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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Étienne, 4 mars 2024, n° F23/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | F23/00238 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES […]
N° RG F 23/00238 N° Portalis DCV5-X-B7H-5M2
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
contre
COMMUNE DE SAINT ETIENNE pris en son établissement secondaire OPERA THEATRE DE SAINT ETIENNE, Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE – CGT
MINUTE N° 24/00019
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Qualification: Contradictoire premier ressort
Voie de recours:
Entre:
Madame née le
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Lieu de naissance: Nationalité:
Assistée de Me X CHHUM (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et :
COMMUNE DE SAINT ETIENNE pris en son établissement secondaire OPERA THEATRE DE SAINT ETIENNE sis en la personne de son représentant légal
BP 237
42000 AD
Représentée par Me Alice GOUTTEFANGEAS (Avocat au barreau de AD) substituant Me Levent SABAN (Avocat au barreau de AD)
DEFENDEUR
Fédération NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINEMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE – CGT
[…]
Représentée par Monsieur Philippe GAUTIER (Membre du bureau de la fédération)
Appel interjet le 02/04/2024 PARTIE INTERVENANTE par la COMHONE de St Etienne
(OPERA)
Arrêt du :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 06 mars 2024
à:
He X CHHUM
— Composition du bureau de jugement lors des débats en date du 04 Décembre 2023: Madame Marie-Hélène HEURTIER, Président Conseiller (S) Monsieur Roger PALAZON, Assesseur Conseiller (S) Madame Yvanne INVERNIZZI, Assesseur Conseiller (E) Madame Brigitte BERGER FAYARD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Clémence CARDOSO, Greffier
Prononcé publiquement le 04 Mars 2024 par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes
Signé par Madame Marie-Hélène HEURTIER, Président et par Madame Clémence CARDOSO, Greffier
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PROCEDURE
— Date de la réception de la demande : 19 Juin 2023 – Débats à l’audience de Jugement du 04 Décembre 2023 – Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Février 2024 – Délibéré prorogé à la date du 04 Mars 2024
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Clémence CARDOSO, Greffier
***
Chefs de la demande :
— JUGER que Madame
doit bénéficier de l’application des dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles à compter du 28 mars 2018;
A TITRE PRINCIPAL,
— Ordonner la requalification des CCD d’usage de Madame en CDI à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 2.776 euros bruts et reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984 -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes :
:
16.656 euros nets à titre d’indemnité de requalification
64.871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en CDI à temps plein du fait de la disposition permanente de Madame
durant les périodes intercalaires pour la période du 17 juin au 31 mai 2023
:
6 487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
16.656 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
A TITRE SUBSIDIAIRE.
en CDI à mi-temps,
— ORDONNER la requalification des CDD d’usage de Madame avec une rémunération mensuelle brute de 1.388 euros bruts et reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984 -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes
8.328 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
•
18.118,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en CDI à mi-temps du fait de la disposition permanente de Madame durant les périodes intercalaires pour la période du 17 juin 2020 au 31 mai 2023; 1.811,86 euros bruts au titre des congés payés afférents 8.328 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes:
.
7.916,97 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de ses cachets entre le 17 juin 2020 et le 31 mai 2023, 791 euros bruts au titre des congés payés afférents,
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EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la COMMUNE DE AD à payer à Madame de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
la somme
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, -ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de AD du 14 juin 2023, -ORDONNER pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement, -ORDONNER à la COMMUNE DE Saint-Étienne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail. et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de l’arrêt; -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des dépens éventuels.
Demandes reconventionnelles :
— Rejeter l’intégralité des demandes de Madame -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la FNSAC-CGT, -Rejeter les demandes de la FNSAC-CGT. -Condamner Madame
ou qui mieux le devra, à payer à la commune de AD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
Demandes de la partie intervenante:
— Condamner la commune de Saint-Etienne à payer à la FNSAC-CGT la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif, -Condamner la même à lui payer 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la commune de Saint-Etienne au paiement des éventuels dépens.
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un premier contrat de travail à durée déterminée de droit public en date du 13 octobre 1984, Madame Y recrutée pour la première fois par la Commune de AD, en qualité de choriste pour une représentation du spectacle« Madame Z »présenté à l’Opéra de AD.
Madame participait ensuite, au cours des années 1985 à 2023, à de nouvelles représentations de l’Opéra : chacune d’entre elles donnait lieu à la signature d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Il s’agissait, du 13 octobre 1984 au 25 août 2015, de contrats à durée déterminée de droit public et, à compter du premier août 2016, de contrats à durée déterminée de droit privé. Par une requête en date du 15 juin 2023, Madame a saisi le Conseil de Prud’hommes de AD aux fins de requalification de son engagement auprès de l’Opéra AD en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la commune de AD à lui verser des indemnités en conséquence de celle-ci. C’est en l’état que se présente cette affaire devant le Conseil de Prud’hommes de AD
***
Conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du Bureau de jugement du 11 septembre 2023, à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 octobre 2023 et a finalement été retenue à celle du 04 décembre 2023 pour y être plaidée. En cours de procédure, par courrier reçu au greffe le 11octobre 2023, la fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinema, de l’audiovisuel et de l’action culturelle – CGT, est intervenue volontairement à la cause.
A l’audience des plaidoiries, Madame
comparante, était assistée par Maître CHHUM, Avocat au Barreau de Paris, la commune de AD était représentée par Maître GOUTTEFANGEAS, Avocat au barreau de Saint-Etienne. La FNSAC-CGT était représentée par , membre du bureau de la fédération. Les parties ont été entendues en leurs
Monsieur explications.
A la barre, Madame. dernier état de la procédure:
— JUGER que Madame
demande au Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, selon le
doit bénéficier de l’application des dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles à compter du 28 mars 2018; A TITRE PRINCIPAL, -Ordonner la requalification des CCD d’usage de Madame en CDI à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 2.776 euros bruts et reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984 -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes :
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16.656 euros nets à titre d’indemnité de requalification 64.871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en CDI à temps plein du fait de la disposition permanente de Madame périodes intercalaires pour la période du 17 juin au 31 mai 2023 6 487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16.656 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
durant les
A TITRE SUBSIDIAIRE.
— ORDONNER la requalification des CDD d’usage de Madame en CDI à mi-temps, avec une rémunération mensuelle brute de 1.388 euros bruts et reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984 -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes
8.328 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
durant les
18.118,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des CDD d’usage en CDI à mi-temps du fait de la disposition permanente de Madame périodes intercalaires pour la période du 17 juin 2020 au 31 mai 2023; 1.811,86 euros bruts au titre des congés payés afférents 8.328 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE.
— CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des sommes suivantes :
.
.
7.916,97 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de ses cachets entre le 17 juin 2020 et le 31 mai 2023, 791 euros bruts au titre des congés payés afférents, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la COMMUNE DE AD à payer à Madame de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
la somme
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, -ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de AD du 14 juin 2023, -ORDONNER pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement, -ORDONNER à la COMMUNE DE Saint-Étienne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail. et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter de la notification de l’arrêt; -CONDAMNER la COMMUNE DE AD au paiement des dépens éventuels. Au soutien de ses demandes, et par l’intermédiaire de son conseil, Madame développer les arguments suivants :
entend
Madame a été engagée, par la COMMUNE DE AD pour l’Opéra, en qualité d’Artiste des Choeurs, dans le cadre de contrats à durée déterminée de droit public successifs à compter du 13 octobre 1984, en vertu des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale issues de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 88-145 du 15 février 1988. Il convient de préciser que l’Opéra est composé de 95 salariés permanents pour l’administration et la fabrication des costumes et décors, et d’artistes intermittents du spectacle, titulaires de leurs postes et qualifiés de « permittents »par les maires successifs, pour le choeur et l’orchestre. La municipalité de AD exploite l’Opéra de la ville en régie directe. A compter du 2 novembre 2016, suite à un arrêt du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 qui a déclaré la juridiction judiciaire compétente s’agissant de la requalification des contrats d’intermittents du spectacle avec la commune de AD, celle-ci a soumis les choristes et musiciens de l’opéra à des contrats à durée déterminée d’usage de droit privé, en application des dispositions des articles L.1242-1, L.[…]. 1242-1 du code du travail.
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— A titre liminaire, sur la parfaite compétence du Conseil de prud’hommes de SAINT-ÉTIENNE pour statuer sur la requalification de la relation contractuelle de Madame Commune de AD.
avec la
Contrairement à ce que prétend la partie adverse, la détermination de la compétence du juge judiciaire n’est pas liée au caractère permanent ou non de l’activité des intermittents du spectacle employés par les collectivités territoriales; mais au simple fait que tout« contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d’entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ». A ce titre, l’article L. 1411-1 du Code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ». Surtout, l’article L.1411-2 du même Code ajoute que « le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ». Dès lors, il était parfaitement logique que le Tribunal des conflits attribue les litiges entre les collectivités territoriales et un artiste du spectacle au juge judiciaire. L’application du code du travail aux intermittents du spectacle a d’ailleurs été parfaitement entérinée par la commune de AD, puisqu’à compter du mois de novembre 2016, elle a conclu avec les artistes du spectacle de l’Opéra, dont Madame des contrats de droit privé et non plus publics, en application des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3èmement et D. 1242-1 du Code du travail. Surtout, le Conseil constatera que les contrats de droit privé conclus entre Madame
et
la commune de AD prévoient, en leur article 10, une clause attributive de compétence juridictionnelle qui dispose que « tout litige auquel pourrait donner lieu le présent contrat sera soumis au Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en première instance ». Par conséquent, le Conseil de prud’hommes est compétent pour juger du présent litige, et ce peu important que l’article 47 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 dispose que « lorsque les collectivités territoriales (…) agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale »; dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail, le Conseil de prud’hommes est seul compétent. Sur l’application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984: L’article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du premier janvier 1984 a été étendue par arrêté du 4 janvier 1994. Dans ses écritures, la commune de AD indique que « l’Opéra de AD est un établissement non personnalisé géré en régie directe par la Ville de AD » mais soutient que « l’activité principale, s’agissant d’une administration publique territoriale, n’est assurément pas d’assurer des missions artistiques et culturelles ».
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Or, l’article 1.1 de la Convention collective dispose que « la présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national les rapports entre, d’une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l’exception du personnel de l’Etat et du personnel de droit public des collectivités territoriales et, d’autre part, les entreprises du secteur public du spectacle vivant. ». La commune de SAINT-ÉTIENNE elle-même a reconnu qu’elle devait appliquer la CCNEAC et que le projet avait été lancé pour une application à compter de la saison 2024/2025
Madame
doit bénéficier des dispositions de la CCNEAC depuis le 28 mars 2018. -Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée : Nombre d’opéras recrutent leurs artistes en contrat à durée indéterminée afin de composer un choeur permanent. La condition de « l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi » n’est pas remplie. L’emploi d’artiste des choeurs de Madame
à l’activité normale et permanente de l’Opéra.
correspond
+, loin d’être
Madame a la qualité de « permittente » elle est intégrée à un service AE. Depuis le 13 octobre 1984, soit près de 40 ans, les fonctions de Madame temporaires, sont des fonctions permanentes.
Si comme exposé précédemment, le secteur du spectacle relève incontestablement des dispositions de l’article L. 1242-2 3° du Code du travail, qui permet de conclure un contrat de travail à durée déterminée d’usage, ceux-ci obéissent néanmoins aux règles de l’article L. 1242-1 du même Code et ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La partie artistique de l’Opéra de Saint-Étienne, représentée par le chœur et l’orchestre, est composée uniquement d’intermittents récurrents, qualifié d’ailleurs de « permittents » par les maires successifs de la ville. Ainsi, tous les artistes de l’orchestre et du chœur de l’Opéra de Saint-Étienne, qu’ils soient titulaires ou remplaçants, sont engagés par autant de contrats à durée déterminée d’usage qu’il y a d’œuvres montées et présentées.
Ces derniers renouvellent, chaque année, leurs contrats dans le cadre d’une prospection qui est effectuée courant mai, puis sont retenus officiellement aux alentours du 15 juin avant de recevoir l’intégralité de leurs contrats, pour toute la saison à venir, vers le 15 juillet. A ce titre, le Conseil relèvera, à l’examen des contrats de travail versés aux débats par Madame que ceux-ci, quelle que soit leur date de début, sont tous signés du mois de juillet-août
de l’année précédente.
La précarité de la situation des artistes de l’Opéra est d’autant plus importante qu’à défaut de conclure un nouveau contrat chaque année, ceux-ci risquaient de ne plus se voir proposer de dates. Par conséquent, les choristes ne pouvaient envisager d’avoir d’autres emplois majeurs en parallèle de leur emploi à l’Opéra. La commune de SAINT-ÉTIENNE ne démontre pas, par des éléments concrets, le caractère par nature temporaire de l’emploi de Madame la relation devra être requalifiée en contrat
à durée indéterminée.
Il est de surcroît à noter que les contrats à durée déterminée d’usage successifs de Madame ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la
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répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein, il incombe à l’employeur d’une part, d’apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que Madame AA ne devait pas se tenir à la disposition de l’Opéra.
Il demeure impossible pour Madame AB conséquent.
Madame temps plein.
de travailler en parallèle vu le travail préparatoire
sollicite ainsi la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à
— Sur les rappels de salaires :
Du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes
temps plein, Madame intercalaires entre deux contrats de travail. -Sur la dissimulation d’emploi salarié :
Comme précédemment exposé, la commune de AD exige des artistes un travail préparatoire des ceuvres, en amont des répétitions et des représentations, au titre de l’article 6 de leur contrat de travail, Ainsi, le fait de ne pas maîtriser parfaitement leur partition en amont est un motif d’exclusion. Or, les artistes ne perçoivent aucune rémunération supplémentaire pour ce travail préparatoire, la Ville de AD comptant sur le « relais » des allocations Pôle Emploi pour ces journées non déclarées. Cependant, les allocations versées aux intermittents par Pôle Emploi ne sont pas supposées compenser la carence de la commune de AD, mais à leur permettre une recherche active d’un emploi en parallèle de leur activité; or, cette recherche, et de manière générale la possibilité de travailler pour un autre employeur sont compromises par la charge de travail exigée par la commune de AD. Dès lors, il ressort de ce qui précède que la Commune de AD ne déclare ni ne rémunère le travail préparatoire exigé des artistes en amont des répétitions et des représentations, de même que le travail supplémentaire à leur domicile en dehors des répétitions à l’Opéra. Cette abstention volontaire de déclaration et de rémunération constitue un délit de travail dissimulé.
La Fédération Nationale des Syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action culturelle (CGTFNSAC-CGT), à travers son représentant Monsieur a été entendue en ses explication.
Monsieur
défend le fait qu’en tant que membre du bureau, il a la possibilité de représenter la fédération spectacle.
Monsieur
entend, tel que l’exposent ces statuts, agir sur les questions du droit
à l’emploi, du respect du droit du travail.
La violation des règles d’ordre public revient à porter atteinte aux intérêts collectifs. Comme le prévoient ses statuts, la FNSAC-CGT et les syndicats qui la composent regroupent des Page 8
professionnels du spectacle dans le but de défendre leurs intérêts.
Les faits du présent dossier démontrent que le fonctionnement du chceur de l’opéra de AD est entièrement AE en violation des lois sur le recours au contrat à durée déterminée et sur le travail dissimulé puisque les faits exposés devant le tribunal sont identiques à ceux que la justice a déjà eu à connaître il y a quelques années avec l’affaire AC. Il en va des dispositions d’ordre public comme des stipulations conventionnelles que notre fédération a signé depuis l’origine de la convention collective nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
a été employée ne sont
Les conditions dans lesquelles Madame malheureusement en rien exorbitantes de celles de tous ses collègues du chœur. Mais la fédération ne résume pas son action au terrain judiciaire. Ainsi, après la décision de la Cour de Cassation qui a marqué l’issue de la procédure engagée par M. , elle a écrit au Maire de SAINT-ÉTIENNE pour lui demander d’en tirer toutes les conséquences pour les artistes employés à l’opéra. Force est de constater que les pratiques salariales qui portent préjudice à l’intérêt collectif des professionnels du spectacle demeurent car la ville de AD ne change rien à l’organisation de son opéra. Comme la jurisprudence a déjà eu l’occasion de le préciser, cette réparation de saurait être que symbolique.
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de :
— Condamner la commune de Saint-Etienne à payer à la FNSAC-CGT la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif, -Condamner la même à lui payer 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la commune de Saint-Etienne au paiement des éventuels dépens.
En réplique, la COMMUNE DE AD soutient: -Sur la compétence du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne pour statuer sur la requalification de la relation contractuelle de Madame avec la commune de AD :
L’argumentation de Madame
repose sur le fait que les fonctions qu’elle occupait à l’Opéra correspondaient à l’activité normale et permanente de l’établissement. La commune de Saint-Étienne rappelle que la compétence du juge qui statue sur la situation d’un artiste travaillant au sein d’un Opéra est définie par rapport au caractère permanent ou non de l’activité.
Ainsi, le juge judiciaire est compétent si l’activité est temporaire, le juge administratif est compétent si l’activité est permanente. L’article 47 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine dispose que : "Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
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Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.". Si le Conseil de Prud’hommes devait suivre l’analyse de Madame et considérer que les contrats successifs dont elle a bénéficié visaient à satisfaire un besoin permanent de la ville de AD, il se déclarerait incompétent au profit du Tribunal Administratif de LYON. -Sur l’application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984: La commune de SAINT-ÉTIENNE rapporte que la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est déterminée par l’activité principale de l’entreprise. L’Opéra de SAINT-ÉTIENNE est un établissement non personnalisé géré en régie directe par la ville de SAINT-ÉTIENNE dont l’activité principale, n’est assurément pas d’assurer des missions artistiques et culturelles. Ainsi la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du premier janvier 1984 n’est pas applicable à Madame De plus, la ville de Saint-Étienne invoque la prescription triennale. -Sur la demande de requalification du contrat de travail de Madame La commune de SAINT-ÉTIENNE soutient que les contrats à durée déterminée d’usage sont parfaitement réguliers, les conditions de l’article L. 1242-2 du code du travail sont remplies. Il est constant que tous les contrats signés avec Madame qui tendaient à l’organisation de spectacles de l’Opéra, sont conformes aux normes applicables définies dans l’article D 1242-1 du code du travail. La condition de l’usage a d’ailleurs été retenue, par la cour d’appel et le Conseil de Prud’hommes
de LYON.
La salariée n’a pas été recrutée pour satisfaire un besoin normal et permanent de l’Opéra mais un besoin occasionnel.
Madame
a été recrutée de manière discontinue, sur des périodes de quelques jours, elle a d’ailleurs travaillé un nombre de jours variable allant de 5 à 44 jours annuel." Le fait que Madame disposait d’un badge d’entrée nominatif n’a aucun effet sur le caractère temporaire et ponctuel du besoin justifiant son recrutement. D’autre part, la commune de SAINT-ÉTIENNE conteste l’argumentation de Madame qui indique que les artistes seraient incités à accepter le plus grand nombre de dates pour la saison à venir, ce qui constituerait une prime à la fidélité. Les artistes peuvent décider librement, et les contrats sont établis et adressés aux différents choristes avec un planning prévisionnel de travail. Le fait que des agents techniques ou des artistes soient, de manière limitée et exceptionnelle, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, est sans incidence sur le présent contentieux. Enfin, si la commune de SAINT-ÉTIENNE a examiné les conditions dans lesquelles la situation d’artistes de l’Opéra pourrait être pérennisée, c’était en invitant les intéressés le cas échéant à se positionner sur tout emploi municipal permanent qui serait vacant, ne s’agissant pas évidemment d’emploi à caractère artistique.
Madame
avait vocation à occuper un emploi par nature temporaire et occasionnel pour
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lequel la Commune de SAINT-ÉTIENNE pouvait régulièrement conclure des contrat à durée déterminée d’usage. -Sur les rejets des demandes de la FNSAC-CGT pour défaut d’habilitation d’agir en justice : Le représentant en justice d’une organisation syndicale doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. La Cour de cassation estime que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile (Cass.soc., 14 mars 2018, no 17-16.265). En l’espèce, les statuts annexés à l’intervention volontaire de la CGT Spectacle précisent expressément que c’est le « secrétaire général qui agit au nom de là fédération et représente la fédération en justice » (Annexe CGT, Article 26).
Or, force est de constater que Monsieur n’a pas la qualité de Secrétaire Général. Seul Monsieur
membre du Bureau de la Fédération, dispose de cette qualité.
— Sur l’irrecevabilité des demandes de la FNSAC-CGT pour absence d’intérêt collectif : La question de l’intérêt collectif défendu en justice par un syndicat a fait l’objet de nombreuses décisions contradictoires. En particulier, dans un arrêt rendu en 2013, la Cour de cassation s’est positionnée contre l’attribution de dommages et intérêts lorsque le litige porte sur la requalification d’un CDD et CDI. La Commune de Saint-Étienne formule les demandes reconventionnelles suivantes : -Rejeter l’intégralité des demandes de Madame -Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la FNSAC-CGT, -Rejeter les demandes de la FNSAC-CGT. -Condamner Madame
', ou qui mieux le devra, à payer à la commune de AD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Laisser les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
***
Pour plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, le Conseil se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré au 19 février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement a été rendu selon les termes suivants.
***
DISCUSSION
I-SUR LA FORME
1º) Sur le ressort de la décision
L’article D. 1462-3 du Code du Travail dispose:
« Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. ».
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L’article R. 1462-1 du Code du travail dispose: "Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.". La saisine du Conseil de céans par requête en date du 14 juin 2023 porte la valeur totale des prétentions de la partie demanderesse à un montant supérieur à 5 000 €. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes statuera en premier ressort. 2°) Sur la qualification de la décision L’article 467 du Code de Procédure Civile dispose: « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. ». A l’audience devant le bureau de jugement, Madame comparante, était assistée de Maître CHHUM, Avocat au Barreau de Paris, la commune de AD était représentée par Maître GOUTTEFANGEAS, Avocate au barreau de Saint-Etienne. La FNSAC-CGT était représentée par Monsieur membre du bureau de la fédération.
En conséquence, le jugement sera qualifié de contradictoire.
II – SUR LE FOND
1º) Sur les demandes de Madame
Sur la compétence du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne pour statuer sur la requalification de la relation contractuelle de Madame AD
Madame
avec la commune de
dit que le Conseil de prud’hommes est compétent pour juger du présent litige, d’autant que les contrats de droit privé conclus entre Madame et la commune de AD prévoient, en leur article 10, une clause attributive de compétence juridictionnelle qui dispose que « tout litige auquel pourrait donner lieu le présent contrat sera soumis au Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne en première instance ». L’application du Code du travail aux intermittents du spectacle a d’ailleurs été parfaitement entérinée par la commune de AD, puisqu’à compter du mois de novembre 2016, elle a conclu avec les artistes du spectacle de l’Opéra, dont Madame , des contrats de droit privé et non plus publics, en application des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3èmement et D. 1242-1 du Code du travail. Il était parfaitement logique que le Tribunal des conflits attribue les litiges entre les collectivités territoriales et un artiste du spectacle au juge judiciaire. La commune de SAINT-ÉTIENNE quant à elle dit que le juge judiciaire est compétent si l’activité est temporaire, le juge administratif est compétent si l’activité est permanente.
En l’espèce, Madame
a été embauchée du 13 octobre 1984 au 25 août 2015, sous contrats à durée déterminée de droit public et, à compter du premier août 2016, sous contrats à durée déterminée de droit privé.
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L’existence de contrats de travail de droit privé emporte la compétence de la juridiction judiciaire. En conséquence, la situation juridique découlant des contrats de travail relève bien de la compétence du Conseil de Prud’hommes.
Sur l’application de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose:
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Madame
dit qu’elle devrait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du premier janvier 1984.
La convention collective CCNEAC dont se prévaut Madame avenant du 26 janvier 2018, entrée en vigueur le 28 mars 2018.
La requête de Madame agir.
a été mise à jour par
est datée de juin 2023, or elle avait un délai de trois ans pour
En conséquence, le bureau de jugement constate la prescription de ce chef de demande.
Sur la demande de requalification du contrat de travail L’article L. 1242-1 du code du travail énonce que « le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». L’article L. 1242-2 du code du travail prévoit que: "Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants.
6..) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée suivant l’article L. 1242-12 du code du travail.
Suivant l’article D. 1242-16° du même code, les spectacles et l’action culturelle figurent parmi les secteurs d’activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Madame
fait valoir que les contrats de travail d’usage successifs ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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Elle ajoute qu’aucun usage constant ne permettait de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour pourvoir l’emploi d’artiste de choeurs qu’elle occupe. D’ailleurs de nombreux opéras et théâtres en France (Dijon, Angers-Nantes, Metz, Toulouse, Avignon, Genève) recrutent leurs artistes en contrat à durée indéterminée afin de composer leur choeur permanent. Elle soutient que pendant plus de 40 années ses fonctions pourvoyaient un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’opéra de Saint-Étienne puisqu’elle était engagée par quasiment autant de contrats que d’œuvres montées et présentées, tous signés chaque année durant les mois de juillet-août, pour la saison à venir.
Madame
soutient que la condition de « l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi » n’est pas remplie. L’emploi d’artiste des chœurs de correspond à l’activité normale et permanente de l’Opéra.
Madame
Madame AE.
dit qu’elle a la qualité de « permittente » et qu’elle est intégrée à un service
Depuis le 13 octobre 1984, soit près de 40 ans, les fonctions de Madame temporaires, sont des fonctions permanentes.
loin d’être
La ville de SAINT-ÉTIENNE réplique que la cour d’appel de LYON a d’ores et déjà retenu que la commune de AD était fondée à recruter par voie de contrat à durée déterminée un salarié placé dans une situation quasi identique à celle de Madame les trois conditions de l’article L. 1242-2 du code du travail étaient remplies.
dans la mesure où
Madame 'a été recrutée de manière discontinue, sur des périodes de quelques jours, elle a d’ailleurs travaillé un nombre de jours variable allant de 5 à 44 jours annuels. Le recours aux contrats successifs est justifié selon elle par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi dès lors en particulier que la programmation de l’opéra est multiple et que les choristes n’interviennent principalement que pour les œuvres lyriques mais pas toutes, en fonction du nombre, du genre ou encore de la langue qui sont requis. En l’espèce, comme il est précisé dans un arrêt du 10 octobre 2019 de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Lyon, « qu’ il n’est pas discuté que l’activité d’opéra théâtre de laVille de Saint-Etienne se trouve dans le secteur d’activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en vertu des dispositions de l’article D.1242-1 6° du code du travail. Il y a lieu de rechercher néanmoins si un usage constant autorise l’employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi concerné d’artiste de choeur dans son secteur d’activité ». La Ville de SAINT-ÉTIENNE se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2016, ayant reconnu l’existence d’un tel usage concernant une musicienne de l’opéra de Saint-Étienne et le fait que Madame a été embauchée pour de courtes durées en vue de participer à certains des spectacles réalisés par l’opéra-théâtre de AD. Toutefois, l’emploi de musicienne visé par l’arrêt de la cour du 25 mars 2016 ne vise pas l’emploi de Madame lequel doit seul donner lieu à une appréciation en l’espèce. Par ailleurs, le seul fait que les emplois occupés en contrat à durée déterminée par Madame de courte durée ne suffit pas à établir leur caractère par nature temporaire.
aient été
Madam verse aux débats quant à elle, diverses annonces d’emplois d’artistes de cœur, émises par des opéras français qui ne sont pas, contrairement à ce qu’indique la Ville de AD, des opéras nationaux (Dijon, Avignon, Metz…), tout comme l’opéra de AD, en contrat à durée indéterminée, et ce en vue de constituer des choeurs permanents.
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Madame
démontre que, dès lors qu’elle a été intégrée au noyau du choeur à compter de 2006, elle n’a manqué qu’une seule ceuvre en 2016.
Madame
verse au dossier, le compte rendu du conseil municipal du 15 janvier 2018, qui démontre que la situation précaire des intermittents de l’Opéra était évoquée et reconnue, notamment par Monsieur le Maire de la ville de SAINT-ÉTIENNE qui invoque le coût trop élevé envisagé en cas de Cdisation. Il est reconnu également par Monsieur le Maire« des propositions erratiques de volumes d’heures au fils des années » aux artistes de l’Opéra. Dans l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Lyon, du 10 octobre 2019, s’agissant du collègue de Madame il ressort, selon des attestations, qu’à défaut de conclure un nouveau contrat chaque année, les artistes risquaient de ne plus se voir proposer de dates.
Dans« la lettre au musicien », le directeur de l’Opéra théâtre, Monsieur dit que « l’orchestre symphonique Saint-Etienne Loire et le chæur constituent des formations musicales permanentes qui fonctionnent avec des intermittents titulaires de leur poste ». Il apparaît, au vu des éléments fournis au débat, que l’existence d’un usage constant, qui autorise l’employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi concerné d’artiste de chœur occupé par Madame n’est pas démontré. Les arrêts du 10 octobre 2019 de la Cour d’appel de Lyon et l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (n° 19-25257) du 29 septembre 2021, ont jugé « que les contrats à durée déterminée conclu entre le salarié et la commune ne répondaient pas aux conditions légales autorisant à y recourir et qu’ils avaient l’objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’opéra théâtre de la commune ». Ces arrêts ont été rendus dans l’affaire d’un artiste de choeur, salarié dans les mêmes conditions que Madame , à l’Opéra de SAINT-ÉTIENNE. En conséquence, le bureau de jugement dit que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne répondent pas aux critères légaux autorisant d’y recourir et avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’opéra-théâtre. Le bureau de jugement ordonnera la requalification des contrats de travail de Madame durée déterminée, en contrat à durée indéterminée.
L’article L.3123-6 du code du travail dispose:
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.".
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Madame
argue qu’il est à noter que les contrats à durée déterminée d’usage successifs ne mentionnent pas la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein, il incombe à l’employeur d’une part, d’apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que Madame ne devait pas se tenir
à la disposition de l’Opéra. Il demeure impossible pour Madame AB conséquent.
de travailler en parallèle vu le travail préparatoire
La ville de SAINT-ÉTIENNE ne formule pas d’observation. En l’espèce, les contrats de travail conclus par les parties et joints au dossier prévoient des engagements pour des périodes, sans jamais préciser la durée exacte du travail, ce qui est de nature à faire présumer une durée de travail à temps plein. Il apparaît une clause d’exclusivité, pendant la période d’emploi et à l’apprentissage des partitions en amont de la production, une méconnaissance étant un motif de rupture de contrat (Art 6 contrat de travail). Il est démontré que des plannings définitifs ont été communiqués tardivement, Madame a été prévenue à plusieurs reprises de modification de dates au dernier moment. Les documents versés au débat démontrent que la ville de SAINT-ÉTIENNE était le seul employeur de Madame qu’il apparaît difficile pour Madame auprès d’un autre employeur durant les périodes intercalaires.
de s’engager
La ville de SAINT-ÉTIENNE ne verse aucun élément aux débats qui serait susceptible de renverser la présomption de contrats à temps complet. En conséquence, le bureau de jugement ordonnera la requalification des contrats de travail de à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Madame
Sur la demande de rappel de salaire Au regard de l’article 12 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…) ».
En l’espèce Madame
demande des rappels de salaires pour la période du 17 juin au 31 mai 2023 avec un salaire de référence à hauteur de 2 776 € euros bruts. La ville de SAINT-ÉTIENNE n’apporte pas d’élément sur le calcul proposé par Madame
AA.
Le Conseil a requalifié les contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein du fait de la disposition permanente de Madame durant les périodes intercalaires.
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein doit donc, au vu de cette circonstance, être retenue, et l’employeur condamné au paiement d’un rappel de salaires sur la base d’un temps plein et ainsi d’une rémunération mensuelle brute de 2 776 € euros bruts, outre les congés payés.
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Madame
est fondée en sa demande de condamnation au titre de rappel des salaires dû, outre les congés payés afférents, non critiqué au demeurant, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. En conséquence l’employeur devra régler la somme de 64.871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 6.487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, Sur la demande d’indemnité de requalification
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose:
« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. ». Madame sollicite l’octroi, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, d’une indemnité correspondant à six mois de salaire au motif que le contrat à durée déterminée a été érigé en système au sein de l’institution et que sa collaboration a duré près de quarante années dans ces conditions. La ville de SAINT-ÉTIENNE n’apporte aucun élément de contradiction sur ce point.
En l’espèce, Madame qu’il faut prendre en compte.
travaille pour l’Opéra de Saint-Etienne depuis 1984, ancienneté
En conséquence, le bureau de jugement dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame la ville de AD devra lui verser la somme de 16.656 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande au titre de l’emploi dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ".. Madame soutient que la commune de AD exige des artistes un travail préparatoire des oeuvres, en amont des répétitions et des représentations, au titre de l’article 6 de leur contrat de travail, et que le fait de ne pas maîtriser parfaitement leur partition en amont est un motif d’exclusion.
Les artistes ne percevaient aucune rémunération supplémentaire pour ce travail préparatoire, la Ville de SAINT-ÉTIENNE comptant d’après elle, sur le « relais » des allocations Pôle Emploi journées non déclarées. La ville de SAINT-ÉTIENNE n’apporte aucun élément, ne fait état d’aucune remarque à ce titre. Page 17
En l’espèce, il ressort à la lecture de l’article 6 des contrats de travail conclus entre les parties que: l’artiste doit se présenter à la première répétition en sachant parfaitement son rôle, l’inaptitude pouvant être un motif de rupture du contrat.
Madame
est rémunérée en fonction du nombre de cachet, 80 € par cachet, et elle perçoit une rémunération forfaitaire pour les répétitions et la générale. Il est donc démontré que la salariée a dû, avant même le début des répétitions, fournir une prestation de travail pour maîtriser les œuvres et ce, sans être rémunérée. L’employeur a ainsi mentionné un nombre d’heures travaillées inférieur à celui effectivement accompli.
En conséquence, Madame
est bien fondée dans sa demande, la commune de AD devra lui verser la somme de 8 328 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié. Sur la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte
L’article R.1238-3 du code du travail dispose:
« Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1234-19, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.".
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose:
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. ».
L’article R. 1234-9 du code du travail dispose:
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’ar-ticle L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électro-nique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. ». En l’espèce, le bureau de jugement condamne la commune de SAINT-ÉTIENNE à payer à Madame es rappels de salaire. En conséquence, le bureau de jugement ordonnera à la commune de AD la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée. Selon l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ». La Commune de SAINT-ÉTIENNE doit remettre à Madame consécutivement à ce qui précède.
des documents sociaux,
Le bureau de jugement ne voit pas d’assortir la remise de ces documents sous astreinte.
Madame
era déboutée de sa demande d’astreinte.
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Sur la demande d’exécution provisoire
Selon l’article R. 1454-28 du code du travail qui dispose: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle; 2º Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.« . En application du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, modifiant les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, et substituant l’article 515 du code de procédure civile: »Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée. d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.". La nature de l’affaire le justifiant, le bureau de jugement considère qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité en application des dispositions légales.
Sur les intérêts légaux
L’article 1231-6 du Code Civil dispose:
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il y a lieu de dire que les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la commune DE AD devra payer à Madame de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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ia somme
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure Civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux entiers dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, la commune de AD succombe à l’instance. En conséquence, il conviendra de mettre à la charge de la commune de AD la totalité des dépens.
2°) Sur les demandes de la FNSAC-CGT L’article L. 2132-3 du code du travail dispose: « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » La Commune de SAINT-ÉTIENNE soutient que le représentant en justice d’une organisation syndicale doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. Les statuts annexés à l’intervention volontaire de la CGT Spectacle précisent expressément que c’est le « secrétaire général qui agit au nom de la Fédération et représente la fédération en justice ». Monsieur n’est pas le secrétaire général et n’est pas habilité à représenter la Fédération en justice. De plus, la question de l’intérêt collectif défendu en justice par un syndicat concernant la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, n’emporte pas l’attribution de dommages et intérêts. En l’espèce, les statuts annexés à l’intervention volontaire de la CGT Spectacle précisent expressément que c’est le « secrétaire général qui agit au nom de la fédération, et représente la fédération en justice » (Annexe CGT, Article 26). Le secrétaire général de la fédération est Monsieur
Monsieur
dans les pièces apportées au dossier fourni un extrait de délibération du bureau fédéral qui lui donne mandat pour représenter les intérêts de la fédération dans le cadre de la procédure de Madame Cet extrait de délibération est signé de la main de Monsieur Le bureau de jugement considère que par délégation Monsieur pouvoir à représenter la FNSAC-CGT.
,, le secrétaire général. est habilité, et qu’il a
Sur l’attribution de dommages et intérêt, la FNSAC-CGT dit que les faits du présent dossier démontrent que le fonctionnement du choeur de l’opéra de Saint-Étienne est entièrement AE en violation des lois sur le recours au contrat à durée déterminée et sur le travail dissimulé puisque les faits exposés devant le tribunal sont identiques à ceux que la justice a déjà eu à connaître il y a quelques années avec l’affaire AC. Il en va des dispositions d’ordre public comme des stipulations conventionnelles que la fédération a signé depuis l’origine de la convention collective nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
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Que les conditions dans lesquelles Madame
été employée ne sont malheureusement en rien exorbitantes de celles de tous ses collègues du chœur.
Que la fédération ne résume pas son action au terrain judiciaire. Qu’après la décision de la Cour de Cassation qui a marqué l’issue de la procédure engagée par Monsieur
elle a écrit au
Maire de SAINT-ÉTIENNE pour lui demander d’en tirer toutes les conséquences pour les artistes employés à l’opéra. Pour autant, la ville de SAINT-ÉTIENNE ne change rien à l’organisation de son opéra. En l’espèce, il est fourni au dossier le courrier de la FNSAC-CGT adressé au Maire de AD du 20 décembre 2021. Celui-ci fait état du rejet du pourvoi en cassation du 29 septembre 2021, fait par la ville de SAINT-ÉTIENNE suite à l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 10 octobre 2019. Ces arrêts font état de l’affaire d’un choriste salarié dans les mêmes conditions que Madame l’Opéra de SAINT-ÉTIENNE. Des pièces apportées dans le dossier montrent que le syndicat défend de manière collective le dossier notamment l’article du journal du 14 janvier 2023. La FNSAC-CGT démontre qu’elle intervient pour l’intérêt collectif en défendant les dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée des professionnels du spectacle, notamment à l’Opéra de SAINT-ÉTIENNE. En conséquence, le bureau de jugement dit bien fondée la demande de la FNSAC-CGT, la ville de AD devra lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession. La commune devra également verser à la FNSAC-CGT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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***
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de AD, Section Activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, SE DÉCLARE compétent pour juger de l’intégralité de la relation contractuelle de Madame avec la commune de SAINT-ÉTIENNE, CONSTATE la prescription de la demande de Madame tendant à bénéficier de l’application des dispositions de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles à compter du 28 mars 2018,
FIXE le salaire de référence de Madame
à la somme de 2.776 € bruts,
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée d’usage de Madame en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 2.776 euros bruts et reprise d’ancienneté au 13 octobre 1984, CONDAMNE en conséquence la COMMUNE DE AD à verser à Madame les sommes suivantes :
:
16.656,00 euros nets à titre d’indemnité de requalification, 64.871,73 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein, 6.487,17 euros bruts au titre des congés payés afférents, 8.328,00 euros nets à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, CONDAMNE la COMMUNE DE AD à payer à Madame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, RAPPELLE que les intérêts légaux courent à compter du présent jugement, ORDONNE à la COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail, et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent jugement,
DIT que Monsieur
est habilité et qu’il a pouvoir à représenter la FNSAC-CGT, CONDAMNE la COMMUNE DE AD à payer la somme de 1500,00 € à la FNSAC-CGT à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif, CONDAMNE la COMMUNE DE AD à payer la somme de 1500,00 € à la FNSAC-CGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la COMMUNE DE AD au paiement des dépens éventuels, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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