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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00229 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTSB
JUGEMENT
Minute : 24/298
Du : 05 Avril 2024
[21] [Localité 26] (261514/2)
Représentant : Me [H], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
[15] (3099031231)
Monsieur [T] [Z]
[18] (5725063[Immatriculation 2], 8144744[Immatriculation 7], 00854049508U)
[20] (146289620400029017104)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[21] [Adresse 27]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI,
Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
[15] ,
Domiciliée : chez [25],
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Z],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
[18]
Demeurant [Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
FLOA
Domiciliée : chez [16],
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [T] [Z] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 4 septembre 2023.
Par décision du 27 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [22] le 6 novembre 2023 qui les a contestées avant le 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, la société [22], représentée, a maintenu son recours en expliquant que la dette locative de Monsieur [Z] est en augmentation et s’élève au jour de l’audience à 6764,24 euros, Monsieur [Z] ayant repris le paiement du loyer seulement quelques jours avant l’audience. Elle s’est étonnée de cette absence de règlements des loyers depuis la recevabilité du dossier de surendettement, alors même que Monsieur [Z] avait indiqué avoir un nouvel emploi, lui ayant permis d’augmenter ses revenus mensuels. En tout état de cause, elle conteste la décision d’effacement des dettes.
Monsieur [T] [Z] a exposé sa situation. Il a expliqué être actuellement en formation rémunérée jusqu’en juin 2024. A compter de juillet 2024, sa formation terminée, son salaire augmentera. S’agissant du paiement des loyers, il a indiqué avoir procédé à trois règlements : un par chèque et 2 par virements. Il a exposé avoir deux enfants et verser une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant mensuel de 150 euros.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Monsieur [T] [Z] n’a pas d’enfants à charge, mais bénéficie des droits de visite et d’hébergement pour deux enfants.
Monsieur [T] [Z] a des ressources, composées de salaires (1404 €), de l’aide personnalisée au logement (130,17 €) et d’une réduction de loyer solidarité (55,20 €) qui s’élèvent à la somme de 1589,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 282,25 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [T] [Z] règle un loyer hors charges (574,44 €), des impôts sur le revenu (72,91 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 1047,80 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1695,15 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 105,78 euros).
Toutefois, il ressort des documents produits par Monsieur [T] [Z] que la [28] a consenti à ce dernier un contrat à durée indéterminée afin d’exercer la fonction d’élève conducteur. Monsieur [Z] a déclaré que cette formation prenait fin en juin 2024, lui permettant d’avoir un salaire plus important à compter du mois de juillet 2024. La situation financière de Monsieur [T] [Z] est en conséquence susceptible de s’améliorer à court terme, permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [T] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. La suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [T] [Z] apparaît souhaitable.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine [Localité 29] afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [22] à l’encontre des mesures imposées par la [17] au profit de Monsieur [T] [Z];
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [T] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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