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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 18 juin 2021, n° 21/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15 |
Texte intégral
Des minutes du greffe DU 18 juin 2021 du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit :
N° RG 21/15 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L6F6
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
C/
SCI D’EZANVILLE V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
000§000 .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-0008000
JUGEMENT D’EXPROPRIATION
TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION:
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), sis […]
représenté par Me Frédéric LEVY (Cabinet DS AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dominique LEBRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
DODA PREEMPTEE: Borb a SCI D’EZANVILLE V, sise […]
AND
représentée par Maître Barbara RIVOIRE (SCP LONQUEUE, SAGALOVITSCH, EGLIE-RICHTERS & Associés), avocat plaidant au barerau de PARIS et par Maître Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
DEXINTERVENANT :
FRANCE DOMAINE : Monsieur Frédéric CHOLLET, Commissaire du
Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
ATN AGérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné, pour la durée restant à courir, à compter du 2 septembre 2019 par ordonnance n°229/2019 en date du 30 août 2019 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, et par ordonnance modificative n°266/2019 en date du 24 septembre 2019, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***000§o0o***
I fee munst Alemdk 10 Vu la requête en date du 19 mars 2021 formée par l’EPFIF, représenté par Me
Frédéric LEVY (Cabinet DS AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dominique LEBRUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE ;
Vu l’ordonnance en date du 30 mars 2021 fixant au 11 mai 2021 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire du titulaire du droit de préemption en date du 19 mars 2021 et le mémoire en réponse en date du 7 mai 2021;
Vu le mémoire en réponse et aux fins de sursis à statuer de la SCI DU VAL D’EZANVILLE V en date du 23 avril 2021;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 3 mai 2021;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Céline TERREAU, Greffier ;
A entendu en audience publique du 11 mai 2021:
Me Louis CHEVALIER (Cabinet DS AVOCATS), assistant l’EPFIF
Maître Jonathan AZOGUI (SCP LONQUEUE, SAGALOVITSCH, EGLIE RICHTERS & Associés), assistant la SCI DU VAL D’EZANVILLE V
Monsieur Frédéric CHOLLET, commissaire du gouvernement
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’exercice d’un droit de préemption par l’EPFIF suite à la cession de la parcelle cadastrée section AB420 dont est propriétaire la SCI DU VAL D’EZANVILLE V sise […]
d’une contenance de 2610m².
Suite à une déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 28 octobre 2020 moyennant le prix de 600 000€ HT en sus d’une commission d’agence à la charge de l’acquéreur de 46800€ TTC, l’EPFIF, délégataire du droit de préemption de la commune, a décidé d’exercer son droit de préemption par décision n°2100013 du 27 janvier 2021 au prix de 210 000€ en ce compris la commission d’agence mentionnée dans la DIA.
Aucun accord sur le prix n’étant intervenu entre les parties, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation par mémoire du 19 mars 2021 aux fins de fixation judiciaire du prix.
Le transport sur les lieux a été effectué le 11 mai 2021. Il a donné lieu à
l’établissement d’un procès-verbal descriptif, annexé au présent jugement.
Le local dont s’agit est un un local d’activité à usage commercial de plain pied en très mauvais état à la suite de nombreuses dégradations et divers occupations illicites d’une surface utile de 1500m² et 262m² d’espaces de stationnement.
OFFRE
Dans son dernier mémoire, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
-surseoir à statuer dans l’attente qu’un jugement au fond soit intervenu sur la demande d’annulation de la décision de préemption,
-à titre subsidiaire, fixer le prix d’aliénation de la parcelle AB420 à la somme de 210 000€ en ce compris les frais de commision d’agence,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la défenderesse à la présente instance.
L’EPFIF produit les termes de comparaison suivants :
-acte de vente du 28 juin 2017 publié au SPF d’Ermont sous le n°2017P03844 portant sur un local commercial (bâtiment de plain pied avec espace de vente non couvert) dé 400m² de surface utile sur la parcelle D489 à Belloy en France au prix de 750€/m²
-acte de vente du 31 août 2017 publié au SPF d’Ermont sous le numéro 2017P04872 portant sur un bâtiment à usage commercial et industriel d’une surface de 700m² avec emplacements de stationnement à l’avant sur la parcelle cadastrée section ZD257 à Belloy en France au prix de 789€ par m²
-acte de vente en date du 12 septembre 2017 publié au SPF d’Ermont sous le n°2017P06964 portant sur un local à usage d’entrepôt divisé e hall d’exposition, bureaux, ateliers, sanitaires d’une surface utile de 690m² sur les parcelels cadastrées section AC 375, 464, 511 et 515 à Ecouen au prix de 435€ par m²
-acte de vente du 20 décembre 2019 publié au SPF d’Emont sous le n°2020P00054 portant sur un ensemble immobilier à usage d’entrepôt, d’activités et du bureau composé d’un rez de chaussée et d’un étage partiel d’une surface de 2700m² sur la parcelle cadastrée section AR99 à Domont au prix de 861€ par m²
DEMANDE MA
Dans son mémoire, la SCI DU VAL D’EZANVILLE V demande au juge de l’expropriation de :
A titre liminaire :
-surseoir à statuer compte tenu de la suspension des effets de la décision de
préemption du 27 janvier 2021 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy en date du 20 avril 2021 privant ainsi la saisine et l’office du juge de l’expropriation de base légale
-surseoir à statuer dans l’attente de la notification par l’EPFIF du récépissé de consignation de 15% du prix évalué par les domaines au vendeur et à la juridiction, au plus tard avant le 19 juin 2021, conformément à l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme
Subsidiairement,
-fixer à 600 000€ le prix d’acquisition hors commission d’agence du bien sis […], lieudit « la Croix de Moisselles » à […]
AB420
-condamner l’EPFIF à verser une commission de 46800€ TTC au tiers tel que désigné par la promesse de vente et la déclaration d’intention d’aliéner dans l’hypothèse où la vente seréalise entre les parties
En tout état de cause :
-condamner l’EPFIF à verser une somme de 4000€ à la SCI DU VAL
D’EZANVILLE V sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article L 312-1 du code de l’expropriation
La venderesse reprend à son compte les 4 termes de comparaison produits par l’EPFIF tout en en ajoutant deux autres qui sont les suivants :
Réf acte Ref Commune surface utile date prix /m² prix total nature du cadastrales mutation en m² bien
en attente 30/07/20 897200 retour SPF
AN86 Sarcelles 1018 881 mixte commercial/
industriel
en attente 2300 1600000 695 retour SPF
AN80 Sarcelles 21/06/16 mixte commercial/
industriel
Moyenne des 6 termes: 735€
Médiane des 6 termes : 770
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le commissaire valide la valeur du prix de rang auquel conclut la venderesse à savoir 735€/m² pour un entrepôt d’activité libre de 1500m². Un tel prix de rang est estimé pour un local sans inconvénient anormal de voisinage. En vendant au prix de 600000€, l’abattement correspondant est de 54%, ce qui correspond pour le vendeur à la prise en compte des inconvénients desdits inconvénients anormaux de voisinage et des travaux à prévoir.
En conclusions, il est proposé de valider l’estimation initiale: 420000€/1500m² -
280€/m² libre avec travaux.
Il produit les termes suivants :
Réf vente publication cadastre ville bâti m² Prix total prix au m² Adresse
[…]
Rostand 2018p03133 3 mai 2018 Domont AK337 205 1366€ commerce libre 280000€
[…]
2017p01912 28 mars Ezanville AD149 1152€ 2017
330 380000€ […]
Domont
garage libre
[…]
22 janvier 2016p00760 AKI 125 170000€ […]
$ menuiserie libre
[…]
2017p04854 27 juillet Domont AKI 125 185000€ 1480€ […]
atelier libre
[…] 3637€ 1680000€ […]
X Y 4 août […]
Entrepôt
[…]
2020p00054 20 décembre Domont AR99 2325000€ […]€ 2019 Charpentiers 260€ libre
stockage
[…]
2019p04504 30 juillet Domont 1624 2715000€ 1672€ […]
[…]
2019p04504 30 juillet Domont 1850 1330€ […]
clinique libre
[…]
[…]
l’Europe, 589€ entrepôt
En ce qui concerne la commission d’agence, il est de jurisprudence bien établie que, si elle est à la charge de l’acquéreur, elle est due par la personne publique qui s’y substitue.
MOTIFS ET DECISION
SUR LA DEMANDE PRESENTEE A TITRE LIMINAIRE DE SURSIS A
STATUER
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le juge des référés du Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE, par son ordonnance rendue le 20 avril 2021, a notamment ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2021 du directeur général de l’EPFIF portant exercice du droit de préemption d’un bien immobilier situé […]-dit "La Croix de
-
Moisselles" à EZANVILLE, cadastré section AB N° 420.
C’est en se fondant sur cette ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif que les deux parties antagonistes sollicitent du juge de l’expropriation un sursis à statuer.
Et en effet, dans ces conditions, la poursuite des opérations se rapportant à l’exercice du droit de préemption et notamment la fixation du bien préempté manquerait de base légale, aussi doit-il être sursis à statuer, dans l’attente de la décision que rendra le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE, déjà saisi d’un recours en excès de pouvoir par la SCI DU VAL D’EZANVILLE V à l’encontre de la décision de préemption pour obtenir son annulation.
Il n’y a pas lieu en l’état de fixer le prix du bien objet de la préemption, ce prix pouvant d’ailleurs n’être jamais fixé si le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE annule la décision de préemption qui constituait la base légale incontournable de toute la présente procédure.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure et vu qu’il est sursis à statuer sur la demande principale de fixation de la valeur du bien objet de la mesure de préemption, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la SCI DU VAL D’EZANVILLE V sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
SURSEOIT à statuer sur la fixation du prix du bien préempté, dans l’attente de la décision que rendra le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE, déjà saisi d’un recours en excès de pouvoir par la SCI DU VAL D’EZANVILLE V à l’encontre de la décision de préemption pour obtenir son annulation,
DÉBOUTE en l’état la SCI DU VAL D’EZANVILLE V du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 18 juin 2021.
.
Judiciaire 0
4
$
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
40
PEPUBLICUE F , 92
*
*
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
*****
RG N°21/15: ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
-SCI DU VAL D’EZANVILLE V
(parcelle […]
L’an Deux Mille Vingt et Un le 11 Mai
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné, pour la durée restant à courir, à compter du 2 septembre 2019 par ordonnance n°229/2019 en date du 30 août 2019 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, et par ordonnance modificative n°266/2019 en date du 24 septembre 2019, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Céline TERREAU, Greffière ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par l’EPFIF;
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 19 mars 2021 par l’EPFIF;
Vu le Code de l’Expropriation;
Vu notre ordonnance en date du 30 mars 2021 fixant à ce jour le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé en la Mairie d’EZANVILLE appel auquel ont répondu :
Me Louis CHEVALIER, assistant l’EPFIF
Me AZOGUI Jonathan, assistant la SCI D’EZANVILLE V
Mr Frédéric CHOLLET, commissaire du gouvernement
Nous pénétrons dans un entrepôt qui était loué autrefois à la société FLY mais qui n’est plus occupé, nous indique-t-on, et c’est parfaitement crédible vu l’état de dégradation. Ce local fait 1500m². Il est cimenté au sol avec des barres métalliques au plafond et des ouvertures protégées des intrusions par des grilles anti-intrusion. Le local est composé de deux espaces : un immense espace et un autre plus petit qui était probablement autrefois réservé au stockage ou aux vestiaires des salariés. Tout est entièrement tagué. Il a manifestement davantage servi de sanitaires que de lieu d’exposition depuis quelques années… Il est extrêmement dégradé pas au niveau des matériaux car le sol est en bon état encore mais il y a des matelas, toutes sortes de papiers éparpillés, des objets éventrés. C’est manifestement abandonné et squatté depuis très longtemps.
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION portoise
!
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n
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N²124* PUSTIQUE FRANÇAISE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Judiciaire e Pontoise
*
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