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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 24/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
Enrôlement : N° RG 24/05076 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z6Y
AFFAIRE : M. [J] [W] (Me Jean VOISIN)
C/ Mutuelle La Mutuelle Assurances des Travailleurs mutualiste s dite « M. A.T.MUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM des Bouches du Rhône ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle La Mutuelle Assurances des Travailleurs mutualiste s dite « M. A.T.MUT prise en sa délégation régionale demeurant [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2019 à [Localité 6], Monsieur [J] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la SA L’ÉQUITÉ, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et a diligenté un examen médico-légal qui n’a finalement pu se mettre en oeuvre.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [Z], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.400 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2024.
Le conseil de Monsieur [J] [W] a formé une demande d’indemnisation détaillée adressée au conseil de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT le 28 février 2024, suivie d’une relance du 03 avril suivant.
Le 29 mai 2024, la SA L’ÉQUITÉ a notifié à Monsieur [J] [W] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 4.160 euros, provisions déduites.
Par actes d’huissier signifiés les 22 et 24 avril 2024, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 13.393 euros, provision déduite,
décomposée comme suit :
— assistance à expertise : 720 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 7.053 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 660 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
Total : 15.593 euros,
Provision à déduire : 2.200 euros,
— tenir compte de la créance de la CPAM et la déduire des postes soumis à recours,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [W],
— entériner les conclusions du Docteur [Z],
— évaluer les préjudices de Monsieur [W] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : rejet sauf justificatifs,
— frais d’assistance à expertise : 720 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 560 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 2.200 euros,
— débouter le requérant de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à domicile par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne justifie pas de la communication des débours définitifs de l’organisme social, présentés comme sa pièce n°14, à la société MATMUT, et cette pièce ne figure pas au bordereau initial. Cependant, la société MATMUT se référant expressément à la pièce n°14 adverse correspondant à la créance de la CPAM dans ses écritures, il doit être considéré que cette pièce est versée au débat contradictoire. Il en sera donc tenu compte.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de l’ordonnance, été en mesure de fixer l’affaire à une date antérieure, le 06 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [J] [W] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er septembre 2019 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 1er septembre 2019 un traumatisme cervical indirect par hyper extension du rachis ayant entraîné une contracture musculaire réflexe para cervicale limitant partiellement la mobilisation de la tige cervicale.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 02 septembre 2019 au 27 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er septembre 2019 au 27 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 septembre 2019 au 30 février 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [W], âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme, gestionnaire du dossier.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 293,26 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient la société MATMUT, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT accepte malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, c’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident pour la période du 02 au 27 septembre 2019, la victime ayant ensuite repris le travail au même poste et à temps complet.
Monsieur [J] [W] justifie exercer la profession de plombier chauffagiste sous le régime de la micro-entreprise.
Il soutient qu’au moment de l’accident, il devait créer une colonne d’eau froide en multicouche pour le compte de la SCI STEKAR, et qu’en raison de son incapacité à procéder à cette prestation, la SCI STEKAR a été contrainte de recourir à un autre plombier. Il propose l’indemnisation de la perte afférente, consistant en sa perte de chiffre d’affaires nette, déduction faite des cotisations et contributions liées au régime de la micro-entreprise.
Si Monsieur [J] [W] communique notamment le devis accepté correspondant aux travaux ainsi qu’une attestation de la SCI STEKAR corroborant ses dires quant au recours à un autre plombier, il convient de relever que ce devis date du 10 septembre 2019, soit postérieurement à la date de l’accident, sans qu’il soit justifié de la date à laquelle ces travaux étaient programmés, ni donc de l’impact de l’accident sur la réalisation de ceux-ci par Monsieur [W], alors que l’expert a relevé sans être contesté que celui-ci avait repris son activité à compter du 28 septembre suivant.
Dans ses écritures notifiées le 09 septembre 2024, la société MATMUT se réfère à un devis daté du mois de mars 2019. En cet état, il ne serait pas davantage justifié de la date de réalisation projetée des travaux au regard de la date de l’accident.
En outre, ainsi que le relève l’assureur, la perte de gains professionnels actuels ne pourrait correspondre à la perte de chiffre d’affaires réalisée ; et il conviendrait, in fine, de déduire de la perte susdite le montant de la créance de l’organisme social.
En conséquence, faute pour Monsieur [J] [W] de justifier du principe d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels, il sera débouté de sa demande.
La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des indemnités journalières servies à Monsieur [W] sur la période d’arrêt imputable, à hauteur de 301,76 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit à hauteur de 660 euros au total.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [J] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des douleurs intermittentes réduisant l’amplitude de certains mouvements actifs du rachis cervical, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [J] [W] était âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 3.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 2.200 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— perte de gains professionnels actuels rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 660 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.380 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 6.180 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er septembre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la déclaration de jugement commun
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée dès l’origine à l’instance. Il n’est pas possible de la déclarer comme telle à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’a pas été assignée en intervention forcée ni n’est intervenue volontairement à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La MATMUT justifie de la notification d’une offre indemnitaire dans les délais légaux, qui était cependant insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal. Monsieur [J] [W] est fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, le quantum en sera revu à la baisse, compte tenu du sort de la prétention du demandeur quant à la perte de gains professionnels actuels. Il sera fixé à 1.000 euros, et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 660 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.380 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 6.180 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 595,02 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.180 euros (six mille cent quatre vingt euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er septembre 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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