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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 févr. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00798 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 06 Mars 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
défendeur à l’incident
DEFENDEURS
S.A.R.L. [L], SARL immatriculée sous le numéro 339 988 395 au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
demanderesse à l’incident
Madame [H] [X] [O] veuve [U]
née le 06 Mars 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [T], [D] [U]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
demandeurs à l’incident
* * * *
A l’audience du 7 janvier 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 10 juin 2020, M. [K] [F] a acquis un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 6] auprès de M. [B] [U] et Mme [H] [U] née [O].
Ayant constaté des désordres dans l’immeuble le 20 août 2021, M. [F] a, par assignation en date du 24 septembre 2021, sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de ses vendeurs, M. [U] et Mme [O].
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [F] de sa demande, estimant qu’il n’était pas démontré que les désordres étaient antérieurs à la vente intervenue entre les parties, ni que les vendeurs pouvaient en avoir connaissance et qu’ils les auraient dissimulés.
Par acte d’huissier du 7 février 2022, M. [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer la SARL [L], société ayant procédé à des réparations sur l’immeuble, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande et a confié la mission d’expertise à M. [Y] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2023.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [K] [F] a fait assigner la SARL [L], Mme [H] [U] née [O] et M. [B] [U], devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1101 et suivants, et 1641 et suivants, du code civil :
— condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 92 904,26 euros au titre des travaux rendus nécessaires ;
— ordonner l’indexation de la somme en fonction de l’indice BT01 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme, -non précisée-, au titre du préjudice immatériel ;
— condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [H] [O] et M. [B] [U] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, sur fondement des articles 74, 117, 119, 760, 752 du code de procédure civile, constater la nullité des assignations qui leur ont été délivrées, condamner M. [K] [F] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [U] et Mme [O] maintiennent à titre principal, leur demande de voir constater la nullité des assignations qui leur ont été signifiées, demandent, à titre subsidiaire, sur fondement des articles 1648, 2241 et 2243 du code civil, que l’action de M. [F] soit déclarée prescrite et demandent en tout état de cause, de condamner ce dernier à leur payer la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils font valoir que l’assignation qui leur a été délivrée ne comporte aucune indication d’un avocat constitué pour représenter le demandeur ; qu’une telle irrégularité de fond ne peut être couverte par la constitution ultérieure d’un avocat, le tribunal n’ayant pu être valablement saisi par un acte irrégulier.
Subsidiairement, ils soulèvent la prescription de l’action de M. [F] initiée par les actes d’assignations délivrés le 13 février 2024, compte tenu de la découverte du vice, selon ses propres déclarations, en août 2021 et non comme il l’allègue à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ajoutent que cette prescription ne souffre d’aucune cause d’interruption.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la SARL [L] demande au juge de la mise en état, sur fondement notamment des articles 73, 74, 117, 119, 700, 752, 760, 761, 763 du code de procédure civile, de :
— constater et prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. [F] ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que, à défaut de mention de la constitution d’avocat, qui est obligatoire, l’assignation est irrégulière sur le fond. Elle conteste le fait qu’il s’agirait d’une irrégularité de forme et soutient que s’agissant d’un vice de fond, la preuve d’un grief n’est pas nécessaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, sur fondement de l’article 114 du code de procédure civile, M. [F] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [O], M. [U] et la société [L] de leurs demandes et de renvoyer l’affaire au fond.
Il considère que le vice soulevé est un vice de forme qui peut être régularisé et qui, pour entrainer la nullité de l’assignation, doit avoir causé grief. Il remarque que les parties adverses ont constitué avocats et qu’elles ont, dès lors, pu défendre leurs intérêts, de sorte qu’elles n’ont subi aucun grief. Il soutient que la nullité ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, précisant que le nom de l’avocat est mentionné dans ses présentes conclusions et que le nom du cabinet a toujours été mentionné.
S’agissant de la prescription de l’action, il indique qu’il n’a pu connaître le vice entièrement que lors du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, la jurisprudence considérant que le délai prend naissance au jour de la découverte du vice dans ses entières causes et conséquences, et que, par conséquent, les assignations ont été délivrées dans le délai de deux ans à compter du rapport, de sorte que l’action ne peut être prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte d’assignation comme de celle tendant à invoquer la prescription de l’action.
***
L’article 752 du code de procédure civile précise que "lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire".
En vertu de l’article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
L’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 de ce même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En application de l’article 121 dudit code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 13 février 2024, tant à M. [U], à Mme [O], qu’à la SARL [L], ne mentionne pas la constitution d’avocat du demandeur.
Or, le défaut de mention de la constitution ou mention de la constitution d’un avocat non habilité, lorsqu’une telle constitution est obligatoire, constitue une irrégularité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile, pouvant être soulevée en tout état de cause sans que soit exigée la justification d’un grief.
L’absence d’indication du nom d’un avocat dans le cadre d’une procédure écrite ne peut être régularisé par la suite, puisqu’il affecte l’acte introductif d’instance.
Ainsi, le fait que ses conclusions d’incident précisent l’identité du conseil représentant M. [F] [« Monsieur [K] [F] (…) » « Ayant pour Avocat : La SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, agissant par Maître Alex DEWATTINE, Avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, demeurant (…) »] ne peut couvrir l’irrégularité entachant l’assignation précédemment délivrée.
Contrairement à ce qu’avance M. [F], la seule mention, en tête de la première page de l’acte d’assignation, du nom du cabinet, à savoir « NEOS avocats conseil », suivi de l’adresse de ce cabinet ne saurait valoir constitution d’avocat, alors que le corps de l’acte ne comporte aucune mention à l’égard d’une quelconque constitution. Il est, en effet, par trop imprécis pour permettre de déterminer que l’un des avocats de cette société est constitué au soutien des intérêts du demandeur et ne permet pas aux défendeurs de constater, sans ambiguité cette constitution.
Par ailleurs, le fait que les défendeurs se sont fait représenter et ont pu défendre leurs intérêts est sans aucune incidence, s’agissant d’une absence de grief, indifférente en cas de nullité de fond d’un acte de procédure.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. [F] à M. [U], à Mme [O] et à la SARL [L].
Dès lors que la nullité de l’acte introductif d’instance est prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] et Mme [O].
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait pas inéquitable de laisser à M. [U] et Mme [O] ou la société [L] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [F] sera condamné à payer la somme de 800 euros à M. [U] et Mme [O] et celle de 800 euros à la SARL [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Annule les actes d’assignation délivrés à la requête de M. [K] [F], le 13 février 2024, à M. [B] [U], à Mme [H] [U] née [O] et à la SARL [L] ;
Condamne M. [K] [F] aux dépens ;
Autorise Me Roy Nansion, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la SARL [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [F] à payer à M. [B] [U] et Mme [H] [U] née [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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