Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 20 mars 2026, n° 25/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ J ] [ K ] COUVERTURE [ K ] [ J |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mars 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société [J][K] COUVERTURE [K] [J]
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 9 Janvier 2026
date des débats : 09 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03041 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAXC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [Z] [B]
— CCC à Société [J][K] COUVERTURE [K] [J]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2025, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2025, Madame [Z] [B] a fait convoquer la société [J][K] COUVERTURE [K] [J] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
1.200 € en remboursement de l’acompte ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 9 janvier 2026 par lettre recommandée du 8 octobre 2025 revenue avec la mention Pli avisé non réclamé.
Le 2 décembre 2025, Madame [B] a donc été contrainte d’assigner [J][K] COUVERTURE [K] [J] par citation signifiée à domicile avec remise à Mme [O] [K].
[J][K] COUVERTURE [K] n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Madame [B] explique que [J][K] COUVERTURE [K] lui a fait accepter un contrat hors établissement le 3 mars 2025 avec versement d’un acompte pour le remplacement de 150/200 ardoises, la réparation d’une gouttière et le traitement de la toiture.
Par mise en demeure adressée en recommandé le 10 mars 2025, Madame [B] a demandé la résolution du contrat et la somme de 1.200 € en remboursement de l’acompte versé le 3 mars 2025 lors de l’acceptation du devis le même jour. Demande restée sans réponse.
[J][K] COUVERTURE [K] devait démarrer les travaux le lendemain mais n’est venue que 10 minutes pour « réparer un trou ». Puis plus de nouvelle.
Madame [B] relève le défaut d’information précontractuelle et l’exigence du versement d’un acompte avant l’expiration du délai de 7 jours, autant de non-respect aux exigences du droit de la consommation qui sont pourtant d’ordre public.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [J][K] COUVERTURE [K], ni présente, ni représentée a été cité à étude. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contratMadame [B] ayant signé un contrat hors établissement le 3 mars 2025 et envoyé un courrier recommandé le 10 mars 2025 pour demander sa résolution, il convient de constater qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L 221-18 du code de la consommation.
Dès lors il sera constaté que le contrat est résolu.
Sur la demande en remboursement de l’acompteL’effet rétroactif de la résolution du contrat impose donc de rembourser à Madame [B] le montant de l’acompte versé le 3 mars 2025, soit la somme de 1.200 € telle que mentionnée dans le devis signé des deux parties.
Il sera relevé qu’au surplus, l’article 221-10 du code de la consommation interdisait à [J][K] COUVERTURE [K] de recevoir un paiement avant un délai de 7 jours.
[J][K] COUVERTURE [K] a également manqué à son devoir d’information précontractuelle.
Dès lors, en application des articles 1217 du code civil et L216-7 du code de la consommation, la société [J][K] COUVERTURE [K] sera condamnée à rembourser Madame [B] de la somme de 1.200 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur les pénalités de retardL’article L 241-4 du Code de la Consommation dispose que la conséquence de la résolution du contrat pour le client est le remboursement sous 14 jours de toute somme versée d’avance, avec majoration pour retard de 50 % au-delà de 60 jours.
Madame [B] ayant adressé son courrier en recommandé reçu le 13 mars 2025, la société [J][K] COUVERTURE [K] avait 14 jours pour procéder au remboursement, soit au plus tard le 27 mars 2025.
En conséquence, en l’absence de remboursement à la date de la signification à domicile, la majoration automatique légale exigible sera de 50 %, et la société [J][K] COUVERTURE [K] sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.080 € à ce titre.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa société [J][K] COUVERTURE [K] succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais de signification.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat signé par les parties le 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la société [J][K] COUVERTURE [K] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
1.200 € en remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;1.080 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [J][K] COUVERTURE [K] à payer à Madame [B] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [J][K] COUVERTURE [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Saisine ·
- Maire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Fins de non-recevoir
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Garde
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force majeure
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Villa ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Concurrence ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vote du budget ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Bonne foi ·
- Liquidation ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Témoin
- Cadastre ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Caducité ·
- Remise en état ·
- Urbanisme ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Qualités ·
- Investissement ·
- Motif légitime ·
- Carolines ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.