Confirmation 14 mai 1980
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 mai 1980, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Cour d’appel de Colmar, 1ère Ch. Civ. , le 14 mai 1980
LA COUR. — Attendu que par déclaration du 28 juillet 1978, l’Association pour le développement de l’hygiène populaire dans le Haut-Rhin « Milk Bar La Source » a régulièrement interjeté appel du jugement HF 93/77 rendu par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, Chambre commerciale, le 3 mai 1978, signifié le 20 juillet 1978, qui après s’être saisi d’office, a prononcé la liquidation des biens de l’Association, a provisoirement fixé au 5 novembre 1976 la date de cessation des paiements et a désigné en qualité de syndic Me Dufay; — Attendu qu’au soutien de l’appel, le mandataire de justice de l’Association appelante a notamment exposé : que la juridiction commerciale n’était pas compétente pour prononcer la liquidation des biens, l’association appelante étant une association à but non lucratif de droit civil ; que seule la Chambre civile du tribunal de grande instance avait compétence pour statuer sur une éventuelle insolvabilité de l’association ; qu’en tout état de cause, l’action en liquidation des biens était prescrite, l’association ayant cessé l’exploitation du Milk Bar La Source depuis plus de deux ans à la date du prononcé du jugement; que dans la mesure où serait reconnue la compétence de la Chambre commerciale, le jugement n’en serait pas moins frappé de nullité parce qu’il ne mentionne pas l’existence d’un rapport du juge-commissaire et la communication du dossier au ministère public; — Attendu, dans ces conditions, que l’Association pour le développement de l’hygiène populaire dans le Haut-Rhin a conclu, plaise à la cour : déclarer que la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse n’avait pas compétence pour statuer d’office sur la liquidation des biens de l’Association concluante et que seule la Chambre civile du tribunal de grande instance avait compétence pour statuer sur la faillite civile de la défenderesse et appelante ; — Dire et juger que seule la Chambre civile du tribunal de grande instance aurait pu statuer sur l’état d’insolvabilité de l’Association concluante et pour en tirer les conséquences de droit ;
Subsidiairement : – Dire et juger que l’Association pour le développement de l’hygiène populaire dans le Haut-Rhin, association déclarée à but non lucratif, n’a pas exercé d’activité commerciale depuis un temps non prescrit et permettant de la déclarer en état de liquidation des biens en vertu de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; — Annuler le jugement entrepris faute d’un rapport du juge-commissaire et à défaut de communication au ministère public; — Déclarer prescrite l’action en liquidation des biens ; – Dire et juger que la liquidation des biens ne pouvait être prononcée tant par l’effet de la prescription que par l’absence des conditions exigées par la loi du 13 juillet 1967 pour le prononcé de la liquidation des biens d’une personne morale de droit civil ; — Annuler la procédure de première instance, la décision rendue et sa signification ; — Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; — Juger l’affaire conformément aux moyens et conclusions que l’association concluante a présentés devant le tribunal et à ceux qu’elle prendra devant la cour; — Déclarer mal fondé et rejeter toutes prétentions et conclusions tendant au prononcé de la liquidation des biens ;
Plus subsidiairement encore: – Prononcer le règlement judiciaire ; – Décharger l’association concluante des condamnations contre elle prononcées ; – Condamner les parties adverses aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que Me Dufay, agissant és qualités de syndic de la liquidation des biens de l’association appelante, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir : que l’association appelante a été considérée par le fisc comme exerçant une activité commerciale, d’où il suit qu’elle a été déclarée redevable des taxes sur le chiffre d’affaires ; que l’association a vendu comme fonds de commerce, pour la somme de 290 000 francs le « Milk Bar La Source » qu’elle exploitait place de l’Europe à Mulhouse : qu’il ne peut y avoir nomination d’un juge-commissaire ou rapport de ce magistrat avant le jugement déclaratif; — Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse qui en plus de Me Dufay a également été intimée dans la présente affaire, a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue aux débats en
première instance; — Attendu que le dossier a été communiqué à M. le procureur général qui s’en est remis, le 24 mars 1980, à la sagesse de la cour;
Vu le dossier y compris les pièces produites par l’appelante et par Me Dufay; – Attendu que l’Association pour le développement de l’hygiène populaire dans le Haut-Rhin, créée à Mulhouse en 1965, avait pour objet de développer par tous moyens de propagande la lutte contre l’alcoolisme ; – Que dans le cadre de cette vocation à but social, l’association à ouvert à Mulhouse, place de l’Europe, un débit de boissons non alcoolisées dénommé « Milk Bar La Source », qui était l’activité principale de l’association jusqu’au jour de la fermeture du débit en janvier 1976; – Attendu qu’il était vendu dans ce Milk Bar des petits déjeuners, repas légers, pâtisseries, glaces, boissons non alcoolisées (lait, cafés, jus de fruits, eaux minérales, etc.) selon un tarif soumis à homologation ; – Que l’association avait engagé et payait du personnel ; — Qu’elle a été imposée à partir du 1er janvier 1969 aux taxes sur le chiffre d’affaires parce qu’exerçant, d’après le fisc, une activité commerciale ; — Qu’en 1976, l’association a vendu le fonds du Milk Bar pour la somme de 290 000 F; — Attendu qu’à la lumière de ces éléments, les premiers juges ont relevé que l’association achetait des marchandises pour les revendre, exploitait un restaurant et un débit de boissons, louait des services et qu’ils en ont conclu à juste titre que l’association faisait des actes de commerce et qu’elle avait donc la qualité de commerçant ; — Que c’est donc à bon droit que la Chambre commerciale a retenu sa compétence; * Attendu qu’il est constant également que l’association se trouvait en état de cessation des paiements depuis au moins le 5 novembre 1976; qu’en effet elle ne disposait plus à cette date d’aucun actif alors qu’elle restait devoir un passif de plusieurs dizaine de milliers de francs, auquel elle se trouvait dans l’impossibilité de faire face; – Attendu que pour tenter d’échapper à la procédure de règlement collectif, l’association a encore fait plaider qu’à la date du jugement l’action en liquidation des biens était prescrite et que par conséquent la liquidation de ses biens ne pouvait plus être prononcée ; – Attendu que l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 dispose : «Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut être demandé dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation »; – Mais attendu que le « Milk Bar La Source » n’a jamais été inscrit au registre du commerce, alors qu’il aurait du l’être; – Que « la cessation de fait de son activité par un commerçant non inscrit ne peut être l’objet d’une radiation au registre, et il ne peut opposer aux tiers sa prétendue retraite ni échapper à la responsabilité de la cessation de ses paiements, quelle qu’en soit la date ; en pareil cas ce commerçant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 pour arguer de la tardiveté des poursuites en règlement judiciaire ou en liquidation des biens dirigée contre lui plus d’un an après la prétendue cessation de ses activités commerciales, car elles sont seulement soumises à la prescription décennale de l’article 189 bis du Code de commerce … »; — Attendu enfin que s’il ne résulte pas du jugement que la cause a été communiquée au ministère public, il est toutefois constant que cette communication a bien eu lieu ainsi qu’en fait foi la mention «Vu et ne m’oppose » apposée le 21 mars 1978 par le procureur de la république de Mulhouse sur une pièce du dossier de première instance; — Que dans ces conditions il n’y a pas lieu à annulation du jugement pour ce motif, ni d’ailleurs pour défaut de « rapport du juge-commissaire » puisque avant le jugement déclaratif il n’existe pas de juge-commissaire; – Attendu que très subsidiairement l’appelante a demandé à la cour de prononcer le règlement judiciaire au lieu de la liquidation des biens, mais que cette requête n’a été assortie d’aucune explication ou proposition concordataire, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter; -- Attendu que c’est à tort que l’association appelante a également dirigé son appel contre la Caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse, qui n’a jamais été partie en première instance ni comme créancière poursuivante, dénomination que lui donne l’appelante, ni comme créancière intervenante; – Qu’à juste titre par conséquent la Caisse demande à être mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS : – Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par l’Association pour le développement de l’hygiène populaire dans le Haut-Rhin « Milk Bar La Source »; – Au fond, le
rejette et confirme le jugement entrepris;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
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