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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5V
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Association STUDIO HARMONIE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :08/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me VANCRAEYENEST
expédition à :Me LECOQ AFFAGARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21/01/13, Mme [B] [V] a créé l’association (loi 1901) « [Adresse 8] », déclarée sous le n°W842004511.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 27 juillet 2020, les membres de l’association ont délibéré sur l’ordre du jour suivant :
— modification des dirigeants
— modification statutaire
Les décisions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
— Mme [P] [K] a été élue au poste de présidente.
— modification du titre, de l’objet et de l’adresse de l’association devenue STUDIO HARMONIE [Localité 6] avec son nouveau siège social au [Adresse 4],
— nouveaux statuts.
Ces modifications ont été approuvées par la présidente de l’association, la trésorière de l’association, ainsi que par les membres du bureau.
Mme [V] intervient au sein de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] en qualité de professeur de danse classique, jazz et Hatha Yoga. Ses prestations lui sont réglées mensuellement, ou forfaitairement pour les stages.
Le 04/08/25 s’est tenue, dans les locaux de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] (84), une assemblée générale ordinaire (AGE) à laquelle Mme [V] n’a pas été convoquée, AGE dont elle a eu connaissance par des élèves.
Le 22/07/25, Mme [V] s’adressait à Mme [K] pour lui faire connaître son étonnement et ses inquiétudes et pour lui demander l’annulation de l’assemblée, à tout le moins son report à une date ultérieure.
Mais Mme [K] invoquait notamment un planning très serré, l’informait qu’il serait difficile de trouver une solution, et il n’allait pas être donné de suite favorable à la demande de Mme [V].
Dans ces conditions, Mme [V] s’est présentée spontanément à la réunion le 4 août 2025 à 8 h 30, mais Mme [K], présidente de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6], a publiquement refusé la qualité de membre à Mme [V] et, partant, le droit de vote, sans décision préalable de l’organe compétent ni respect d’une quelconque procédure, et ce devant les membres présents.
Mme [V] reprochait aussi, produisant à cet égard le PV d’AGE du 04/08/25:
— à Mme [K] d’avoir donné pouvoir à Mme [H] [E] afin de voter en son nom,
— qu’il ait été procédé à l’élection de 4 membres du conseil d’administration au lieu de 5 comme le prévoient les statuts, Mme [K] s’étant estimée, « de fait », membre du conseil d’administration jusqu’à ce que celui-ci soit complété et actif (alors qu’elle n’a jamais été élue membre du conseil d’administration par le passé).
Mme [V] soutient encore que Mme [K] ne pouvait pas se maintenir dans ses fonctions de membre du conseil d’administration et au poste de président du bureau sans présenter sa candidature et soumettre au vote des membres de l’association sa demande de renouvellement de mandat à la date du 4 août 2025 ; qu’ainsi, le mandat de membre du conseil d’administration de Mme [K] est caduc depuis le 27 juillet 2025 et celle-ci se maintient donc dans ses fonctions de présidente au mépris des dispositions statutaires.
Le 5 août 2025, Mme [V] s’adressait à Mme [K], es qualité de présidente de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6], pour dénoncer les faits et demander à ce que l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2025 soit déclarée nulle et non avenue et la convocation d’une nouvelle assemblée – mais Mme [K] maintenait que Mme [V] n’aurait pas la qualité de membre de l’association.
*
Le 04/09/25, Mme [V] faisait assigner l’Association STUDIO HARMONIE [Localité 6] à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Avignon statuant en matière de référé et, par conclusions notifiées par RPVA le 07/10/25, demandait à voir :
Vu les articles 114 et 760 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et fondée la présente action en référé,
Juger que la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] tenue le 4 août 2025 à 8h30 a été entachée d’irrégularités substantielles, tenant notamment à l’absence de convocation de la demanderesse, au refus injustifié de sa qualité de membre et de son droit de vote, et à l’usage irrégulier d’une procuration par la présidente présente,
Juger que ces irrégularités ont altéré la composition de l’assemblée et la sincérité des délibérations, caractérisant un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état,
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner la suspension immédiate des effets de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 4 août 2025, et dire qu’elles seront inopposables à la demanderesse jusqu’à décision au fond,
Ordonner à l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6], prise en la personne de sa présidente, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, selon les formes et délais statutaires, en y inscrivant à l’ordre du jour la reprise de l’ensemble des résolutions litigieuses, et en rétablissant la demanderesse dans l’intégralité de ses droits de membre et de vote, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
Désigner un administrateur provisoire avec pour mission limitée d’organiser et de présider la nouvelle assemblée générale dans des conditions régulières, de dresser la liste des membres à jour de leurs droits, de vérifier les pouvoirs et de veiller au respect des statuts, les frais et honoraires de l’administrateur étant avancés par l’association,
Condamner l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] aux dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation et de la signification, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions en réponse l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] (ci-après, l’association) demandait au juge des référés de :
Vu les articles 760, 31, 122, 835 et 700 du code de procédure civile
A titre principal,
Déclarer nul et de nul effet l’assignation délivrée par Mme [V] le 04/09/25,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l’action de Mme [V] pour défaut d’intérêt à agir,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [V] à payer à l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes l’association exposait :
— quant à la nullité de l’assignation, que celle-ci mentionnait par erreur l’article 832 du code de procédure civile fixant les conditions de représentation dans les procédures où l’avocat n’est pas obligatoire (alors qu’il l’est, en l’espèce, s’agissant d’un référé),
— quant à l’irrecevabilité de la demande, qu’elle résulte de ce que Mme [V] n’aurait pas la qualité de membre de l‘association (et ne cotisant) mais de co-gérante de la SCI propriétaire des locaux, et n’apparaissant dans les plaquettes de l’association que comme enseignante,
— quant au dommage imminent invoqué par la requérante, qu’il était inexistant puisque Mme [V] avait créé son propre studio, concurrent de celui de l’association, et détourné à son profit un grand nombre d’adhérents.
Ce à quoi Mme [V] répondait que l’assignation avait été régularisée (sans avoir fait grief), qu’elle avait qualité de membre d’honneur pour avoir créé l’activité en 2013 et s’être toujours personnellement investie et ce, bénévolement, dans le fonctionnement de l’association.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Fixée initialement au 22/09/25 l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10/11/25, et la décision alors mise en délibéré au 08/12/25.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 114 du code de procédure civile).
En l’occurrence, l’assignation est affectée d’un vice de forme en ce qu’elle vise l’article 832 du CPC (avocat non obligatoire) au lieu de 660 du même code disposant que “les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire”.
Il n’en est cependant résulté aucun grief pour la partie assignée par Mme [V] le 04/09/25, puisque l’association a constitué avocat – et sa défense était ainsi assurée comme il se devait.
La demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (article 31 du CPC).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (article 122 du CPC).
De jurisprudence constante, qui n’est pas membre d’une association n’a pas qualité pour agir en contestation de modification statutaire.
En l’espèce, est discuté non le fait que priver un membre de son droit de vote caractérise l’intérêt à agir – la privation arbitraire du droit de vote crée évidemment un trouble manifestement illicite à faire cesser – , mais le fait que Mme [V] n’aurait plus eu la qualité de membre à la date de l’AGE du 25/08/25 et, par suite, ne pouvait voter ni ne serait fondée à s’en plaindre et agir en justice en conséquence.
Trois conditions sont prévues par les statuts pour être membre (article 7), à savoir membre actif (versant sa cotisation), membre d’honneur (pour services signalés à l’association) ou membre bienfaiteur (droit d’entrée et cotisation annuelle fixée chaque année par l’AG).
Si l’association conteste que l’une quelconque de ces conditions corresponde à Mme [V], celle-ci, au contraire, revendique la qualité de membre d’honneur, visant à l’article 7 que : “Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de cotisations”.
Mme [V] justifie avoir créé l’association “[Adresse 9]” le 21/01/13 (statuts produits et déclaration de l’association selon loi 1901).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27/07/20 l’association prend pour titre STUDIO HARMONIE [Localité 6], et ses statuts reprennent les stipulations de l’association créée par Mme [V] sauf, à l’article 13, l’effectif du conseil d’administration (porté à 5 membres) et la durée du mandat (porté à 5 ans), mais étant relevé outre l’article 7 (identique), que selon l’article 11 “l’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient” et la précision que “toutes les délibérations sont prises à main levée”(s’agissant donc des modalités de vote lors des AG).
Dans ce cadre juridique, s’inscrivant dans le droit fil de celui de l’association d’origine, Mme [V] intervient en qualité de professeur de danse et ses prestations sont établies au vu des factures produites (règlements mensuels ou forfaitaires pour les stages).
Aucune disposition statutaire ne prévoir d’incompatibilité entre la qualité de membre et celle d’intervenant au sein de l’association.
D’ailleurs Mme [V] a continué d’être convoquée par Mme [K] présidente de STUDIO HARMONIE [Localité 6], lors des AG suivant les nouveaux statuts à savoir celles des 31/07/21, 29/07/22, 28/07/23 et 31/07/24, puisqu’elle est du nombre des personnes présentes selon les PV, lesquelles sont, par définition, membres puisque “l’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient” (article 11).
En outre, Mme [V] produit 7 attestations, toutes assez précises et circonstanciées pour faire foi de son investissement personnel et bénévole dans le fonctionnement de l’association (relations avec les intervenants louant une salle d’activité, inscriptions en début d’année, ouverture fermeture et entretien des locaux, etc…).
Ainsi, au regard du rôle historique de Mme [V] (désignée encore “Fondatrice” représentant l’association dans la convention de stage de la dernière année universitaire 2024-2025) et des services continûment rendus, étant souligné sa convocation et participation à toutes les AG comme membre jusqu’en 2024, sans aucun changement de cadre juridique notable avant l’AG litigieuse du 25/08/25, il y a lieu de juger que Mme [V] a encore et toujours la qualité de membre à la date de cette AG.
Il s’ensuit que Mme [V] a bien qualité et intérêt à agir, en tout cas eu égard au trouble manifestement illicite que constitue le fait d’avoir été, sans aucune justification juridique ou de fait, privée du droit de voter en AG en sa qualité de membre et se trouvant physiquement présente pour l’exercer à l’AG (les votes devant s’opérer à main levée).
Dans ces conditions, et tous autres moyens surabondamment articulés, il sera fait droit aux demandes à titre principal de Mme [V] tendant à la suspension des effets des résolutions adoptées lors de l’AG du 04/08/25, inopposables à Mme [V] jusqu’à décision au fond, et à la convocation d’une nouvelle AG dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire dont le montant sera suffisamment fixé à 30 € par jour, pour une période de trois mois.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [V] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ; l’association sera condamnée de ce chef à lui payer la somme de 1500€.
Partie succombante, l’association sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DIT caractérisé le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile tenant la privation de qualité de membre et privation du droit de vote afférent de Madame [B] [V] lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] tenue le 04/08/25 à 8 heures 30,
ORDONNONS la suspension immédiate des effets de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 4 août 2025, et dire qu’elles seront inopposables à la demanderesse jusqu’à décision au fond,
ORDONNONS à l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6], prise en la personne de sa présidente, de convoquer une nouvelle assemblée générale dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, selon les formes et délais statutaires, en y inscrivant à l’ordre du jour la reprise de l’ensemble des résolutions litigieuses, et en rétablissant la demanderesse dans l’intégralité de ses droits de membre et de vote, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNONS l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] à payer à Madame [B] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association STUDIO HARMONIE [Localité 6] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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