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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2024, n° 23/09509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 mai 2023, N° 2024/M113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, SAS MAISONS DU MIDI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/09509 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSD
Ordonnance n° 2024/M113
Monsieur [C] [L]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Sabrina HADDAD de la SELARL BADEA-HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [T] [X]
défaillante
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS MAISONS DU MIDI
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Flavie DRILHON, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience du 21 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la caducité de la désignation de l’expert par décision du 4 avril 2022,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de relevé de caducité,
— débouté Monsieur [C] [L] et Madame [T] [X] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [T] [X] épouse [L] à payer à la SA Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances et à la société Maisons du Midi la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [C] [L] et Madame [T] [X] épouse [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [T] [X] épouse [L] aux entiers dépens avec distraction au pro’t de la SELARL Cabinet Degryse, représentée par Maître Jean-Jacques Degryse,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [C] [L] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [C] [L], notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 377, 378, 379 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites aux débats ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement de la mesure d’instruction à
intervenir, à savoir l’expertise confiée à Monsieur [F] [V], missionné par le tribunal judiciaire de Toulon, et dont le rapport sera déterminant pour l’issue du litige,
— réserver les dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SAS maisons du Midi, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 377, 378, 379 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger que la société Maisons du Midi ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [V],
— réserver les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SA Abeille Iard et Santé, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte que la société Abeille s’en rapporte à jsutice quant à la demande de sursis à statuer,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal
judiciaire de Toulon a ordonné le relevé de la caducité de la désignation de l’expert et autorisé Mme [T] [X] épouse [E] et M. [C] [L] à consigner la provision d’un montant de 3000 euros en lieu et place de la SA Aviva Assurances à la régie du tribunal judiciaire de Toulon.
M. [L] a procédé à la consignation, par chèque du 11 septembre 2023.
La mesure d’expertise ordonnée ayant pour objet d’établir la réalité des griefs invoqués par M. [L] ( défaut d’implantation, désordres ) et au vu de l’accord des parties, il convient d’accueillir, pour une bonne administration de la justice, la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’affaire d’appel n° 23/09509 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [F] [V] ;
Disons que l’affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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