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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00382 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLVC
AFFAIRE :
S.A. HLM ERILIA
C/
,
[X], [M] épouse, [G],, [B], [G]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Maître GONCALVES
☒ Copie à
Maître GONCALVES
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. HLM ERILIA
, dont le siège social est sis Résidence Les Anthémis – 6 rue Xavier Darasse – 31500 TOULOUSE
représentée par Maître GONCALVES de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [X], [M] épouse, [G]
demeurant 3 impasse des Pampres – Résidence du Mayral, étage 3 – Bât 8 – Appt 85 – 11100 NARBONNE
représentée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur, [B], [G]
demeurant 3 impasse des Pampres – Résidence du Mayral, étage 3 – Bât 8 – Appt 85 – 11100 NARBONNE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2011, la SA HLM ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] sur des locaux sis 3 impasse des Pampres, Résidence du Mayral, Bâtiment 8, Etage 3, Appartement 35 à Narbonne (11100), pour un loyer mensuel de 517,50 euros, outre une provision pour charges de 106,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] un commandement de payer la somme principale de 3 103,84 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] le 3 juin 2025.
La SA HLM ERILIA a ensuite fait assigner Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [X], [M] épouse, [G] et de M., [B], [G] ;
— Les condamner solidairement au paiement provisionnel :
— De l’arriéré locatif à la somme de 5 483,57 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 septembre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2025, la SA HLM ERILIA, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a indiqué que la dette locative, actualisée au 30 décembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 8 887,60 euros.
Mme, [X], [M] épouse, [G], représentée par son conseil, a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux fins de :
— Constater que Mme, [L], [M] épouse, [G] a quitté le logement depuis le 23 avril 2025, date à laquelle elle a élu domicile auprès du CCAS de Narbonne ;
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande en condamnation solidaire des 2 époux, notamment à compter de la résiliation du bail en date du 14 juillet 2025 ;
— Débouter la société ERILIA de sa demande en paiement à titre provisionnel ainsi qu’à une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme, [L], [M] épouse, [G] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M., [B], [G] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 4 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SA HLM ERILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 3 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mai 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 juin 2025 pour un montant principal de 3 103,84 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 août 2025.
Mme, [X], [M] épouse, [G] ayant signé le contrat de bail, elle en est dès lors cotitulaire.
En conséquence, quand bien même cette dernière n’occuperait plus effectivement le logement, il lui appartenait de délivrer au bailleur un congé conforme aux modalités prévues par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM ERILIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
L’article 262 du code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accom-plies.
L’article 1751 alinéa 1er du code civil dispose que le droit au bail du local, sans ca-ractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
La SA HLM ERILIA produit, outre le contrat de bail signé le 27 mai 2011, le commandement signifié le 2 juin 2025 un décompte démontrant que Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8 887,60 euros.
Mme, [X], [M] épouse, [G] conteste, d’une part, les sommes réclamées au titre du décompte produit, et notamment celles afférentes aux pénalités pour défaut d’assurance, et, d’autre part, celles relatives à la non-réponse à l’enquête sociale, soutenant que ces sommes seraient dépourvues de cause juridiquement recevable.
Or, en l’espèce, de telles sommes sont légalement exigibles par le bailleur en cas de défaillance des locataires, en application des articles 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et ne saurait caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.
Mme Mme, [X], [M] épouse, [G] conteste, d’autre part, être tenue solidairement au paiement des loyers au motif qu’elle aurait quitté le logement et engagé une procédure de divorce avec demande d’effets rétroactifs au jour de la séparation du couple.
Toutefois, il résulte des articles 220, 262 et 1751 du code civil que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont, à ce titre, solidairement tenus au paiement des loyers, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Civ., 3e, 2 février 2000, pourvoi n° 97-18.924).
En outre, le juge des référés doit se placer au jour où il statue, de sorte que les demandes pendantes devant le juge aux affaires familiales relatives à d’éventuels effets rétroactifs du divorce sont inopérantes et ne sauraient, en l’état, constituer une contestation sérieuse.
En conséquence, Mme Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8 887,60 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 août 2025, Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Mme, [X], [M] épouse, [G], cotitulaire du bail, n’a jamais informé le bailleur de son départ du logement ni délivré un congé conforme aux dispositions légales. Dès lors, la cotitularité du bail demeurant effective, elle reste tenue des obligations qui en découlent.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 3 août 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM ERILIA, Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CO NSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2011 entre la SA HLM ERILIA et Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] concernant les locaux à usage d’habitation sis 3 impasse des Pampres, Résidence du Mayral, Bâtiment 8, Etage 3, Appartement 35 à Narbonne (11100) sont réunies à la date du 3 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] à verser à la SA HLM ERILIA à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 8 867,60 euros (décompte arrêté au 30 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] à payer à la SA HLM ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Mme, [X], [M] épouse, [G] et M., [B], [G] à verser à la SA HLM ERILIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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