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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [I] [W]
(M. [T] [Y] – 1 83 03 99 208 321)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S.U. AYDIN BATIMENTS
Sté BELLEE ZAFFIRO
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWFH
Minute n°
IR / EL
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
Demandeurs : – Madame [I] [W]
35 Rue du Quebec
14123 IFS
— Madame [I] [W] Représentant légal de M. [T] [M]
35 Rue du Quebec
14123 IFS
Représentée par Me LEHOUX, substituant Me LAYANI,
Avocat au Barreau de Marseille ;
Défendeurs : – S.A.S.U. AYDIN BATIMENTS
57 rue de Montreuil
75011 PARIS
Non comparant et non représentée
— Société BELLEE ZAFFIRO
10 rue du Long Douet
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Représentée par Me DOREL, substituant Me MARGUERIE,
Avocat au Barreau de Caen
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
Nous, Isabelle ROUSSEAU, Juge de la Mise en état au Tribunal Judiciaire de Caen ;
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé l’ordonnance avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [I] [W] -Me Steven LAYANI
— S.A.S.U. AYDIN BATIMENTS
— Sté BELLEE ZAFFIRO – Me Nicolas MARGUERIE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADO
Exposé du litige
M. [Y] [T] était salarié et associé minoritaire de la SARL SM, spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros œuvre.
Dans le courant de l’année 2019, la SAS BELLEE ZAFFIRO, est intervenue en qualité de titulaire du gros œuvre dans le cadre d’une opération de construction d’une extension d’un centre commercial exploité sous l’enseigne E. LECLERC à Argences (14).
La SAS BELLEE ZAFFIRO a sous-traité une partie du lot gros œuvre à la SAS AYDIN BATIMENTS, selon contrat de sous-traitance régularisé le 4 avril 2019.
La société AYDIN BATIMENTS a elle-même sous-traité le chantier à l’entreprise SM.
Le 26 avril 2019 alors qu’il procédait à l’édification d’un mur coupe-feu en aggloméré, non auto-stable, M. [T] a été victime d’un accident mortel.
Le 8 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a reconnu le caractère professionnel du sinistre.
Par requête expédiée en la forme recommandée avec accusé de réception au greffe le 16 janvier 2024, Mme [I] [G] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [T], ainsi qu’en leur qualité d’ayants-droits de feu M. [Y] [T], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre des sociétés AYDIN BATIMENTS et BELLEE ZAFFIRO à la suite de l’accident du travail mortel dont a été victime, [Y] [T] le 24 avril 2019.
Dans le cadre de la présente instance, la société BELLEE ZAFFIRO a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure, soulevant une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité d’employeur.
L’examen de cette fin de non-recevoir, concernant le défaut de qualité à agir, a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SAS BELLEE ZAFFIRO, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions d’incident n°2 datées du 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et au terme desquelles, elle a demandé au juge de la mise en état de :
— Vu l’absence de sa qualité d’employeur
— Faire droit à l’exception de recevabilité soulevée par celle-ci, tirée de son défaut de qualité d’employeur
— Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétentions
— Constater la fin de l’instance au fond s’agissant des prétentions émises contre la société BELLEE ZAFFIRO et « ses gérants »
— Débouter Mme [W] tant à titre personnel qu’ès qualité de l’intégralité de ses prétentions
— Condamner Mme [W] tant à titre personnel qu’ès qualité aux entiers dépens
— Condamner Mme [W] tant à titre personnel qu’ès qualité à lui payer une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] tant à titre personnel qu’ès qualité, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en défense n°1 d’incident déposées à l’audience, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet des moyens. Elle a demandé au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception de recevabilité soulevée par la société BELLEE ZAFFIRO
— Condamner la société BELLEE ZAFFIRO aux entiers dépens de l’instance
— Condamner la société BELLEE ZAFFIRO au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AYDIN BATIMENTS n’était ni comparante, ni représentée.
Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle s’en est rapportée à la sagesse de la juridiction sur cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BELLEE ZAFFIRO, faisant observer que tant la procédure d’instruction que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ont été dirigées contre la société SM, ainsi que la tentative de conciliation.
Motivation
Sur la compétence du juge de la mise en état
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Au présent cas d’espèce, le juge de la mise en état n’a pas usé de cette faculté de renvoi devant la formation de jugement.
En conséquence, il est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’employeur.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En l’espèce, la SAS BELLEE ZAFFIRO soutient que seul l’employeur du salarié victime peut être attrait devant le pôle social du tribunal judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable.
Elle ajoute que l’entrepreneur principal, même donneur d’ordres, ne peut être condamné sur le plan civil directement pour faute inexcusable en cas d’accident d’un salarié employé par un sous-traitant.
Elle estime que par arrêt en date du 23 février 2024, la cour d’appel de Caen a définitivement exclu l’existence de tout lien contractuel avéré ou dissimulé entre la victime et la société BELLEE ZAFFIRO assimilable à une relation contractuelle de travail, qu’elle soit avérée ou occulte.
La requérante rétorque que la question de l’employeur de fait, dans le cadre d’une action civile pour faute inexcusable, ne se confond pas avec celle tranchée au pénal sur le travail dissimulé.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel pénale, en relaxant la société BELLEE ZAFFIRO pour le chef de travail dissimulé, n’a pas tranché la question de l’existence d’un lien de subordination au sens du droit de la sécurité sociale, ni celle de l’existence d’un employeur de fait au sens du code du travail et de la jurisprudence afférente notamment de la faute inexcusable, ces deux notions étant juridiquement distinctes.
La responsabilité de l’entrepreneur principal pour faute inexcusable en cas d’accident d’un salarié employé par un sous-traitant suppose la démonstration d’une substitution effective dans la direction du chantier ou d’un contrôle direct sur les conditions de travail du salarié victime.
A défaut, la responsabilité pour faute inexcusable incombe à l’employeur direct, c’est-à-dire au sous-traitant.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil, et donc au juge de la sécurité sociale, pour tout ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal.
La Cour de cassation rappelle que le juge civil ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au pénal, notamment lorsque la décision de relaxe repose sur l’absence d’un élément constitutif de l’infraction, tel que le lien de subordination, qui conditionne l’existence d’un contrat de travail et, partant, l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale.
Selon la jurisprudence constante et les textes applicables, le juge de la sécurité sociale est tenu par la décision de relaxe qui a nécessairement et définitivement statué sur l’absence de lien de subordination, dès lors que cette question constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Cette autorité s’impose dans la mesure où la qualification de la relation de travail a été tranchée par le juge pénal, ce qui prive le juge social de la possibilité de requalifier la relation en contrat de travail pour la même période et entre les mêmes parties.
Au présent cas, dans son arrêt précité, la cour d’appel de Caen a retenu qu’il n’est pas établi de lien de subordination entre la société BELLEE ZAFFIRO et Messieurs [P] et [T], ceux-ci se présentant comme des salariés de la société AYDIN BATIMENTS et étant sous la subordination de celle-ci et qu’en conséquence, il convient de confirmer la relaxe de ce chef de la SAS BELLEE ZAFFIRO.
Il est établi que l’absence de lien de subordination constitue le lien nécessaire de cette décision pénale et que par voie de conséquence la société BELLEE ZAFFIRO n’a pas la qualité d’employeur de la victime.
Il convient dès lors de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes formées contre la société BELLEE ZAFFIRO.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [G] qui succombe conservera la charge des dépens de cette procédure d’incident et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BELLEE ZAFFIRO les frais de procédure qu’elle a engagés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’employeur soulevée par la SAS BELLEE ZAFFIRO ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par Mme [I] [G] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [T], ainsi qu’en leur qualité d’ayants-droits de feu M. [Y] [T], à l’encontre de la SAS BELLEE ZAFFIRO ;
DISONS que l’instance se poursuivra entre les autres parties ;
CONDAMNONS Mme [I] [G] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [T], ainsi qu’en leur qualité d’ayants-droits de feu M. [Y] [T] aux dépens de la procédure d’incident ;
DÉBOUTONS Mme [I] [G] agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [M] [T], ainsi qu’en leur qualité d’ayants-droits de feu M. [Y] [T], de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS BELLEE ZAFFIRO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente instance à la mise en état électronique du 10 avril 2026, les parties devant déposer leurs conclusions actualisées devant la formation de jugement avant le 9 avril 2026.
La greffière, Le juge de la mise en état,
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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