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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAS4
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAS4
N° de MINUTE : 24/02273
DEMANDEUR
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [P], médecin-conseil à l’échelon local du service médical de [Localité 13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAS4
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe, Mme [R] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] ([9]) de Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2023 refusant la prise en charge de la rechute au 1er juin 2023 de sa maladie professionnelle du 20 février 2017.
Par ordonnance avant dire droit du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [E] [D] avec pour mission de :
examiner Mme [R] [S],dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute 1er juin 2023 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 20 février 2017 n° de siniste 170220750,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 1er juin 2023.
Le docteur [D] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [S] n’a pas formulé d’observations.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [P], demande la confirmation de la décision de la [9] conformément au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente relève de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 20/02/2017 au titre d’une tendinopathie des épicondyliens du coude droit.
La consolidation, avec séquelles non indemnisables, est prononcée le 16/06/2018. Elle est confirmée après expertise.
Une demande de rechute est effectuée le 01/06/2023.
Elle est refusée au motif d’une absence d’évolutivité de la pathologie sur les clichés d’IRM du coude droit (comparaison des IRM du 17/05/2016 et du 10/03/2023).
Je retiens des éléments de la consultation du 02/10/2024 :
– Patiente droitière dominante.
– Douleurs essentiellement mécaniques du coude droit nécessitant des séquences thérapeutiques par anti-inflammatoires non stéroïdiens, antalgiques de classe II et décontracturants musculaires.
– La patiente décrit des épisodes de gonflement intermittents du coude droit.
– L’examen clinique retrouve des mouvements de flexion-extension et de prono-supination du coude droit complets.
– Absence d’amyotrophie.
– Examen neurologique sans particularité. En particulier, absence de déficit sensitivomoteur, réflexes ostéotendineux symétriques par rapport au membre supérieur controlatéral. On note tout au plus une diminution modérée de force motrice de la main droite d’origine algique.
Conclusion :
Maladie professionnelle datée du 20/02/2017 au titre d’une tendinopathie des épicondyliens du coude droit dominant. Maladie professionnelle consolidée le 16/06/2018.
Absence d’évolutivité clinique ou [12] (par comparaison des clichés des IRM des 17/05/2016 et 18/03/2023).
Les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 1er juin 2023 ne peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle du 20/02/2017.”
Mme [S] n’a pas formulé d’observations après exposé des conclusions du médecin consultant.
Celles-ci sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle du 20 février 2017 déclarée par certificat médical du 1er juin 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Mme [S], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] [S] de sa demande de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle du 20 février 2017 déclarée le 1er juin 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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