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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 sept. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LEVEO |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02002
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PONC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [F] [D] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. LEVEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [F] [D] [L]
S.A.S. LEVEO
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Monsieur [D] [L] [V] [F] a acquis auprès de la SAS LEVEO un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 17 novembre 2017 et présentant un kilométrage au compteur de 119.400 km, moyennant le prix de 18.000 €.
Le véhicule est tombé en panne le 11 juillet 2024 et a été confié au garage ARENA AUTO à [Localité 6].
Le 13 juillet 2024, le garage ARENA a établi un devis de réparation d’un montant de 2831,88 € pour le remplacement de la distribution mentionnant « vis desserrées et manquantes sur déphaseur d’arbre à cannes ».
Le 17 juillet 2024, Monsieur [D] [L] [V] [F] a fait transféré son véhicule par dépanneuse au garage SARL ELHAMZ’AUTO qui a établi un devis pour le remplacement du kit de distribution pour un montant de 1202,35 €.
Le 2 août 2024, le garage ELHAMZ’AUTO a établi un nouveau devis d’un montant de 5862,54 € pour une recherche de panne et le remplacement du module SOBDM de commande du chargeur de batterie.
Par courrier en date du 14 août 2024 adressé à la société LEVEO, Monsieur [D] [L] [V] [F] a sollicité la prise en charge des réparations du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés.
Le 4 septembre 2024 le véhicule a été transféré au garage DBF [Localité 5].
M. [D] [L] a alors mandaté le cabinet F.GEX qui a organisé une expertise amiable contradictoire du véhicule le 14 octobre 2024 où étaient présents M. [T] gérant de la société LEVEO, M. [N] expert automobile mandaté par le garage ELHAMZ’AUTO, outre le chef d’atelier du garage DBF [Localité 3] et M. [D] [L].
Par courrier du 9 novembre 2024, M. [D] a sollicité la prise en charge des réparations par le vendeur.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [D] [L] [V] [F] a, par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, sollicité la convocation de la SAS LEVEO devant cette juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1947,58 € à titre principal au titre de la réparation des désordres du véhicule, outre celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 où le demandeur a été invité à faire citer la société LEVEO par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, M. [D] [L] [V] [F] a fait citer la SAS LEVEO à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [L] [V] [F], a réactualisé ses demandes et sollicite la condamnation de la SAS LEVEO au paiement de la somme de 4500 euros en principal outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose que le montant des réparations du véhicule s’élève désormais à la somme de 4500 € somme pour laquelle il sollicite condamnation au paiement du vendeur, s’agissant d’un véhicule vendu moins d’un an avant l’apparition des désordres. Il ajoute subir un préjudice moral.
À cette audience, la SAS LEVEO, dont la citation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes nouvelles formées à l’audience.
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense.
En conséquence, les demandes nouvelles formées à l’audience au titre de la réactualisation du montant des frais de réparation du véhicule, alors qu’il n’est pas justifié de leur communication au défendeur, seront rejetées.
Sur l’obligation de délivrance conforme invoquée par l’acquéreur.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues et par application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenue à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En application de l’article 217-5 du code de la consommation, pour être conforme le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties;
La livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie contre les vices cachés;
La seule action ouverte en l’espèce est l’action en garantie des vices cachés;
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Constitue un vice caché le défaut existant au moment de la vente et empêchant l’usage du bien vendu ou le rendant impropre à sa destination.
Il découle des dispositions précitées, qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
En l’occurrence, Monsieur [D] [L] [V] [F], aux fins de démontrer que le véhicule présentait des vices cachés, verse aux débats, un rapport d’expertise amiable, une estimation des réparations pour la remise en état de la distribution, les échanges de courriers entre les parties et l’expert.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a subi deux désordres:
*le premier désordre est lié à la perte de la vis sur la poulie de distribution. Ainsi, une des vis de maintien du couvercle sur la poulie de déphasage s’est desserrée puis perdue, endommageant le cache de distribution. Cette panne est survenue 7 mois après l’achat du véhicule, alors que ce dernier avait parcouru 10.000 km.
En ce qui concerne le desserrage de la vis sur la poulie de distribution, l’expert précise que ce défaut était « en germe » au moment de la vente, en raison d’un défaut de serrage.
Il n’est pas contestable que ce désordre ne pouvait être constaté visuellement par un profane lors de l’achat.
Pour autant la garantie des vices cachés ne peut être retenue à ce titre dès lors qu’il n’est pas démontré qu’en raison de cette défaillance, le véhicule est impropre à sa destination puisque le véhicule est arrivé roulant au garage ARENA AUTO et que l’expert n’a pas relevé que le moteur a été endommagé.
*le deuxième désordre concerne la panne du système hybride du véhicule, intervenue alors que le véhicule était sous la garde du garage ELHAMZ’AUTO. Il ressort du rapport d’expertise qu’il est impossible de dater l’apparition de la panne, de sorte il ne peut être déterminé si ce désordre constitue un vice caché, et plus précisément s’il était antérieur à la vente et lié à l’usure normale du véhicule.
Dans ces conditions, le demandeur ne peut être que débouté de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L] [V] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition,
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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