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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/05994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05994 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDQ
Minute : 24/211
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473
C/
Monsieur [S] [W]
Madame [M] [W]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [M] [W]
Monsieur [S] [W]
Le 08/11/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [B] [U], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Pris en la personne de SAS STARES – [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 07/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [S] [W] et Mme [M] [W] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3960,36 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024 ;1011,79 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;600 euros à titre de dommages-intérêts ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 5446,69 euros au 01/07/2024, frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 inclus. Les autres demandes sont maintenues.
M. [S] [W] ne conteste pas le montant de la créance au titre des charges. Il sollicite des délais de paiement sur une durée de 6 mensualités en raison de ses difficultés financières. Il explique souhaiter vendre l’appartement.
Citée à étude, Mme [M] [W] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse), du reste non contestés en défense, que M. [S] [W] et Mme [M] [W] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 4434,9 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/07/2024.
M. [S] [W] et Mme [M] [W] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 480 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances et frais de suivi de procédure par le syndic, les frais de sommation et de mise en demeure par avocat relevant en outre des frais irrépétibles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 07/06/2024.
Les défendeurs étant mariés et résidant tous deux dans le logement litigieux, la qualification de dette ménagère sera retenue.
En application de l’article 220 du code civil, les condamnations prononcées seront dès lors solidaires.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu des difficultés rencontrées par M. [S] [W] et Mme [M] [W], dont il n’est pas démontré qu’ils seraient de mauvaise foi, des délais de paiement seront accordés selon les modalités précisées au dispositif. A défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [W], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
la somme de 4434,9 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/07/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2024 ;
la somme de 480 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 07/06/2024 ;
AUTORISE M. [S] [W] et Mme [M] [W] à s’acquitter des sommes susvisées, en plus des charges courantes, en 6 mensualités de 800 euros, suivies d’une 7ème mensualité constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, l’ensemble des règlements devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement ces modalités de règlement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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