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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JH3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne
Madame [T] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 2]-EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Adresse 6]
non comparant ni représenté
SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 juin 2024, Monsieur [Q] [V] et Madame [T] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 25 juin 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 10 septembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 56 mois et des mensualités de 372 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 16 septembre 2024, Monsieur [U] [M] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [U] [M] expose que les débiteurs n’ont pas déclaré un montant exact pour leur dette de loyer qui était de 7 629 € en juin 2024 lors de la saisine de la [3] et non de 6 647 € comme déclaré.
Il précise qu’aucun loyer n’a été payé par les époux [V] en août et en septembre et qu’il s’agit d’une volonté de leur part de vivre au-dessus de leurs moyens au frais de leur propriétaire, ce qui est scandaleux.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 décembre 2025.
Par courriers reçus :
le 7 novembre 2025, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 1 245,15 €, soit 175,75 € pour le périscolaire et 1 069,40 € pour la créance OM-COLL-TRAITEMT 2 CC SEGC,le 10 novembre 2025, [4] fait état d’une créance inchangée, sans autre précision,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions en date du 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Monsieur [U] [M] demande à voir fixer à la somme de 9 283 € le montant de sa créance à l’encontre des époux [V] et demande sa prise en compte dans leur plan de remboursement. Il demande également à ce que sa créance soit remboursée en 27 mensualités de 343,81 €.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [U] [M], représenté par son Conseil, indique que les époux [V] ont quitté son logement en novembre 2024. Il précise qu’une procédure est toujours en cours devant le juge des contentieux de la protection concernant l’arriéré locatif qu’il actualise à la somme de 9 283 €, hors dégradations.
Il maintient les termes de ses écritures concernant le remboursement de sa dette.
Monsieur [X] [O], également ancien bailleur des époux [V], est présent. Il actualise sa créance à la somme de 10 718,94 €, tenant compte des versements faits par les époux [V]. Il demande également le paiement des sommes qui lui sont dues. Il conteste la bonne foi des époux [V] et donc leur recevabilité à la procédure de surendettement.
Monsieur [Q] [V] est présent. Il reconnait la dette de loyer envers Monsieur [U] [M], hormis le montant réclamé pour l’eau.
Il ne conteste pas la dette de Monsieur [X] [O].
Il demande à pouvoir payer ses dettes selon les modalités prévues par la commission de surendettement, c’est à dire avec une mensualité de remboursement de 372 €.
Madame [T] [Y] épouse [V] n’est ni présente, ni représentée.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Il a été laissé aux époux [V] un délai de dix jours pour produire en cours de délibéré les justificatifs de leur situation professionnelle et personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [U] [M]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Monsieur [X] [O] a soulevé la mauvaise foi des débiteurs, indiquant qu’ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Au soutien de ses allégations, il produit la photographie d’un véhicule de marque Citroën, propriété des débiteurs.
Cela est contesté par Monsieur [Q] [V] qui indique qu’il a besoin d’un véhicule pour se déplacer pour aller travailler.
Il est rappelé que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est également de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] ne produit aucun élément concret permettant d’établir la mauvaise foi des époux [V], hormis la photographie d’un véhicule. Au regard de l’immatriculation dudit véhicule, il apparait que ce véhicule n’est pas neuf et en tout état de cause ne permet pas à lui seul de caractériser le fait que les époux [V] vivraient au-dessus de leurs moyens comme cela est allégué par Monsieur [X] [O].
La mauvaise foi des époux [V] n’étant pas établie, ces derniers se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Lors de l’audience, Monsieur [Q] [V] déclare être plaquiste depuis juillet 2025 et percevoir des revenus de l’ordre de 2 000 € mensuels en moyenne. Il précise que son épouse ne travaille pas et qu’ils perçoivent des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales à hauteur de 1 100 € et ont trois enfants à charge. Ils paient un loyer de 1 020 €.
Monsieur [Q] [V] s’est présenté à l’audience sans justificatifs de la situation du couple. Bien qu’il ait été autorisé à produire ces éléments en cours de délibéré, il n’a adressé aucune pièce à la juridiction.
Monsieur [Q] [V] a demandé le maintien de la mensualité de remboursement fixée à hauteur de 372 € par la commission de surendettement.
Faute pour les débiteurs d’avoir adressé leurs justificatifs en cours de délibéré et dans la mesure où ils ont sollicité le maintien de la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement, il convient de retenir une mensualité de remboursement identique.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenues, sauf pour la dette de Monsieur [O] actualisée à la somme de 10 718,94 € et celle de Monsieur [M] actualisée à la somme de 9 283 €.
De même la créance DGFIP (OM-COLL-TRAITEMT 2 CC SEGC) a été actualisée par le créancier à la somme de 1069.40 € et n’a fait l’objet d’aucune contestation par les débiteurs. La dette DGFIP (OM-COLL-TRAITEMT 2 CC SEGC) sera donc fixée à ce montant.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, les époux [V] n’ont jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Leur capacité de remboursement maximale est toutefois de 372 € par mois et permet le paiement en totalité des créances sur une durée de 68 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [V].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [V] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [M] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 10 septembre 2024 concernant époux [V] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes des époux [V], hormis les dettes concernant Monsieur [U] [M] et Monsieur [X] [O] ;
FIXE le montant de la dette des époux [V] vis-à-vis de Monsieur [U] [M] à la somme de 9 283 € ;
FIXE le montant de la dette des époux [V] vis-à-vis de Monsieur [X] [O] à la somme de 10 718,94 € ;
DIT que les époux [V] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 avril 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra aux époux [V] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de époux [V] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, les époux [V] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les époux [V] devront saisir impérativement la Commission de la [3] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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