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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 21/14486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur des Sociétés KERVAN SARAY et AC MAP, Société CGICE, EKWI INSURANCE, SOCIETE D' AVOCATS c/ la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société FDA, La société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. STI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me MENEGHETTI
Me AKSIL
Me XERRI-HANOTE
Me BONNEAU
Me CADIX
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/14486 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUB
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CGICE représentée par EKWI INSURANCE
22 avenue de la Grande Armée
75017 Paris
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société FDA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FDA
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 03 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/14486 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNUB
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8/10 rue lammenais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur des Sociétés KERVAN SARAY et AC MAP
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0800
S.A.R.L. STI
131, chemin du Bac à Traille
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société STI
50, cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667,
Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SNC FRANCE TERRE CEYZERIAT a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment d’habitation collective de 30 logements et 16 maisons mitoyennes, la résidence Le Clos du Revermont, à CEYRZERIAT (01250), 25 rue Henry Dunant.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société STI, maître d’oeuvre assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société KERVAN SARAY, chargée du lot revêtement de façade assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société FDA BATIMENT, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société AC.MAP chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) une assurance dommages ouvrage et auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES une assurance constructeur non réalisateur (CNR).
L’ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2011 avec réserves.
Ultérieurement, le syndicat des copropriétaires a, par courriers des 16 mars 2018 et 28 décembre 2020, dénoncé à l’assureur dommages ouvrage principalement l’apparition d’infiltrations.
Celui-ci a diligenté des expertises dommages ouvrage qu’il a confiées au Cabinet EURISK et à l’issue desquelles il a pris une position de garantie.
Il a, par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 octobre 2021 et 4 novembre 2021 fait assigner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société FDA, la société STI et son assureur la société L’AUXILIAIRE devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société CGICE à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société CGICE demande au tribunal de :
— condamner solidairement les SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur CNR, la société STI et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AC.MAP “à hauteur de la somme de 47 294, 66 euros qu’elle sera amenée à verser au titre du sinistre 2021CG00003 :
— autitre des dommages n°1, 2 et 4 : 6 269, 92 euros (AC MAP-AXA)
— au titre du dommage n°3 : 8 204, 93 euros (STI-L’AUXILIAIRE)” (sic)
En tout état de cause,
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, L.121-12 du code des assurances, que :
— elle est subrogée dans les droits des acquéreurs et est fondée à exercer son recours contre les locateurs d’ouvrage, leurs assureurs et l’assureur CNR au titre des désordres de nature décennale qu’elle a pris en charge,
— les dommages n°1, 2 et 4 sont imputables à la société AC.MAP
— le dommage n°3 évalué à 59 620 euros engage la responsabilité de la société STI à hauteur de 20%
— une expertise complémentaire a été organisée pour résoudre les désordres persistants n°3 et 6
— les sociétés AXA et l’AUXILIAIRE ont été convoquées à cette réunion d’expertise du 19 octobre 2021 et expressément informées de la responsabilité de leurs assurées,
— elle s’est acquittée d’une indemnité globale d’un montant de 46 016, 66 euros outre 1 278 euros de frais d’investigations relatifs au dommage n°3,
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que le recours subrogatoire de la CGICE à leur encontre est limité à la somme de 14 474, 85 euros,
A titre principal,
— débouter la CGICE et toute partie de l’intégralité de leurs demandes à sonencontre,
A titre subsidiaire,
— débouter la CGICE et toute partie de toute demande de condamnation solidaire et/ou insolidum formée à son encontre
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AC MAP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre pour la somme de 6 269, 92 euros correspondant aux sommes versées par la CGICE au titre des dommages n°1,2 et 4
— condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société KERVAN SARAY, la société STI INGENIERIE et son assureur L’AUXILIAIRE à la garantir de toute condanmation qui pourrait être prononcée à son encontre pour la somme de 8 204, 93 euros au titre du dommage n°3,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— débouter la société CGICE et toute autre partie de ses demandes accessoires (frais irrépétibles et dépens) formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate.
Elle soutient au visa des articles1240 et suivants, 1792, 1310 du code civil, L.121-12 du code des assurances, L124-3 du code des assurances que :
— le recours de la société CGICE doit être limité à la somme de totale de 14 474, 85 euros au titre des dommages n°1, 2, 3 et 4 compte tenu de l’accord intervenu entre la société CGICE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la socitété KERVAN SARAY,
— sa garantie CNR n’est pas mobilisable, la responsabilité de la SNC FRANCE TERRE CEYZERIAT, son assurée, n’étant pas engagée,
— elle n’a commis aucune faute et n’a pas contribué aux côtés des autres locateurs d’ouvrage à la totalité du dommage subi par les propriétaires,
— elle est bien fondée à appeler en garantie les locateurs d’ouvrage à qui les désordres sont imputables en vertu de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés KERVAN SARAY et AC MAP demande au tribunal de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société KERVAN SARAY suite au désistement de la CGICE à son égard,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société KERVAN SARAY et de la société AC MAP,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société STI, la société L’AUXILIAIRE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts ou frais qui serait prononcée à son encontre,
— limiter sa condamnation en qualité d’assureur de la société AC MAP à la somme de 6 269, 92 euros TTC au titre des désordres 1, 2 et 4,
En tout état de cause,
— condamner la société CGICE ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa de l’article 1792 du code civil, que :
— aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle en qualité d’assureur,
— il n’est pas démontré que les désordres soient imputables à ses assurées,
— la CGICE s’est désistée de son instance à son encontre au titre du sinistre 2018CG00143
— la société AC MAP n’a pas déclaré l’activité de menuiseries extérieures auprès d’elle lors de la souscription de la police.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, les sociétés STI et L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées contre elles,
Subsidiairement
— condamner in solidum les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir de toutes condamnations,
— condamner in solidum la CGICE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Guillaume CADIX, avocat.
Elles soutiennent que :
— la société STI n’est pas concernée par les dommages n°1, 2 et 4 du sinistre 2021CG00003
— l’imputabilité du désordre n°3 du sinistre 2021CG00003 à la société STI n’est pas démontrée : l’expert a modifié ses conclusions dans son dernier rapport sans explications, sans justifier des investigations qui l’y ont conduit ni provoquer de réunion contradictoire sur ce changement d’analyse
— la CGICE ne justifie pas avoir versé l’indemnité réclamée,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— prendre acte de l’absence de demandes formulées à leur encontre,
— débouter toute partie de toute demande dirigées à leur encontre,
— condamner la société CGICE ou tout succombant aux dépens avec distraction au profit de Me AKSIL,
— condamner la CGICE ou tout succombant à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent qu’il n’est pas démontré que leur assurée, la société FDA a engagé sa responsabilité et qu’en conséquence leur garantie n’est pas mobilisable.e
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société CGICE qui indique avoir payé les indemnités qu’elle réclame exerce à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et de l’assureur CNR son recours subrogatoire en application de l’article L.121-12 du code des assurances en vertu duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Elle agit à leur encontre, et s’agissant des assureurs, par la voie de l’action directe dont elle dispose en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, sur le fondement de l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, subordonné à la preuve de désordres cachés à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Si le dispositif des conclusions de la société CGICE comporte une ambiguité concernant les demandes indemnitaires qu’elle formule, évoquant d’abord la somme de 47 294, 66 euros au titre du sinistre 2021CG00003 avant de distinguer les dommages n°1, 2 et 4 à hauteur de 6 269, 92 euros et le dommage n°3 à hauteur de 8 204, 93 euros, la lecture combinée de ce dispositif et des motifs de ses écritures permet d’affirmer qu’elle sollicite :
— la condamnation in solidum de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur CNR, de la société STI et de la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 8 204, 93 euros au titre du dommage n°3 du sinistre 2021CG00003,
— la condamnation in solidum de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANYen sa qualité d’assureur CNR et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AC. MAP à lui payer la somme de 6 269, 92 euros au titre des dommages n°1, 2 et 4 du sinistre 2021CG00003.
1. Sur les dommages 1,2 et 4 du sinistre 2021CG00003
Dans le cadre de ses opérations, l’expert dommages ouvrage a constaté :
— désordre n° 1 dans l’appartement 5022 : des traces résiduelles de migration d’eau en périphérie des cadres dormants des menuiseries extérieures de la baie vitrée composée de l’espace commun séjour cuisine ; un vide important du joint ciment mis en oeuvre sur les revêtements de sols durs sur balcon sous l’appui de la partie fixe de la baie vitrée ; le seuil sur les parties ouvrantes de cette baie n’est pas fixé avec un vide en sous face générant des passages d’eau et d’air ; aucune étanchéité n’est visible à la jonction cadre dormant sur dalle béton support,
— désordre n° 2 dans l’appartement 3021 : frottements au sol de la porte fenêtre sur balcon lors des opérations d’ouverture et de fermeture ; absence d’alignement des deux vantaux en position fermée et déformation sous simple pression du vantail droit ;
— désordre n° 4 : dans l’appartement 3011, petites auréoles en pied des cadres dormants des baies vitrées et plus particulièrement dans l’espace commun séjour cuisine ; dans l’appartement 3021, écaillages de peinture en sous-face de la pièce d’appui et au niveau du passage sur les deux ouvrants.
Il conclut que les désordres 1 et 4 sont dus à une absence de rejingot conjuguée à une absence d’étanchéité à la jonction du support dallage béton et cadre dormant et le désordre n°2 à un défaut de calage des vitrages dans le cadre ouvrant.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée par les parties. Ces désordres, dénoncés plusieurs années après la réception des travaux, étaient cachés pour le maître de l’ouvrage dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il était un professionnel de la construction. Ils entrainent, à tout le moins pour les désordres n°1 et 4, des infiltrations à l’intérieur des appartements et portent ainsi atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage. Ils entrent en conséquence dans le champ de l’article 1792 du code civil.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur CNR de la SNC FRANCE TERRE CEYZERIAT garantit sa responsabilité civile décennale, étant rappelé qu’en application de l’article 1792-1 2° du code civil, celle-ci en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement est réputée constructeur.
Il n’est donc pas besoin comme le sous entend la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de démontrer une faute de ce-dernier et notamment son immixtion fautive dans les travaux.
En conséquence, du seul fait de la nature décennale des désordres la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui ne conteste pas que la CGICE soit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sont tenus de l’indemniser des sommes qu’elle a versés au titre de ces désordres.
Concernant la société AXA FRANCE IARD, il est acquis que la garantie de l’assureur ne peut concerner que le secteur d’activité déclaré par le constructeur.
Si l’expert dommages ouvrage met en l’espèce en cause la responsabilité de son assurée, la société AC MAP qui était en charge du lot “ menuiseries extérieures”, il ressort tant de l’attestation d’assurance qu’elle a versée dans le cadre du chantier que des conditions particulières de la police BT PLUS souscrite auprès d’elle que la seule activité déclarée à ce titre et couverte par la garantie est une activité d’économiste de la construction et de métreur vérificateur.
En conséquence, la prestation réalisée par la société AC MAP n’entrait pas dans le champ de la garantie. Celle-ci n’est dès lors pas mobilisable.
Les demandes et les appels en garantie formés à l’encontre de la société AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société AC MAP seront rejetés.
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera en conséquence seule condamnée à payer à la société CGICE la somme non discutée en son quantum de 6 269, 92 en indemnisation des désordres 1, 2 et 4, l’expert ayant quant à lui évalué le montant total des travaux de reprise de ces dernières à la somme de 9 404, 98 euros.
2. Sur le dommage n°3 du sinistre 2021CG00003
Ce dommage a fait l’objet de trois rapports d’expertise, un rapport préliminaire du 5 février 2021, un rapport d’expertise dommages-ouvrage hors convention de règlement du 1er avril 2021 et un rapport d’expertise complémentaire du 12 juillet 2022.
L’expert a constaté dans les appartements 2001, 2002 et 3002, appartements vacants situés au rez-de-chaussée et en réfection suite à de précédents sinistres, que les blocs de béton manufacturés formant clos de l’ouvrage sont imbibés d’humidité sur toute la hauteur du logement et en périphérie, au niveau des plafonds, il observe des auréoles, cloquages et de l’humidité active.
Il ne relève pas de défaillance en sous face des terrasses des appartements situés au-dessus des appartements susvisés et précise que ces terrasses sont en charge d’un film d’eau d’une épaisseur pluri-millimétrique.
Il préconise des investigations complémentaires aux termes de ses deux premiers rapports.
Il conclut néanmoins :
— dans son premier rapport que sous réserve de ses investigations, l’origine du dommage est due à des défaillances d’étanchéité en partie courante ou au niveau de points singuliers, notamment boite à eau ou exutoire,
— dans son second rapport que l’origine des dommages est étrangère aux travaux diligentés par la SNC FRANCE TERRE CEYZERIAT et est la conséquence d’une modification des ouvrages d’origine lors des travaux de réfection commandés par le syndicat des copropriétaires (dépose des habillages en bois équipant les façades avec application d’une simple peinture sur support béton sans préparation de support de type enduit),
— dans son troisième rapport que l’origine du dommage est due à une sous-épaisseur des enduits de façade appliqués sur blocs de béton manufacturé générant des défauts d’étanchéité des murs et des migrations d’humidité à l’intérieur des volumes habitables et attribue l’imputabilité de ces désordres aux sociétés KERVAN SARAY, chargée du lot façades et STI INGENIERIE, maître d’oeuvre et économiste de la construction.
Or, comme le soulignent les sociétés STI et l’AUXILIAIRE, l’expert ne donne aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à modifier ses conclusions entre son rapport du 1er avril 2021 et celui du 12 juillet 2022 alors que ses constats sont, par ailleurs identiques.
Surtout, ce dernier rapport n’a manifestement donné lieu à aucune nouvelle réunion d’expertise au contradictoire de la société STI et la société CGICE ne justifie pas l’avoir communiqué en son temps à l’entreprise pour lui permettre de faire des observations alors qu’il la mettait pour la première fois en cause.
Il est rappelé à cet égard que l’expertise dommages ouvrage est soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Or, en l’espèce, la société CGICE ne se fonde que sur cette expertise dommages ouvrage pour solliciter la condamnation des parties défenderesses.
Cette expertise ne permet dès lors pas de démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux diligentés par SNC FRANCE TERRE CEYZERIAT.
Les demandes formées de ce chef par la société CGICE seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les sociétés STI et L’AUXILIAIRE ne justifient pas que la procédure diligentée à leur encontre par la société CGICE serait abusive.
L’erreur qu’a pu commettre la société CGICE dans l’appréciation de ses droits et du Droit en général n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle, étant observé que l’expert dommages ouvrage avait retenu la responsabilité de la société STI dans son dernier rapport.
Aucun abus n’est ainsi démontré.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société CGICE la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code ou de désigner un séquestre pour recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 6 269, 92 en indemnisation des désordres 1, 2 et 4 au titre du sinistre 2021CG00003,
DEBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de ses appels en garantie formés au titre désordres 1, 2 et 4-sinistre 2021CG00003,
DEBOUTE la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) de ses demandes au titre du désordre 3 du sinistre 2021CG00003,
DEBOUTE les sociétés STI et L’AUXILIAIRE de leur demande en indemnisation pour procédure abusive,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à payer à la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de l’instanceet AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à désigner un séquestre,
Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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