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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 23/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, La société CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05194 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFG
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 28 mars 2008, acceptée le 14 avril suivant, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [J] née [V] un prêt d’un montant de 56 000 euros, destiné à financer des travaux dans un bien immobilier sis à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de 56 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023, la banque SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 17 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 13 076,50 euros, correspondant aux échéances impayées d’août 2022 à février 2023, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte d’huissier signifié le 18 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [J] née [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Madame [N] [J] née [V] au paiement de la somme de 13 123,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Madame [N] [J] née [V] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Madame [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque SOCIETE GENERALE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 17 avril 2023. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 13 123,73 euros arrêtée au 20 juin 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Madame [J].
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [J] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] sera également condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Madame [N] [J] née [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 13 123,73 euros arrêtée au 20 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Madame [N] [J] née [V] aux dépens
CONDAMNE Madame [N] [J] née [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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