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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. [ R ] [ S ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CJ/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/03464 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ES6K
E.A.R.L. [R] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
ENTRE :
E.A.R.L. [R] [S]
6 rue de la Croisette 51600 SAINT REMY SUR BUSSY
représentée par la SCP MRMP, avocats au barreau de REIMS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/26
— SCP MRMP
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline JACOTOT, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 17 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Caroline JACOTOT, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [R] [S] a souscrit un contrat multirisque agricole n°10883713404 auprès de la compagnie d’assurance AXA (SA AXA FRANCE IARD), dans le cadre de son activité d’élevage de poules pondeuses.
Le contrat AXA a pris effet entre les parties le 29 novembre 2021.
Le 21 juin 2023, la dirigeante de L’EARL [R] [S] a déclaré un sinistre auprès d’AXA, faisant état de dysfonctionnements subis par son système d’éclairage pendant plusieurs heures provoquant la panique et un fort stress dans le poulailler, suite à un orage. Elle indique que ceci a eu pour conséquence la perte de 400 poules et la chute de la production d’oeufs de 30 %.
La compagnie d’assurance AXA a mandaté un premier expert, Monsieur [D] [Z], qui a chiffré le préjudice au titre de la « garantie climatique » à hauteur de 26 901,34 euros HT, montant accepté par l’EARL [R] [S] le 22 septembre 2023.
La compagnie AXA a par la suite mandaté un second expert, Monsieur [V] [H], qui a chiffré quant à lui le préjudice à hauteur de 7 284,11 euros.
Par courriel du 3 février 2024, la compagnie AXA a indiqué à la dirigeante de l’EARL [R] [S] l’absence de couverture du sinistre par le contrat, au motif notamment de l’absence d’impact de foudre sur la commune du lieu de l’exploitation de poules pondeuses et du fait que la mortalité des poules préexistait au 21 juin 2023.
*
Par assignation signifiée à AXA le 4 décembre 2024, l’EARL [R] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite du Tribunal :
A titre principal :
— De juger recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE doit sa garantie pour le sinistre intervenu le 21 juin 2023 au sein de l’exploitation,
— Condamner la société AXA FRANCE à verser à l’EARL [R] [S] la somme de 26 901,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
— Condamner la société AXA FRANCE à verser à l’EARL [R] [S] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société AXA FRANCE à verser à l’EARL [R] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner la société AXA FRANCE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Juger que l’agent général et AXA France ont manqué à leur obligation de conseil et d’information,
— Juger que l’assureur est civilement responsable des manquements commis par l’agent général,
— Condamner AXA FRANCE à verser à l’EARL [R] [S] la somme de 24 211,21 euros au titre de dommages et intérêts pour une perte de chance,
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 décembre 2025. Par requête notifiée par voie électronique le 29 septembre 2025, l’EARL [R] [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de rejet en date du 1er octobre 2025.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurances AXA
L’EARL [R] [S] sollicite à titre principal la condamnation de la société AXA FRANCE à lui verser la somme de 26 901,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 au titre de la garantie de son contrat multirisque agricole.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la survenue d’un orage dans la nuit du 19 au 20 juin 2023 et la présence de la foudre à proximité de l’exploitation ne sont pas contestées. Elle ajoute que les garanties du contrat souscrit par elle permettent bien la prise en charge du sinistre par son assureur, dès lors que l’annexe indique que la compagnie garantit « la perte que vous subissez en cas de mort des animaux assurés résultant (…) de l’étouffement à la suite d’une frayeur soudaine provoquée par la foudre, le tonnerre, les événements climatiques tels que définis aux conditions générales du contrat ». De même, concernant la perte d’exploitation, elle estime qu’est garantie, aux termes du contrat, l’activité d’élevage intensif pour les événements « incendie, explosion, risques divers, événements climatiques, catastrophes naturelles », et que les conséquences électriques ayant résulté de l’orage, du tonnerre et de la foudre sont ainsi nécessairement pris en charge au titre des événements garantis, ou en tout état de cause au regard des risques divers, si ce n’est des événements climatiques.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies.
En l’espèce, l’examen des pièces et conclusions versées au dossier permet de retenir que :
— Suivant courrier versé aux débats mais non daté, Madame [J] [T] a déclaré à son assureur un sinistre survenu le 21 juin 2023 suite à l’orage « de cette nuit », dans lequel elle évoque des dysfonctionnements « pendant plusieurs heures » ;
— L’EARL [R] [S] soutient dans ses écritures que le la lumière est restée allumée « pendant plus de 48 heures » à compter de l’orage ayant éclaté le 19 juin 2023 ;
— L’assureur soutient quant à lui, dans son courrier du 24 juillet 2024, qu’aucun impact de foudre n’a été constaté sur la commune de SAINT REMY SUR BUSSY sur la période considérée, l’impact le plus proche ayant été relevé à 6,4 km. ;
— L’assureur indique dans son courrier du 26 août 2024 qu’il a par ailleurs été relevé par l’expert que le parafoudre présent sur l’installation électrique du poulailler est intact ;
Il résulte de ces éléments que si la survenance d’un orage dans la nuit du 19 au 20 juin 2023 à proximité de l’exploitation de l’EARL [R] [S] n’est pas contestée par l’assureur au terme des courriers produits, le lien de causalité entre cet orage et les dommages allégués n’est pas suffisamment établi.
De même, il existe un doute sérieux sur la date de réalisation des dommages évoqués par l’EARL [R] [S], Madame [J] [T] évoquant dans son courrier du 21 juin 2023 un orage manifestement survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2023, puisqu’elle y évoque « l’orage de cette nuit », ce qui rend impossible le fait que le système électrique soit alors resté allumé, comme allégué par la partie demanderesse, « pendant plus de 48 heures ».
Aucun élément n’est par ailleurs produit par l’EARL [R] [S] pour justifier de la modification de l’état de l’alimentation électrique sur la période alléguée de réalisation du dommage en lien avec le temps orageux, la simple photographie, non datée, du variateur, ne pouvant suffire à établir la réalité des dysfonctionnements subis par son système d’éclairage.
Par conséquent, l’EARL [R] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence de dommages en lien avec un « événement climatique », en l’espèce un impact de foudre, susceptibles de faire jouer la garantie litigieuse, de sorte que sa demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil
L’EARL [R] [S] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SA AXA FRANCE IARDT à indemniser son préjudice, au motif qu’elle a manqué à ses obligations d’information et de conseil tant au stade de la formation du contrat que de son exécution, en lui proposant une police inadaptée aux risques encourus, pourtant prévisibles pour un assureur en matière agricole, ajoutant que Madame [J] [T] avait à ce titre insisté sur la nécessité du bon fonctionnement de l’éclairage en matière d’élevage de poules lors du démarchage de l’EARL [R] [S] par l’agent D’AXA.
Plus précisément, elle soutient que lors de l’information de son assureur de la survenance du sinistre, celui-ci ne doute pas de la prise en charge de ce dernier, lui faisant modifier sa déclaration et mandatant un expert pour le chiffrage du préjudice. Elle ajoute que c’est alors en conscience d’avoir failli en ses missions que l’agent général lui a proposé ultérieurement un geste commercial d’un montant de l’indemnisation proposée par le second expert.
Elle indique ainsi qu’elle pensait, comme l’agent général le lui avait garanti, qu’elle était assurée pour les conséquences d’un orage sur son exploitation et estime ainsi avoir perdu une chance de souscrire une garantie adaptée à ses besoins. Elle ajoute que si elle avait été immédiatement informée de l’absence de prise en charge, elle aurait pu vendre le lot de poules et ainsi procéder au remboursement de son prêt à court terme, ou encore résilier le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA.
Elle chiffre ainsi son préjudice de perte de chance à 90 %, soit 24.211,21 euros.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de cet article que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la version du contrat d’assurances produite par Madame [J] [T] pour le compte de l’EARL [R] [S] et datée du 29 novembre 2021 contient la reconnaissance de la remise, par le prêteur, des conditions générales et particulières de l’assurance, et l’attestation qu’ils en ont pris connaissance.
Si la pièce produite par le demandeur n’est pas signée, il n’en demeure pas moins que dès lors que son affiliation au contrat mentionné sur cette pièce n’est pas contestée, puisque l’assureur a bien engagé une procédure de traitement du sinistre, ce contrat, pour être valide, a nécessairement été ratifié par les parties. Dans le cas contraire, le présent litige n’aurait pas existé. Par conséquent, il y a lieu d’estimer que quand bien même l’EARL [R] [S] soutient qu’il ne lui a été remis qu’un document partiel, elle a nécessairement signé le contrat qu’elle verse aux débats, au sein duquel il est mentionné, en exergue, que lui ont été remis les conditions générales et particulières de l’assurance, de même que l’annexe Accident d’élevage.
Par conséquent, quand bien même la demanderesse soutient qu’il ne lui a été remis qu’un extrait des conditions particulières, il lui revenait de s’assurer de la remise effective de ces documents, qu’elle a reconnu, lors de la conclusion du contrat, avoir bien reçu, de sorte qu’elle ne peut soutenir ne pas avoir été suffisamment informée des risques couverts par le contrat en cause.
De plus, il y a lieu de constater que l’EARL ne verse aux débats aucun courrier mentionnant l’assurance par l’agent général de la prise en charge du sinistre qu’elle a déclaré.
Seul est versé aux débats un email de la chargée de clientèle, « [C] », en date du 19 septembre 2023, dans lequel celle-ci ne s’avance pas sur la prise en charge mais évoque seulement la reformulation du texte, qui n’est pas versée en procédure par le demandeur, et le fait que « Monsieur [N] ne manquera pas de [l']informer des prochaines étapes de ce dossier ».
Par conséquent, elle ne démontre nullement que l’agent général l’aurait assurée que le sinistre était pris en charge et la garantie mobilisable, le simple fait que des experts aient été mandatés étant au demeurant insuffisant à caractériser un tel engagement de l’assureur, dès lors qu’est bien mentionné sur la lettre d’acceptation que « cette estimation a été réalisée sous toutes réserves des garanties du contrat et le cas échéant des responsabilités encourues ».
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que la SA AXA FRANCE IARD doit être considérée comme ayant satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur. Par conséquent, l’EARL [R] [S] ne démontre pas la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable du fait des manquements allégués.
Par conséquent, la demande de l’EARL [R] [S] d’indemnisation au titre de sa perte de chance sera rejetée.
3. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
L’EARL [R] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, au motif que la SA AXA FRANCE IARD a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, indiquant qu’elle a légitimement cru que l’assureur serait à ses côtés à la suite du sinistre subi et qu’elle a particulièrement mal pris les propos du second expert indiquant que son élevage avait un problème autre que celui lié au sinistre. Elle indique ainsi s’être épuisée physiquement et moralement afin de réunir les pièces requises par l’assureur, alors qu’elle continuait de travailler tout en sachant qu’elle perdait de l’argent. Pour ces raisons, elle sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’estimer que la SA AXA FRANCE IARD a manqué à son obligation de loyauté ni de bonne foi, ni que l’épuisement et les difficultés décrites par la partie demanderesse sont directement liées à l’action de son assureur.
Par conséquent, la demande de l’EARL [R] [S] sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, l’EARL [R] [S] sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE l’EARL [R] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’EARL [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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