé de 46 ans, AA AC, est BT et père de trois enfants. Président de
SASU au capital de 25.000 euros, il n’a pas communiqué d’information concernant le montant de ses ressources.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner AA AC à une peine de 20 mois
d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient enfin de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
W V
Monsieur V indique à l’audience qu’il a exercé l’activité négoce bien. avant d’entrer en relation avec les sociétés GFI et U en qualité
d’apporteur d’affaires. Il soutient que les entreprises avec lesquelles il travaillait y compris, GFI, U et CO CP avaient une activité réelle et ne constituaient en rien des coquilles vides. Son rôle était principalement commercial et il ne lui appartenait pas d’effectuer des contrôles quant à l’existence réelle des sociétés fournisseurs et clientes qu’il présentait. Ces contrôles ainsi que la vérification des marchandises vendues relevaient selon lui des sociétés pour lesquelles il travaillait. Il admet avoir rencontré CY CX J mais prétend ignorer le rôle de celui-ci, notamment sa gérance de fait des sociétés T, EMISFER et CV CW. II affirme ne pas avoir eu connaissance des mécanismes de carrousel de TVA et ne peut expliquer pour quelle raison il est mis en cause par CJ CK dont il conteste les dires. Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil il sollicite le bénéfice de la DX.
Sur les faits d’escroquerie en bande organisée
Dirigeant et associé de plusieurs sociétés exerçant dans le domaine du négoce de matériel informatique et électronique, W V était un professionnel
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averti et reconnu dans son domaine, ce qui lui a permis de jouer le rôle d’apporteur
d’affaires pour des sociétés telles que GFI et U. Contrairement à ce qu’il soutient de manière péremptoire, il ne pouvait dans le cadre de son activité de négoce, ignorer les règles élémentaires du commerce intracommunautaire. Son métier
d’apporteur d’affaires le conduisait en effet à rechercher des sociétés fournisseurs et des sociétés clientes qui pouvaient permettre à ses mandants, tels que GFI et U de générer des crédits de TVA sur les opérations de négoce intracommunautaire.
Les investigations ont démontré que par le biais de SHERMAN CONSULTING dont il était gérant, W V à présenté la société GFI à des sociétés fournisseurs et clientes dénuées d’activité pour les années 2004 à 2006 incluses. Parmi ces sociétés figuraient notamment en 2006 les sociétés EMISFER et CV CW fournisseurs basés en France et les sociétés SAINT CHARLES CONSULTING et
SYNTAXAR sociétés clientes basées au Luxembourg et en Lettonie, toutes liées au carrousel de TVA animé par CY CX J.
Rémunéré selon un pourcentage du chiffre d’affaires, ou de la marge réalisés, W V avait tout intérêt à participer au carrousel de TVA avec une société telle que GFI qui disposait d’un budget annuel de 20 millions d’euro dédié à ces opérations de négoce.
Le prévenu et les responsables de la société GFI procèdent par voie d’affirmations lorsqu’ils sont interrogés par les enquêteurs, ils clament qu’ils effectuaient des vérifications de la marchandise livrée dans les locaux de la société GFI pour s’assurer de la réalité de ces marchandises. Ni ces allégations, ni le fait qu’ils aient eu recours à des transporteurs de renom ne suffisent à démontrer que de tels contrôles étaient effectivement réalisés. En tout état de cause, il a été très clairement établi que les circuits de livraison étaient fictifs ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Si les commissaires aux comptes de la société GFI n’ont pas détecté d’anomalie quant à la réalité de ces transactions, camouflées par un système de fausses factures et par
l’apparence donnée d’un véritable circuit logistique, cela n’exonère pas W DY de sa participation au schéma frauduleux.
W V était également impliqué, en qualité de directeur commercial et associé, dans les opérations de la société SLI qui exerçait le rôle d’apporteur d’affaires auprès de la société U CG en vertu d’un contrat conclu le 30 janvier 2006. Aux termes de ce contrat, il était prévu que la société SLI qui avait développé une clientèle sur le marché du négoce en gros des composants informatique s’engageait à apporter une clientèle « active, capable de répondre immédiatement à ses sollicitations commerciales ». Les sociétés apportées à la Société SLI étaient, là encore, les sociétés EMISFER, CV CW, d’une part et SYNTAXAR, SAINT
CHARLES CONSULTING d’autre part, sociétés DK activités, affiliées carrousel de TVA organisé par CY CX J. Comme ailleurs, les investigations ont démontré que les circuits de marchandises étaient fictifs. Les deux constats d’huissier réalisés aux mois d’octobre et de décembre 2006 pour « constater le départ de la marchandise chez un client » n’ont nullement permis de vérifier l’existence de la marchandises, ni le nombre des pièces dans les cartons contrôlés. Enfin, à la suite de la vérification entreprise par l’administration AP, les commissaires aux comptes de la société ont adressé au procureur de la république, le 9 décembre 2008, une lettre révélant de possibles faits de AO carrousel à la TVA. Certes, la société U n’a pas fait l’objet de poursuites de la part de l’administration AP, mais cette absence de poursuite a été décidée en raison de la bonne foi de cette société, ce qui ne
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remet nullement en question le constat de la participation personnelle de W V au carrousel de TVA.
S’agissant de la société CO OPTIC, dirigée par W DY, il est établi que cette société a participé, au mois de juin 2006, à une opération de négoce de lentilles de vue, en dehors de son objet social (commerce au détail de lunettes et de lentilles) portant sur l’achat de 7000 lentilles de vue à la société T, pour les revendre à la société lituanienne WEB MEDIA, sociétés dont le caractère fictif est parfaitement établi.
Alors que la marchandise a été facturée au prix de 147.000 euros et payée intégralement au mois de juillet 2006, aucune justification de livraison de la marchandise n’a été présentée et la société CO OPTIC n’a pu produire que deux emails de réclamation à son prétendu fournisseur, datés du 17 janvier 2007 (plus de 6 mois après l’opération) et du 6 septembre 2007 (plus d’un an après l’opération). A
l’évidence, ces pièces sont tout à fait insuffisantes pour justifier de la réalité d’une transaction intracommunautaire qui a permis a la société CO OPTIC de se constituer indument un crédit de TVA. Impliqué directement dans cette opération, qu’il a menée pour le compte de sa propre société, W DY est très mal fondé à invoquer une ignorance des règles applicables en matière de TVA, comme à prétendre qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer les vérifications élémentaires s’agissant des ses fournisseurs et clients.
Enfin, il convient de relever le témoignage de CJ CK, mis en cause dans d’autres dossiers de carrousel de TVA qui met formellement en cause W
V dans le dossier concernant la société GFI ; si ce témoignage doit être considéré avec prudence, comme issu d’un individu susceptible de chercher à échapper aux sanctions, il n’en est pas moins précis s’agissant du rôle joué par W
V et particulièrement crédible en ce qu’il déclare qu’il était impossible d’ignorer les fraudes commises par la société GFI.
Au regard de ces éléments, force est de constater que les faits sont caractérisés sur la période courant de 2004 à 2006. En revanche, les faits ne sont pas établis sur l’année
2007.
Il convient de requalifier, les faits d’escroquerie en bande organisée courant 2004
à courant 2007 en faits d’escroquerie en bande organisée courant 2004, 2005 et 2006.
Sur les faits de blanchiment d’escroquerie
Il est établi que W V a obtenu un prêt d’un montant de 90.000 euros de la part de la société PSL, prêt qu’il n’a pas remboursé. L’intéressé a lui même reconnu ces faits. L’enquête a également démontré que la société LEETONIA
CU, société chypriote, détenue par W V a acquis le pavillon d’HENONVILLE dans lequel était logée AS AR. Interrogé sur cette acquisition, CY CX J a déclaré que la société LEETONIA
CU lui avait été apportée par W DY et qu’il avait transféré des fonds sur le compte de cette société pour acheter le pavillon.
Si W DY soutient qu’il ignorait tout de cette transaction, il n’en demeure pas moins qu’il était le représentant légal de cette entité de sorte qu’il est impliqué dans cette transaction.
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Les faits de blanchiment sont établis et viennent amplement confirmer la proximité des liens unissant CY CX J et W V.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments W V doit être déclaré coupable de l’ensemble des infractions poursuivies et il convient d’entrer en voie de condamnation.
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Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de W V ne porte trace d’aucune condamnation.
Agé de 53 ans, W V est BT et père de 2 enfants. Il déclare percevoir des allocations de chômage mensuelles de 4.500 euros. Son épouse perçoit un salaire mensuel de 2.000 euros.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner W V à une peine de 36 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
AA Q
A l’audience AA Q revient sur les relations entretenus avec CY
CX J qui lui avait été présenté par CJ CK au début des années 2000.
Il reconnaît avoir accepté des prêts importants de la part de CY CX J et de son entourage, tout en indiquant ne pas avoir eu conscience que la provenance de ces fonds était illégale.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des auditions de garde à vue puis devant le juge d’instruction, que AA Q, confronté à une situation d’endettement dans le cadre de son activité d’avocat et à des besoins de financement importants pour réaliser des projets d’investissements, dont l’acquisition de la mine de
POURA, s’est adressé à CY CX J pour obtenir des fonds. S’il prétend à
l’audience qu’il n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse des fonds obtenus, à tout le moins jusqu’en 2007, il a clairement admis qu’il connaissait leur origine frauduleuse lors de ses interrogatoires en garde à vue, puis devant le juge d’instruction. Il a en outre précisé à l’audience qu’étant insolvable, il ne pouvait obtenir de prêts auprès de banques.
AA Q était informé des précédents démêlés judiciaires de CY CX J et de CJ CK. Avocat expérimenté et rompu aux pratiques des affaires, il ne pouvait ignorer que les nombreux prêts dont il a bénéficié, accordés pour des montants très importants, DK aucun contrat ni fourniture de garantie, étaient financés par les produits d’activités frauduleuses. Il a estimé au cours de l’enquête avoir perçu au total 500.000 euros provenant de CY CX J dont une partie en espèces.
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Il a par ailleurs été établi que le compte de la société WIXOR créée par AA
Q avait été crédité de 1.500.000 euros en provenance de OLELUX dont 1.100.000 ont été restitués à cette société.
Les faits constitutifs de blanchiment sont donc parfaitement établis.
Sur les faits de recel d’escroquerie à la TVA
Les faits poursuivis au titre du délit de recel d’escroquerie à la TVA sont identiques à ceux poursuivis au titre du délit de blanchiment d’escroquerie. Ils procèdent d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable et ne peuvent donner lieu à deux condamnations.
Il convient de relaxer AA Q de ce chef de poursuite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments AA Q doit être déclaré coupable des infractions de blanchiment d’escroquerie et il convient d’entrer en voie de condamnation.
Les faits sont particulièrement graves en ce qu’ils ont porté atteinte aux devoirs du contribuable et à la solidarité. Ils ont occasionné à l’Etat Francais et à la DDGFIP un préjudice très important eu égard à l’importance considérable des sommes détournées et éludées.
Le bulletin numéro 1 de AA Q ne porte trace d’aucune condamnation.
Agé de 53 ans, AA Q, est divorcé et père de 2 enfants. Il déclare
exercer profession d’agent immobilier indépendant.
Il n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient, par conséquent, de condamner AA Q à une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie du sursis.
Eu égard à la situation professionnelle de AA Q, il sera fait droit à sa demande de dispensé d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Il convient de prononcer la confiscation des scellés qui sont le produit des infractions, ou qui ont servi à la commission de celles-ci.
AQ F
AQ F indique avoir rencontré CY CX J au Luxembourg lorsque celui-ci cherchait acquérir des sociétés pour faire du commerce avec la Chine.
Il a convenu d’exercer le rôle d’administrateur sous fiducie pour trois sociétés acquises par CY CX J à savoir les sociétés SCC, O.LE.LUX et SCI, moyennant rémunération conformément à la législation applicable au Luxembourg.
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Il précise que ce n’est qu’au mois d’août 2006 qu’ont été constatés des mouvements de fonds importants sur les comptes des sociétés de CY CX J compte tenu du décalage d’un mois entre les mouvements eux mêmes et la réceptions des relevés bancaires.
Il précise avoir démissionné peu de temps après le 15 septembre 2006, faute d’avoir pu obtenir des explications satisfaisantes sur les fonds transitant sur les comptes des sociétés.
Il indique que le « Memorandum of Understanding » du 31 août 2006 relatif aux transferts de fonds vers la société WIXOR n’est pas signé de sa main.
Enfin, il précise que l’achat d’un pavillon à Vauréal par la société O.LE.LUX dont il était administrateur était conforme à l’objet social de cette société et observe qu’aucune observation n’a été faite par le notaire chargé de la vente, celui-ci étant tenu à un devoir de vigilance sur l’origine des fonds.
Par les pièces versées aux débats, AQ F justifie que les sommes perçues par lui correspondent à des factures établies pour les prestations fournies
(acquisition de sociétés, honoraires de mandat sous fiducie). Il dresse le relevé de ces prestations effectuées et produit un exemplaire de mandat de fiducie signé avec CY
CX J. Par ailleurs, il résulte des pièces que l’acquisition de l’immeuble de
Vauréal entre dans l’objet social de la société O.LE.LUX. Enfin, il subsiste un doute sur la signature du « Memorandum of Understanding » par AQ F, dans la mesure où CY CX J, interrogé par le juge d’instruction n’a pas exclu qu’il puisse s’agir d’un faux.
Au vu des pièces et des débats, la culpabilité d’AQ F n’apparait pas établie et il convient de le relaxer des chefs de la prévention.
SUR L’ACTION CIVILE:
L’ETAT FRANCAIS et la DGFIP se constituent parties civiles et sollicitent le paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par les délits d’escroquerie en bande organisée et de recel d’escroquerie d’une part et par les délits de blanchiment d’escroquerie d’autre part.
Il convient de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Etat
Français et de la DGFIP.
Sur les demandes indemnitaires au titre des délits d’escroquerie en bande organisée et de recel d’escroquerie:
L’Etat Français demande, sur le fondement des articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale la condamnation solidaire de CY CX J, BS BT-BQ
CAO, AV NEVEU, AS DUNEUFGERMAIN, AB
AR, P AL, AF AG, AA AC, W
DY, AA Q et AQ F à payer la somme de 24.852.350 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux faits d’escroquerie à la
TVA commis du 1er janvier 2004 au 25 mai 2009.
Si les faits ont été commis en bande organisée, il n’en résulte pas pour autant que chacun des auteurs doive être tenu solidairement à la réparation de la totalité du préjudice invoqué l’Etat Français. La responsabilité civile des prévenus doit être
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limitée aux seuls faits pour lesquels ils sont poursuivis et ne saurait s’étendre à des agissements commis par le biais de sociétés auxquelles ils ne sont pas liés.
La réparation due par les prévenus doit ainsi correspondre au montant de TVA détournée dans le cadre de l’activité de sociétés auxquelles ils sont liés et ayant participé à la commission des escroqueries.
Au vu des éléments du dossier, des débats et des pièces produites, il convient de condamner:
CY CX J au paiement à l’Etat Français de la somme de 24.852.350 euros en réparation du préjudice matériel,
BS BT-BQ J au paiement à l’Etat Français de la somme de 11.402.820 euros (au titre de la société EMISFER), solidairement avec CY
CX J et DB VE et 869.873 euros (société CC CD) solidairement avec CY CX J, en réparation du préjudice matériel,
AV VE au paiement à l’Etat Français de la somme de 11.402.820 euros solidairement avec CY CX J (société EMISFER) et 2.134.190 euros (au titre de la société CV CW), solidairement avec CY CX
J, AS AR et AB AR en réparation du préjudice matériel,
- AS AR au paiement à l’Etat Français de la somme de
2.134.190 euros (au titre de la société CV CW) solidairement avec
CY CX J et AB AR en réparation du préjudice matériel,
AB AR au paiement à l’Etat Français de la somme de
2.134.190 euros (au titre de la société CV CW) solidairement avec
CY CX J et AS AR en réparation du préjudice matériel,
AF AG au paiement à l’Etat Français de la somme de 155.065 euros (au titre de la société HORIZON 4 E) solidairement avec CY CX J et en réparation du préjudice matériel.
P AL au paiement à l’Etat Français de la somme de 1.116.163 euros (au titre des sociétés T et K) solidairement avec
CY CX J et en réparation du préjudice matériel,
AA AC au paiement à l’Etat Français de la somme de 1.941.779 euros (au titre des sociétés SLI et U CG) solidairement avec CY CX J et W V en réparation du préjudice matériel,
W V au paiement à l’Etat Français de la somme de 3.445.145 euros (au titre des sociétés SLI, U et GFI ) solidairement avec CY CX J pour le tout et solidairement avec AA AC à hauteur de 1.941.779 en réparation du préjudice matériel,
L’Etat Français sera débouté de ses demandes à l’encontre d’AQ F
(au titre de l’escroquerie en bande organisée) et à l’encontre de AA Q
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au titre du délit de recel d’escroquerie, du fait des relaxes.
Sur les demandes indemnitaires au titre du blanchiment d’escroquerie:
L’Etat Français demande à ce titre les condamnations de :
CY CX J au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AF AG au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
W V au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.
AA Q au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts des faits de blanchiment d’escroquerie,
AQ F au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucune pièces jusficative de la matérialité du préjudice invoqué par l’Etat Français n’étant versée aux débats, il convient de le débouter de l’intégralité des ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale:
L’Etat Français, parties civile, sollicite la somme de 50.000 euros en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par lui et non comprises dans les frais, mais il convient toutefois de réduire les sommes demandées qui apparaissent excessives.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner CY CX
CAO, Thi Marie-Noëlle CAO, AV NEVEU, AS AR, AB AR, P AL,
AF AG, AA AC, W DY, William
Q à lui verser, chacun. la somme de 3.000 euros.
L’Etat Français, sera débouté de sa demande à l’encontre d’AQ F du fait de la DX.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AL P, J BS BT-BQ,
F AQ, AR AS, AR
AB, VE AV, Q AA, AG AF, AC
AA, V W et ETAT FRANCAIS,
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contradictoirement à l’égard de J CY CX, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Concerant J CY CX:
Requalifie les faits de : […] commis à partir du 1er janvier 2004 et jusqu’au 25 mai 2009 à […] dans le
Val d’Oise et en Ile de France
reprochés à J CY CX en : […] commis courant 2005, 2006, 2007 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de
France, faits prévus par AD BF,AE-1 BH, ART. 132-71 BM. et réprimés par AD BF,I,AE-8 BM. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
Déclare J CY CX coupable des faits de : BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis depuis le 1er janvier 2004 et jusqu’au 25 septembre 2009 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de France
TENTATIVE D'[…] commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PONTOISE et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
TENTATIVE D'[…] commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PONTOISE et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PARIS
OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE AO
AP commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PARIS
[…] commis courant 2005, 2006, 2007 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de
France et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne J CY CX à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de J CY CX:
Prononce à l’encontre de J CY CX l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de DIX ANS ;
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[…]
$
Concernant V W :
Requalifie les faits de :
[…] commis courant 2004, 2005,
2006, 2007 à […] et dans le Val d’Oise
reprochés à V W, en :
[…] commis courant 2004, 2005,
2006 à […] et dans le Val d’Oise, faits prévus par AD 5°,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD,AE
7,AE-8 BM.
Requalifie les faits de :
BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant 2004, 2005, 2006, 2007 à ST
OUEN L’AUMONE dans le Val d’Oise et en Ile de France
reprochés à V W, en :
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant 2007 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de France, faits prévus par BI BF,BJ
BM. et réprimés par BI BJ, […]
BM.
Déclare V W, E coupable des faits de : […] commis courant 2004, 2005,
2006 à […] et dans le Val d’Oise
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant 2007 à […] dans le Val d’Oise et en Ile de France;
Pour ces faits, :
Condamne V W, E à un emprisonnement délictuel de TRENTE
SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
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Concernant AC AA :
Requalifie les faits de : […] commis courant 2006, 2007
à […] et dans le Val d’Oise
reprochés à AC AA, D en : […] commis courant 2005, 2006
à […] et dans le Val d’Oise, faits prévus par AD
BF,AE-1 BH, BL BM. et réprimés par AD
BF.I,AE-8° BM.
Déclare AC AA, D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] commis courant 2005, 2006 à […] et dans le Val d’Oise
Condamne AC AA, D à un emprisonnement délictuel de TRENTE
MOIS;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Concernant AL P :
Déclare AL P coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de : […] commis courant janvier
2006 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […] et dans le Val d’Oise
SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PARIS
TENTATIVE D'[…] commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à VERSAILLES et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Condamne AL P à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE
MOIS ;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
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Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
AL P de la condamnation prononcée.
Ordonne la restitution à AL P du scellé suivant :
* n° de dépôt 2013003385 – n° de scellé BK-02 – une unité centrale windows XP professional
Concernant J BS BT-BQ :
Déclare J BS BT-BQ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
[…] commis courant janvier
2005 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […] dans le Val d’Oise
SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES AO AP commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PARIS
OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : AO
AP commis courant janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à PARIS
Condamne J BS BT-BQ à un emprisonnement délictuel de VINGT
QUATRE MOIS ;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de J BS BT-BQ la restitution des scellés suivants :
n° de dépôt: 2013003385 n° de scellés BOCQUETEAU-02 – un ordinateur portable et son cordon d’alimentation
n° de dépôt: 2013003385 – n° de scellés BOCQUETEAU-03 – une clé USB et une carte mémoire FUJIFILM
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Concernant F AQ:
DX F AQ des fins de la poursuite;
Concernant AR AS :
Déclare AR AS, X, Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
[…] commis courant janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2006 à […] et dans le Val d’Oise
Condamne AR AS, X, Y à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Concernant AR AB :
Déclare AR AB, Z, A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
[…] commis courant janvier.
2005 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […] et dans le Val d’Oise
Condamne AR AB, Z, A à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AR AB, Z, A de la condamnation prononcée.
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d
Concernant VE AV :
Déclare VE AV, B, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de :
[…] commis courant janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2007 à […] et dans le Val d’Oise
Condamne VE AV, B, Z à un emprisonnement délictuel de VINGT-QUATRE MOIS;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Ordonne à l’encontre de VE AV, B, Z la restitution des scellés suivants :
* NV-07
* n° de dépôt : 20130003385 – NV 08- les bulletins de salaires contenus dans ce scellé
Concernant Q AA :
DX Q AA pour les faits de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE
D’UNE ESCROQUERIE commis courant 2006 et 2007 en Ile de France
Déclare Q AA coupable des faits de :
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2007 en Ile de France ;
Pour ces faits,
Condamne Q AA à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS :
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
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sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Q AA de la condamnation prononcée :
Concernant AG AF :
Constate l’existence d’une erreur matérielle dans la prévention en ce qu’elle omet de mentionner le nom de la Société HORIZON 4 E
Déclare AG AF, C coupable des faits de : ESCROQUERIE A LA TVA en étant l’animateur ou en intervenant dans la Société
[…] commis courant 2006, 2007 à
[…] et dans le Val d’Oise
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis courant 2006, 2007 à […]
L’AUMONE et dans le Val d’Oise
Condamne AG AF, C à un emprisonnement délictuel de VINGT
MOIS;
Vu l’article 132-31 BH du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine DK confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AG AF, C de la condamnation prononcée
Ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés qui le produit des infractions ou qui ont servi à la commission de celles-ci, hormis ceux qui ont déjà été restitués.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AG AF
- Q AA
- VE AV ;
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[…]
- AR AB
- AR AS
- J BS BT-BQ
- AL P
- V W
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
AC AA :
Le condamné, absent lors du délibéré, n’a pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il aura connaissance du jugement, il bénéficiera d’une diminution de 20% de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable J CY
CX;
Informe le condamné qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable en la forme les constitutions de partie civile de l’Etat Français et de la DGFIP.
Constate que la DGFIP ne formule aucune demande indemnitaire,
Déclare CY CX J, BS BT-BQ J, AV VE, AS AR, AB AR, P AL, AF
AG, AA AC, W DY, responsables du préjudice subi par
l’Etat Français,
Condamne :
CY CX J au paiement à l’Etat Français de la somme de 24.852.350 euros en réparation du préjudice matériel,
BS BT-BQ J au paiement à l’Etat Français de la somme de
11.402.820 euros, solidairement avec CY CX J et AV VE et au paiement de la somme de 869.873 euros solidairement avec CY CX
J, en réparation du préjudice matériel,
AS AR au paiement à l’Etat Français de la somme de
2.134.190 euros solidairement avec CY CX J et AB AR en réparation du préjudice matériel,
AB AR au paiement à l’Etat Français de la somme de 2.134.190 euros solidairement avec CY CX J et AS
AR, en réparation du préjudice matériel,
AF AG au paiement à l’Etat Français de la somme de 155.065 euros solidairement avec CY CX J, en réparation du préjudice matériel,
P AL au paiement à l’Etat Français de la somme de 1.116.163 euros solidairement avec CY CX J, en réparation du préjudice matériel,
AA AC au paiement à l’Etat Français de la somme de 1.941.779 euros solidairement avec CY CX J et W V en réparation du préjudice matériel,
W V au paiement à l’Etat Français de somme de 3.445.145 euros solidairement avec CY CX J pour le tout et solidairement avec
AA AC à hauteur de 1.941.779 euros, en réparation du préjudice matériel,
Dit que CY CX J, BS BT-BQ J seront solidairement tenus avec la société CC CD redevable légale de l’impôt au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes.
Dit que P AL sera solidairement tenu avec la société T redevable légale de l’impôt au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes.
Déboute L’Etat Français du surplus des demandes indemnitaires.
Condamne CY CX J, BS BT-BQ J , AV VE, AS AR, AB AR, P AL, AF
AG, AA AC, W DY, AA Q à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros.
Déboute l’Etat Français, de sa demande au titre de l’article 475-1 du CPP à l’encontre d’AQ F.
Informe les prévenus de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. judiciaire!
[…]
Le directeur de greffe LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Bolesars Page 66
REPUBLIQUE FRANÇAIS
* N° 163
1. DY DZ EA EB
0 euros, solidairement avec CY Long AV VE au paiement à l’Etat Français de la somme de 11.402.820 19 euros solidairement avec CX J et BS BT-BQ J et au a somme de
o l paiement de KEN
J, AS AR et AB AR en réparation du préjudice matériel,
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