Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la société SOGEFI NANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAMG
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
M. [V] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [R]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT – RCS NANTERRE 719 807 406, dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 92724 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 29 Septembre 1995 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant 1 Rue des Petits Pommiers – 1er Etage – Appartement 20 – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la banque) a consenti à Monsieur [V] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 352,76 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la banque a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en toutes hypothèses, condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes suivantes :
* 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022,
* 1.786,96 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— lui donner acte qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
À l’audience la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle s’oppose au délai de paiement et fait valoir s’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, que la demande n’est pas chiffrée et ne peut se compenser avec les sommes à restituer.
Monsieur [R], comparant en personne, soutient ne pas avoir été informé du prononcé de la déchéance du terme et conteste sa signature sur l’accusé réception de la lettre recommandée. Il expose avoir rencontré des difficultés financières après avoir investi dans une entreprise qui a fait faillite et sollicité vainement auprès de la banque un décompte des sommes dues. Il soutient avoir repris le paiement des échéances en mars 2023 et avoir rencontré de nouvelles difficultés financières à la suite de la perte de son emploi et de la naissance de son enfant en février 2024. Il indique avoir commencé un nouvel emploi en septembre 2024 et sollicite des délais de paiement proposant de verser la somme de 378 euros à compter du mois d’avril 2025. Il demande la désinscription au FICP, l’annulation des pénalités et l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30% des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 octobre 2022. Le délai de forclusion a expiré le 04 octobre 2024.
L’assignation a été signifiée le 07 octobre 2024 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable. La banque sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [R].
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de désinscription du fichier national des incidents de paiement
L’article L.213-14-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de désinscription du FICP.
Sur le préjudice moral
Monsieur [R] ne formule pas de demande chiffrée et ne verse aux débats aucune pièce, ni aucun autre élément susceptible d’en justifier l’existence, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement ;
en conséquence,
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [R] à lui payer les sommes de 22.660,60 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 et de 1.786,96 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNE à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de faire procéder à la levée de toute inscription au FICP de Monsieur [V] [R] du chef de ce crédit ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande indemnitaire ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Crédit affecté ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Département ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Adhésion
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Nuisance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- L'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges
- Orage ·
- Sinistre ·
- Poule ·
- Assureur ·
- Agent général ·
- Élevage ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Monétaire et financier
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Contrat de mariage ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.