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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. MJ c/ [F] [C]
MINUTE N°25/30
Du 14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02421 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHSI
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 14/01/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Marie-Annick CABRAS
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Marie-Annick CABRAS
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. MJ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 5 décembre 1990, M. [M] [C], propriétaire d’une parcelle cadastrée G [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 7] a consenti à M. [F] [C], propriétaire d’une parcelle G [Cadastre 5] sur la même commune, une servitude de passage concernant des réseaux, outre le droit d’enfouir toute canalisation.
M. [M] [C] a cédé à M. [R] et Mme [H] les parcelles G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4] par acte notarié du 25 avril 2003.
Après divorce, Mme [H] a été titrée pour lesdites parcelles et a apporté à la SCI MJ les propriétés G [Cadastre 3] et G [Cadastre 4] .
La SCI MJ est ainsi propriétaire du fonds servant et M. [F] [C], propriétaire du fonds dominant (parcelle G528).
Par ordonnance de référé du 9 mai 2017, la SCI MJ a été condamnée à évacuer des ouvrages éboulés empiétant sur l’assiette de la servitude de la parcelle G [Cadastre 3] au profit de la parcelle G [Cadastre 5] .
La SCI MJ a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier du 2 mai 2017 afin d’établir que l’assiette de la servitude de passage est occupée de manière permanente par les véhicules de chantier ou véhicules de M [C], outre une dalle béton et une rampe avec tôle.
Par courrier du 8 juin 2017, la GMF a sollicité M. [F] [C] afin qu’il procède à l’enlèvement du ciment et du regard ouvert , sans effet.
La SCI MJ a fait assigner M.[F] [C] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE afin que celui-ci désigne un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de se rendre sur les lieux et de procéder aux constatations nécessaires afin de matérialiser l’emplacement des ouvrages litigieux par rapport au tracé de la servitude.
La SCI MJ a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 décembre 2020 au motif que M. [F] [C] a modifié la servitude de passage d’origine au bénéfice d’un accès dans le droit fil de l’entrée de sa propriété, abandonnant par ce fait, la parcelle de terrain appartenant à la SCI MJ qui devait servir d’appui à la servitude de passage.
Elle ajoute qu’elle avait également concédé, au bénéfice de M. [F] [C], une servitude en tréfonds concernant des réseaux et qu’il a réalisé sur l’emprise de cette servitude différents travaux, que la SCI a souhaité faire constater dans la mesure où les servitudes de passages et en tréfonds pour les réseaux qui lui sont concédés ne lui confèrent pas le droit de réaliser des travaux.
Par ordonnance en date du 16 février 2021, M.[V], géomètre, a été désigné avec mission de procéder à une mesure de constatation sur site.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 9 juin 2022, la SCI MJ a fait assigner M.[F] [C] devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 544,545 et 691et suivants du Code civil aux fins de l’ entendre condamner sous astreinte à supprimer tout empiètement sur la servitude de passage ainsi que sur la parcelle G523 dont la SCI MJ est propriétaire, outre au paiement d’une somme de 1000 euros de dommages-intérêts et de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la SCI MJ demande au tribunal de
Vu les articles 544, 545 et 691 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 21 octobre 2021,
CONDAMNER Monsieur [F] [C] à supprimer tout empiètement sur la servitude de passage ainsi que sur la parcelle G523 dont la SCI MJ est propriétaire, c’est-à-dire à débarrasser ladite servitude et le terrain de la SCI MJ, de la plaque d’égout et la dalle de béton ainsi que tout autre objet ou ouvrage pouvant s’y trouver et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la société MJ la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
DEBOUTER Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [F] [C] à payer à la SCI MJ la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de référé expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M.[F] [C] sollicite de:
Vu le rapport définitif valant mesures de constatation de Monsieur [V], le 21/10/2021,
DEBOUTER LA SCI MJ de toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER toute mention relative à la notion de copropriétés établie dans l’axe du vallon ces constatations n’étant pas conformes à la mission de l’expert judiciaire et correspondant plus exactement à un bornage judiciaire qui n’a jamais été ordonné par le Tribunal ni demandé par la SCI MJ.
DEBOUTER la SCI MJ de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DONNER ACTE à Monsieur [F] [C] qu’il s’engage à retirer la plaque métallique dont un tiers, apparemment, empiète sur la servitude sur la propriété de la SCI MJ.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 19 mars 2024, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 reportée au 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En application des articles 544 et 545 du Code civil, les juges ne peuvent refuser d’ordonner la démolition d’un ouvrage implanté illicitement du terrain d’autrui.
En l’espèce, le rapport de M.[V] dont la mesure de constatations a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
M.[V] a conclu:
« Nous avons dressé un plan topographique partiel en annexe 1, sur lequel est teintée en vert la servitude grevant le fonds de la SCI MJ (voir annexe 3).
À ce propos, et pour simple information, nous pouvons visualiser que l’assiette de la servitude s’arrête à l’application cadastrale dessinée en tiretés violetssur le plan.
La propriété de la SCI MJ comme celle de Monsieur [C] confronte un vallon et le Code civil dispose que la limite de copropriété sera l’axe du vallon.
Les ouvrages ainsi réalisés dans le demi vallon de la SCI MJ ne sont pas dans l’assiette de la servitude. Nous les avons indiqués donc comme simple information.
En annexe 2, nous avons photographié les ouvrages ou objets situés sur l’assiette de la servitude (parties vertes du plan) les photos 1,2 et 5 permettent de voir que seul un massif en béton a été réalisé sur cette assiette, massif qui sert de support à des poutres permettant de faire tenir des plaques en ferraille, permettant de franchir le vallon.
Aucune autre constatation ne me paraît devoir être faite.»
Le présent litige est circonscrit à la demande de la SCI MJ sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de voir faire procéder à la suppression de tout empiètement sur sa servitude de passage ainsi que sur sa parcelle et essentiellement concernant la plaque d’égout et la dalle de béton.
Cette demande est conforme aux constatations de l’expert, le défendeur se déclarant au surplus prêt à retirer la plaque métallique qui selon lui empiète pour un tiers sur la servitude de la propriété de la SCI MJ.
Il ressort des constatations de M.[V] et des éléments versés aux débats par les parties qu’il convient de condamner M. [F] [C] à procéder à l’enlèvement de la plaque d’égout et de la dalle de béton réalisées sur la servitude de passage et sur la parcelle G [Cadastre 3] dont bénéficie la SCI MJ sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après signification de la présente décision, durant 90 jours.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
Il convient d’allouer à la SCI MJ la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance , à laquelle M. [F] [C] sera condamné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SCI MJ la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Il y a lieu dès lors de condamner M.[F] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[F] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M.[F] [C] à procéder à l’enlèvement de la plaque d’égout et de la dalle de béton réalisées sur la servitude de passage dont la SCI MJ bénéficie et sur la parcelle G [Cadastre 3] dont elle est propriétaire , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la présente décision, durant 90 jours ;
Condamne M.[F] [C] à payer à la SCI MJ la somme de 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M.[F] [C] à payer à la SCI MJ la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M.[F] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne M.[F] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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