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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 mars 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 5 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGE
AFFAIRE : [Z] Y CORTIJO / [M] [B]
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
demeurant 36 Rue Sadi Carnot, 07100 ANNONAY
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [M] [B]
demeurant 34 Chemin des Pilles, 07100 ANNONAY
représenté par Me Brigitte MADEIRA, avocat au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des procédures accélérées au fond, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [R] [M] [B] et Madame [W] [Z] [D] se sont mariés à Annonay le 17 décembre 1983, sans contrat préalable.
Le 24 novembre 1992, les époux ont acquis un bien immobilier sis 34 chemin des Pilles à Annonay (07100).
Un jugement en date du 5 janvier 2017 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [K] [R] [M] [B] et Madame [W] [Z] [D].
Après une période de reprise de la vie commune, une nouvelle séparation est intervenue fin 2022.
Madame [W] [Z] [D] expose que Monsieur [K] [R] [M] [B] occupe la maison demeurée en indivision sans verser la moindre participation.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [W] [Z] [D] a fait citer Monsieur [K] [R] [M] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1380 du code de procédure civile et de l’article 815-9 du code civil, pour fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [R] [M] [B] à la somme de 1 300 euros mensuels au titre de son occupation du bien indivis et le condamner à lui payer la somme de 20 150 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 30 septembre 2025 et mensuellement la somme de 650 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis, ains que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, Madame [W] [Z] [D] demande de confirmer la compétence du président du tribunal pour statuer sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil et de déclarer prescrites les demandes de créances adverses concernant des factures et frais datant d’avant octobre 2020. Elle maintient sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis et sollicite sa fixation à 1 300 euros par mois à compter du 1er février 2023 jusqu’à partage ou libération effective des lieux, ainsi que la condamnation de Monsieur [K] [R] [M] [B] à verser à l’indivision la somme de 45 500 euros jusqu’au 31 décembre 2025. Elle demande de fixer sa part annuelle des bénéfices à la somme de 22 750 euros pour cette même période et de condamner Monsieur [K] [R] [M] [B] à lui payer cette somme à titre provisionnel et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [R] [M] [B] soulève in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales selon les dispositions de l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire afin de statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation due par un coindivisaire à l’indivision post-communautaire. Il demande d’écarter des débats la pièce adverse n° 14 comme procédant d’éléments retenus dans le cadre de pourparlers en vue de parvenir au règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial. A titre subsidiaire, il s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une occupation privative et exclusive du bien indivis de sa part ni du montant réclamé. Il soutient qu’en toute hypothèse, la créance de l’indivision doit se compenser avec celle qu’il détient sur l’indivision au titre des sommes qu’il a payées, demande de constater qu’il n’y a aucune attitude dilatoire de sa part alors que Madame [W] [Z] [D] poursuit un intérêt personnel et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 213-3, 2° du même code confie au juge aux affaires familiales la connaissance des procédures de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que celles attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Cependant, l’article 1380 du code de procédure civile attribue compétence au président du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil ;
La demande que présente Madame [W] [Z] [D] afin de fixer le montant d’une indemnité d’occupation pour la jouissance d’un bien indivis et lui permettre de percevoir une provision sur sa part dans les bénéfices de l’indivision rentre dans ce cadre qui n’implique pas la saisine du juge aux affaires familiales, de sorte que l’exception d’incompétence au profit de ce magistrat doit être écartée ;
Sur la demande de retrait de pièce
Madame [W] [Z] [D] verse aux débats une pièce n° 14 intitulée « procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en date du 9 avril » ;
Il explique que cette pièce n’est pas un acte d’ouverture des opérations de partage de la communauté qui n’a pas été décidé par un juge. Son contenu ne peut être opposable car les pourparlers sont par nature confidentiels et s’agissant d’une transaction qui n’a pu intervenir, Madame [W] [Z] [D] ne peut en exiger une exécution partielle des éléments favorables et contester les mentions qu’elle estime contraire à ses intérêts ;
Toutefois, le jugement de divorce rappelle aux parties que le juge aux affaires familiales n’ordonne plus la liquidation du régime matrimonial et qu’elles sont renvoyées à des démarches amiables en préalable à une saisine éventuelle du juge en cas d’échec ;
Le procès-verbal du 9 avril 2014 établi par le notaire Maître [F] [H] relate ces premières démarches obligatoires. Même si les parties n’ont pas poursuivi dans la recherche d’une solution amiable, il ne revêt pas pour autant un caractère de confidentialité qui ne permettrait pas à l’une des parties d’en faire état dans la présente instance ;
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièces n° 14 qui reste néanmoins soumise à discussion quant à sa valeur probante ;
Sur la demande de provision
Madame [W] [Z] [D] sollicite la perception d’une provision sur sa part dans les bénéfices de l’indivision sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 1er. L’alinéa 3 de ce texte attribue compétence au président du tribunal judiciaire pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Dès lors, il convient de rechercher dans les éléments présentement débattus l’utilité d’accorder à Madame [W] [Z] [D] une provision ;
Le paiement d’une indemnité d’occupation doit répondre aux conditions de l’article 815-9 du code civil qui envisage la situation de tout indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis et le rend redevable envers l’indivision d’une indemnité qui doit venir compenser la perte des fruits et revenus de ce bien ;
L’indemnité d’occupation est considérée comme devant accroître à l’indivision. Elle peut faire l’objet d’une demande de versement au titre de la part annuelle de Madame [W] [Z] [D] dans les bénéfices ;
Monsieur [K] [R] [M] [B] conteste dans un premier temps une occupation privative du bien immobilier lors que son ex épouse n’a pas restitué les clefs et qu’elle peut s’y rendre comme bon lui semble ;
Il s’oppose à toute créance sauf à prendre en compte les troubles de jouissance qu’il subit en fixant le montant de l’indemnité d’occupation à 217 euros ;
Monsieur [K] [R] [M] [B] a été cité à sa personne présente à l’adresse du bien indivis qu’il occupe à titre personnel comme résidence principale ;
Madame [W] [Z] [D] a déménagé ses affaires personnelles en début d’année 2023 sans rendre les clefs qu’elle a indiqué avoir conservé pour permettre les éventuelles visites dans le cadre d’une mise en vente ;
Monsieur [K] [R] [M] [B] a récupéré les clés de la boîte aux lettres et il ne démontre pas que depuis le départ de Madame [W] [Z] [D], profitant selon lui de son absence, forcé par les agissements de son ex-époux selon elle, cette dernière, dans le contexte conflictuel que décrivent les pièces de la procédure, a conservé un usage du bien dans les mêmes conditions que celles dont il bénéficie ;
Au besoin, il sera constaté que Monsieur [K] [R] [M] [B] a fait procédé en 2023 à un changement des serrures et qu’il s’est opposé par SMS du 1er juin 2023 à ce que Madame [W] [Z] [D] rentre dans maison sans sa présence et son autorisation ;
Le stationnement au sein de l’immeuble du véhicule du fils de Madame [W] [Z] [D], fils adoptif de Monsieur [K] [R] [M] [B], reste sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter ;
Il sera donc considéré que Monsieur [K] [R] [M] [B] bénéficie d’un usage exclusif du bien immobilier indivis ;
A l’encontre d’un avis de valeur locative établi le 3 avril 2024 qui propose un loyer hors charges de 1 300 euros par mois en fonction des caractéristiques du bien, Monsieur [K] [R] [M] [B] ne propose pas d’autre évaluation. Cependant, lors de la comparution des ex-époux devant le notaire Maître [F] [H], il estimait cette indemnité à un tiers de la somme de 1 300 euros en raison de son occupation limitée à une petite partie de la maison ;
Il est donc possible de retenir une valeur locative de l’ensemble d’un montant de 1 300 euros et de fixer l’indemnité d’occupation, après un abattement de 20 %, pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, à la somme de 1 040 euros ;
Sur la période de février à décembre 2025 correspondant à la demande présentée par Madame [W] [Z] [D], la créance due à l’indivision pour entrer dans la masse partageable est de 36 400 euros ;
Monsieur [K] [R] [M] [B] invoque un ensemble de frais et de dépenses de conservation liés à l’immeuble qu’il a exposés. Il ne propose aucun fondement juridique à l’appui de cette réclamation chiffrée qu’il souhaite compenser avec le paiement de l’indemnité d’occupation ;
Il verse aux débats de nombreuses factures dont il dresse un total représentant la somme de 10 520 euros, sans expliquer en quoi il peut prétendre à leur prise en compte qui doit être envisagée selon les distinctions opérées par l’article 815-13 du code civil qui retient les dépenses tendant à la conservation du bien, susceptibles d’être remboursées à l’indivisaire qui les a réglées au moyen de ses deniers personnels, et celles d’amélioration de l’état du bien indivis, à l’exclusion des dépenses d’entretien ;
Sans aucun commentaire de la part de Monsieur [K] [R] [M] [B] sur la nature de chaque dépense et sur la nécessité de leur engagement, il ne revient pas au tribunal de pallier la carence en preuve d’une partie et d’opérer d’office une classification ;
Seules peuvent être prises en compte à ce titre les taxes foncières des années 2021 à 2025 supportées par l’indivisaire qui occupe l’immeuble pour un montant de 5 864 euros ;
L’échéancier d’un prêt dont la souscription remonte à l’année 2011 doit être reliée à l’ordonnance de non-conciliation qui impose à Monsieur [K] [R] [M] [B] la prise en charge, seul, sans récompense, des trois emprunts contractés pour l’immeuble commun, les panneaux solaires et pour la voiture, jusqu’à la liquidation de la communauté ;
Ainsi, au stade de la présente instance, il sera jugé que Monsieur [K] [R] [M] [B] est redevable envers l’indivision de la somme de 30 536 euros (36 400 – 5 864) ;
Sur la masse ainsi déterminée, Madame [W] [Z] [D] peut prétendre à sa part de bénéfice en fonction de la quotité de son droit de moitié dans l’indivision ;
Cette répartition ne peut être que provisionnelle et elle sera fixée à la somme de 15 268 euros que Monsieur [K] [R] [M] [B] sera condamné à lui payer ;
Alors qu’ils ne sont pas parvenus à régler à l’amiable le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les ex-époux n’ont pas davantage estimé utile de procéder par la voie judiciaire pour mettre un terme à une situation qui n’évolue pas. Sur ce constat, il sera dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ni fait application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [K] [R] [M] [B] ;
Déboute Monsieur [K] [R] [M] [B] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce n° 14 intitulée « procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en date du 9 avril » ;
Fixe à la somme mensuelle de 1 040 euros l’indemnité due par Monsieur [K] [R] [M] [B] pour l’occupation du bien indivis et à la somme de 36 400 euros l’indemnité due pour la période de février à décembre 2025 ;
Constate que Monsieur [K] [R] [M] [B] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 5 864 euros au titre du paiement des taxes foncières ;
Dit qu’après compensation des créances, Monsieur [K] [R] [M] [B] est redevable de la somme de 30 536 euros envers l’indivision ;
Condamne Monsieur [K] [R] [M] [B] à payer à Madame [W] [Z] [D] une provision sur sa part dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire d’un montant de 15 268 euros au titre de l’indemnité d’occupation en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [W] [Z] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [R] [M] [B].
Le greffier Le président
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