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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 2 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWPA
Minute
Jugement du :
02 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 01 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 02 Mars 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THEMES, avocat au barreau de LILLE, subsitué par Maître Isabelle COLINET, substituée par Maître Catherine LIEGEOIS, avocates au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 12 mai 2022, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Monsieur [Z] [C] [N], pour un montant de 2963.17 euros dont 2500.00 euros mis à disposition remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixé à 9.91% l’an.
Depuis le 04 février 2023, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 23 juin 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Monsieur [Z] [C] [N], par lettre recommandée pour l’informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 04 mars 2023.
Par acte sous seing privé en date du 05 décembre 2022, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Monsieur [Z] [C] [N], pour un montant de 2710.03 euros dont 2500.00 euros immédiatement disponibles, remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixé à 16.05% l’an.
Depuis le 04 février 2023, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 23 juin 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Monsieur [Z] [C] [N], par lettre recommandée pour l’informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 04 avril 2023.
Par acte délivré le 31 janvier 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [Z] [C] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
À l’audience, la société demanderesse, se référant à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— Constater la déchéance du terme des deux contrats souscrits les 12 mai 2022 et 05 décembre 2022 ;
— à titre principal :
— condamner Monsieur [Z] [C] [N], à lui payer la somme de 2960.40 euros au titre du premier prêt et 3172.62 euros au titre du second prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2023 jusqu’au règlement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus ;
— condamner Monsieur [Z] [C] [N], à lui payer les sommes de 2500.00 et 2500.00 euros, déduction faite des versements effectués ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [C] [N], à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [C] [N], à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles L.312-1 et suivants L 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, la société demanderesse expose que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 23 juin 2023 de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux prétentions, décomposées en capital restant, échéances impayées, pénalités légales et intérêts dus.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution des contrats, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, la société demandeuse expose que Monsieur [Z] [C] [N] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des échéances convenues, de sorte qu’elle est fondée à lui réclamer les mêmes sommes.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats au 1er décembre 2025 en raison de l’absence au dossier des documents relatifs à la vérification de la solvabilité de Monsieur [Z] [C] [N].
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 05 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SA YOUNITED dépose son dossier, s’en réfère à ses premières écritures et indique ne pas présenter d’obervations.
A cette audience, Monsieur [Z] [C] [N], ne s’est de nouveau pas présenté. Il a été assigné par procès-verbal déposé à étude puis reconvoqué par le greffe par lettre recommandée (non réclamée). La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande.
En vertu de l’article 125 du code de de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Pour autant, à l’égard des crédits à la consommation, le relevé d’office de la forclusion demeure une possibilité.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le prêteur dispose d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour intenter une action en paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 février 2023 pour les deux contrats dans la mesure où plus aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. De plus, l’assignation a été délivrée le 31 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter du 04 février 2023.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, les contrats ont été signés les 12 mai et 05 décembre 2022 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, les contrats conclus sont réguliers.
Sur le droit aux intérêts.
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-9 du même code, font obligation aux prêteurs de justifier de plusieurs éléments : la présence d’un encadré dans le contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit ; la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN) ; la remise d’un formulaire détachable de rétractation ; de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la souscription ; de la délivrance d’informations sur la modification du taux débiteur pendant le contrat, lorsque ce dernier est variable.
A l’égard des crédits avec souscription d’une assurance, les mêmes dispositions lui font obligation de rappeler dans le contrat que l’adhésion à une assurance est facultative et de remettre une notice explicative concernant les conditions de l’assurance.
En l’espèce, la société demanderesse justifie, de la régularité de ses contrats à l’exception des éléments de solvabilité malgré la réouverture des débats.
Pour autant, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Monsieur [Z] [C] [N], puisqu’aucun document justificatif des charges ainsi que des revenus n’est joint aux deux dossiers alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile et qu’une réouverture des débats a été ordonnée ; de même la consultation du FICP est un document interne ne mentionnant pas le résultat de cette consultation et la fiche de dialogue n’est pas complétée pour le contrat du 12 mai 2022.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
SUR LES SOMMES DUES :
La Société YOUNITED ne démontrant pas avoir satisfait à ses obligations prévues au Code de la consommation, elle ne peut donc prétendre qu’au seul remboursement du capital, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ;
La créance de restitution de la SA YOUNITED s’établit donc ainsi qu’il suit :
1) Prêt du 12 mai 2022 :
Le capital emprunté immédiatement disponible était de 2963.17 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 682.44 euros (= 84.46 X 7 + 91.22).
soit une somme de 2280.73 euros, étant rappelé que l’emprunteur n’est redevable ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale non visée par l’article L341-8 précité.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
2) Prêt du 05 décembre 2022 :
Le capital emprunté immédiatement disponible était de 2710.03 euros ;
Les paiements effectués s’élèvent à 0 euros.
soit une somme de 2710.03 euros, étant rappelé que l’emprunteur n’est redevable ni des intérêts, ni des frais ou des primes d’assurances, ni des sommes demandées au titre de l’indemnité légale non visée par l’article L341-8 précité.
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [C] [N] à payer à la société YOUNITED les sommes de 2280.73 et 2710.03 euros.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] [N] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA YOUNITED de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DECLARE l’action de la société YOUNITED recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre des contrats de prêt consentis par la SA YOUNITED à Monsieur [Z] [C] [N] les 12 mai et 05 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] [N] à payer à la SA YOUNITED les sommes principales de 2280.73 et 2710.03 euros sans intérêt ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de sa demande en paiement,
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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