Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQWQ
Minute : 24/233
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 4]
Représentant : Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
C/
Monsieur [D] [W]
Madame [G] [W] NEE [K]
Copie exécutoire : Me Saad EL JORD
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [W] + Madame [G] [W] NEE [K]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [I] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 4] Pris en la personne de FONCIA PARIS RIVE DROITE – [Adresse 2]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [W] née [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 20/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 4] a fait citer M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6113,81 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 03/06/2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 4209,74 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 03/06/2024, ce qu’ils ne semblent du reste pas contester, faute de s’être présentés à l’audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.
M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024, date de l’assignation.
Bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit, il sera observé que les défendeurs portent le même nom de famille et vivent ensemble au sein du logement objet des impayés de charges litigieux ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et qui a certifié l’exactitude du domicile des défendeurs à l’adresse du bien objet de la présente instance. Ces éléments seront ainsi considérés comme suffisamment probants pour établir la qualité d’époux et d’épouse des défendeurs et le caractère ménager de la dette de charges de copropriété au sens de l’article 220 du code civil. La condamnation prononcée s’entendra en conséquence d’une condamnation solidaire.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 450 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic, ces frais ne faisant en outre l’objet, pour beaucoup, d’aucun document justificatif. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros, en ce compris les frais de commandements et de sommation qui ne relèvent pas des dépens, lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 4] :
— la somme de 4209,74 euros (2ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 03/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024 ;
— la somme de 450 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Adresse 4] la somme de 800 euros, en ce compris les frais de commandements et de sommation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [G] [W] née [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQWQ
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 7] [Adresse 4]
Représentant : Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720
C/
Monsieur [D] [W]
Madame [G] [W] NEE [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- L'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges
- Orage ·
- Sinistre ·
- Poule ·
- Assureur ·
- Agent général ·
- Élevage ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Crédit affecté ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- Incompétence ·
- Partage ·
- Demande
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intérêt
- Consommation ·
- Paiement ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Demande ·
- Protection ·
- Banque ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.