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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02219
N° Portalis DBX4-W-B7I-TANL
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF
C/
[J] [C] épouse [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [J] [C] épouse [W] un crédit d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 24 mensualités d’un montant de 261,65 euros, au taux de 4,41% par an.
Mme [J] [C] épouse [W] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 janvier 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé un courrier du 06 février 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [J] [C] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.982,87 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % à compter du 06 février 2023, et jusqu’à parfait paiement,- 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,.
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 05 novembre 2024 à la demande de la défenderesse.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées et sollicite de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de Mme [J] [C] épouse [W] au paiement des sommes suivantes :
— 4.676,65 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 février 2023, et jusqu’à parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Mme [J] [C] épouse [W] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) date du 05 avril 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme.
En réponse aux prétentions et moyens invoqués par Mme [J] [C] épouse [W], elle fait valoir :
— que le contrat n’est pas entaché de nullité pour déblocage prématuré des fonds, la mise à disposition de ceux-ci étant intervenu après 7 jours, soit le 18 mars 2022 (article L312-55 Ccons.) ;
— qu’elle n’est pas en mesure de produire le FICP;
— que le montant des sommes versées par Mme [J] [C] épouse [W] s’élève à la somme de 1667,99 € ;
— que l’encadré du contrat est conforme aux dispositions légales (R312-10 Ccons.) ;
— que la déchéance du terme est régulière, n’étant pas imposé d’envoyer une mise en demeure dès le premier impayé, ni de viser la clause résolutoire dans ce courrier de mise en demeure ;
— que défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun préjudice découlant de l’absence de mention de la clause résolutoire dans la mise en demeure envoyée et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— qu’elle justifie avoir rempli ses obligations d’information précontractuelles (FIPEN et fiche explicative signées- L312-12 Ccons.) et que le crédit souscrit n’entraine pas un endettement excessif de sorte que Mme [J] [C] épouse [W] doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts à ce titre ;
— que le justificatif de formation de l’intermédiaire doit être tenu à la disposition de l’emprunteur sur le lieu de vente et non produit à l’instance (L3145-25 Ccons.) et que Mme [J] [C] épouse [W] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;
— que les demandes indemnitaires excèdent le préjudice qu’elle aurait prétendu subi ce qui est contraire au principe de la réparation ;
— qu’elle s’oppose aux délais de paiement demandés en ce que Mme [J] [C] épouse [W] a déjà bénéficié de larges délais, que la défaillance dans le remboursement des échéances est arrivée rapidement, et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
En réponse, Mme [J] [C] épouse [W], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement et sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
et en conséquence,
— A titre principal,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles ;
— juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts;
— juger la nullité du contrat du fait de la remise des fonds avant le délai légal ;
— juger que la condamnation de l’emprunteur à payer le capital restant dû sera improductive d’intérêts ;
— juger que la totalité des paiements reçus de Mme [J] [C] épouse [W] s’imputera sur le capital ;
— juger que Mme [J] [C] épouse [W] ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 4033,84 euros au terme du contrat et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [J] [C] épouse [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la banque à son obligation de mise en garde et explication personnalisée ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [J] [C] épouse [W] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la banque à l’envoi d’une mise en demeure régulière et dès le 1er incident de paiement ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [J] [C] épouse [W] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de formation de l’intermédiaire de crédit ;
— juger et accorder les plus larges délais de paiement à Mme [J] [C] épouse [W] ;
— juger et réduire le taux d’intérêts contractuel au taux légal dès lors que celui-ci est inférieur au taux contractuel de 4,41% ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus juste proportions compte tenu des parties en présence ;
En tout état de cause,
— juger et écarter l’exécution provisoire de décision à intervenir ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que le contrat encourt la nullité pour déblocage anticipé des fonds, le délai de 7 jours étant un délai franc ;
— que l’annulation du contrat entraine la remise des parties dans l’état ou elles se trouvaient auparavant ;
— que la FIPEN est incomplète en ce qu’elle doit comporter la date laquelle elle a été remise et qu’il n’est pas indiqué l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit comme prévu par l’article R312-2 du code de la consommation, de sorte que le préteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels ;
— que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations d’explication personnalisée (art L312-14 Ccons.), et doit être tenue à la réparation du préjudice subi à hauteur de 1000 euros ;
— que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la formation suivie par l’intermédiaire et doit être tenue à la réparation du préjudice subi à hauteur de 2500 euros ;
— que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation préalable obligatoire du FICP et doit être déchue de son droit aux intérêts ;
— que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations concernant la formation du contrat s’agissant du montant des échéances devant figurer dans l’encadré du contrat en ce que le montant de la mensualité avec assurance n’est pas indiquée et qu’en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts ;
— que la mesure en demeure préalable à la déchéance du terme n’est pas régulière car elle n’a pas été envoyée dès les premiers impayés, qu’elle ne vise pas la clause résolutoire et que le cachet de la poste est illisible de sorte qu’il ne peut justifié de la date d’envoi, que dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être condamnée à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit conduire à retenir que le capital restant du sera improductif d’intérêts ou subsidiairement de minorer le taux d’intérêts ;
— qu’elle sollicite les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter du paiement de la dette.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
Il convient également de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [W] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 octobre 2022 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 21 mai 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé du 04 octobre 2022.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CREDIT
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le tribunal relève que les fonds ont été mis à disposition de Mme [J] [C] épouse [W] le 18 mars 2022 alors que le contrat a été signé le 10 mars 2022.
Au contraire de ce que soutient la défenderesse, et en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 17 mars 2022 à 24 heures, soit en pratique le 18 mars 2022 à compter de 0h00.
En effet, il résulte de l’article 641 al.1 du code de procédure civil que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas. Le délai rétractation de 7 jours a donc débuté le lendemain de la signature de l’offre, soit le 11 mars 2022, pour s’achever au 17 mars 2022 à 24h00. Le déblocage des fonds est donc valablement intervenu à l’expiration du délai.
Mme [J] [C] épouse [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat et de ses demandes subséquentes.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Mme [J] [C] épouse [W] le 10 mars 2022,
— la fiche explicative signée,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée,
— La notice d’assurance paraphée et la fiche conseil assurance signée,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Mme [J] [C] épouse [W], ses fiches de paie et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2023 sommant Mme [J] [C] épouse [W] de régler sa dette dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 06 février 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance arrêté au 14 mars 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 11 janvier 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 06 février 2023 prononçant la déchéance du terme.
Si Mme [J] [C] épouse [W] fait valoir des irrégularités concernant la lettre de mise en demeure, elle ne conteste pas l’acquisition de clause résolutoire mais demande des dommages et intérêts pour manquements du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne conteste qu’elle ne peut justifier de la consultation du FICP.
En conséquence, il convient de déchoir la société la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de son droit aux intérêts sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés par Mme [J] [C] épouse [W] quant à la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 10], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit, étant précisé qu’il est pris en considération uniquement le montant mis à disposition duquel il convient de déduire les sommes versées, à l’exclusion de tout autre somme comme les indemnités de retard. En effet, ces sommes n’étant pas comptabilisées dans le montant dû avant imputation des versements réalisés, elles n’ont pas a été réintégrées dans les paiements.
Montant emprunté
6.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.667,99 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
4.332,01 euros
Par conséquent, Mme [J] [C] épouse [W] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 4.332,01 euros , au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,41 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
IV- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN DOMMAGES ET INTERETS
En l’espèce, les demandes indemnitaires de la partie défenderesse sont fondées :
— sur le manquement du prêteur à son obligation d’explication et de mise en garde personnalisée et préalable à la conclusion du contrat ;
— sur le manquement du prêteur concernant la formation suivie par l’intermédiaire ;
— sur le manquement du préteur concernant la mise en demeure envoyée préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Sur le manquement du prêteur de son obligation d’explication et de mise en garde personnalisée et préalable à la conclusion du contrat ;
En application de l’article L212-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et, dans ce cas, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti.
Le devoir de mise en garde oblige le prêteur, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur les risques encourus et pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
En cas de manquement à ses obligations, l’organisme prêteur engage donc sa responsabilité et peut être condamné à indemniser l’emprunteur du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [J] [C] épouse [W] fait valoir que le contrat ne comporte aucune fiche signée par l’emprunteur faisant état sur respect par le prêteur de son obligation d’information et d’explication personnalisée et sollicite en réparation de son préjudice la somme de 1000 euros.
Force est toutefois de constater que la fiche d’informations précontractuelles européennes normales (FIPEN) a bien été visée par Mme [W]. Par ailleurs elle a également signé la fiche explicative (pièce 6- dossier demandeur).
En outre, préalablement à la conclusion du prêt litigieux, Mme [W] a fourni à la banque des renseignements justifiés par ses bulletins de salaires contemporains à la date de signature du contrat janvier et février 2022 concernant ses différents employeurs, son avis d’imposition établi en 2021 sur revenus 2020 et une facture de téléphone valant justificatif de domicile, ces éléments ayant donné lieu à l’établissement d’une fiche de dialogue signée par la défenderesse aux termes de laquelle, à cette date, elle percevait 3300 euros de revenus par mois, pour des charges mensuelles d’un montant total de 520 euros au titre d’un autre crédit en cours, étant précisé qu’elle n’exposait pas de charges de logement comme étant propriétaire et résident avec son conjoint. Les mensualités de remboursement du prêt objet de la présente instance s’établissaient à 261,65 euros, outre 14,36 euros d’assurance, montant précisé dans le contrat dans la partie demande d’adhésion à l’assurance facultative.
Le fait que la fiche de dialogue mentionne un revenu mensuel net de 2900 euros pour Monsieur [W], alors même que ses bulletins de salaire ne sont pas produits en ce qu’il n’est pas co-emprunteur, reste sans conséquence sur les capacités financières globales de Mme [W] et de fait, sur l’existence d’un risque d’endettement excessif.
En l’absence d’élément de preuve justifiant que la conclusion du crédit litigieux exposait la défenderesse à un risque d’endettement excessif au vu de l’ensemble de ses revenus et charges déclarés, rapportés à une mensualité de 276,01 euros pour un revenu après déduction des charges de 2780 euros, Mme [W] ne démontre aucun manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de mise en garde.
Dès lors, il convient de débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire de crédit
Aux termes de l’article L. 314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du Code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Le non respect des obligations prévues à l’article L. 314-25 susvisé est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, tel que résultant de l’article R. 341-26 du Code de la consommation ; la déchéance du droit aux intérêts n’est ainsi plus une conséquence du défaut de respect de cette obligation depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2016.
Mme [J] [C] épouse [W] soutient que l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire de crédit lui a causé un préjudice dont le prêteur doit réparation à hauteur de 2500 euros.
Pour sa part, la banque soutient qu’elle n’est pas tenue de produire ce document lequel doit être à disposition des emprunteurs sur les lieux de vente.
S’il est exact que l’article L 314-25 du code de la consommation impose aux personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit affecté proposé, d’être formé à la distribution du crédit à la consommation, cette obligation de formation pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Par suite, c’est l’employeur qui dans ce cas est tenu de produire les attestations de formation et non l’organisme de crédit. (en ce sens arrêt de la Cour d’appel de [Localité 11] du 29 janvier 2019 n°17/03283 et CA [Localité 9], ch. 8 sect. 1, 19 oct. 2023, n° 21/00033 ;CA [Localité 13], 1re ch. sect. 1, 19 mars 2018, n° 15/05499).
Dès lors que Mme [J] [C] épouse [W] ne justifie pas d’un quelconque défaut de vigilance du prêteur de ce chef, elle n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de Madame [J] [C] épouse [W] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le manquement du prêteur concernant la mise en demeure envoyée préalablement au prononcé de la déchéance du terme
En l’espèce, une mise en demeure est le préalable obligatoire avant la déchéance du terme, comme rappelé ci-avant, et il est constant qu’elle doit comporter certaines mentions obligatoires (montant, délai, sanction encourue).
Si Mme [W] fait valoir que cette mise en demeure est irrégulière comme ne visant pas expressément la clause résolutoire, il est expressement précisé aux termes de ce courrier que la déchéance du terme sera prononcée “conformément aux dispositions contenues dans votre contrat de prêt”.
Or le contrat prévoit en page 4, une clause résolutoire au paragraphe “conditions et modalités de résiliation du contrat” en ce qu’il est stipulé que la résolution sera prononcée « après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat »,
En l’absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu’après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
Dès lors, il s’infère de ces éléments que la mise en demeure visait bien la clause résolutoire.
En outre, ce courrier indiquait les conséquences de l’absence de règlement de la somme réclamée pour un montant de 850,11 euros dans un délai de 10 jours.
Enfin, aucune disposition légale ni contractuelle n’impose au prêteur d’envoyer une mise en demeure dès le 1er incident de paiement. Au contraire, il est de l’intérêt de l’emprunteur de lui laissé le temps de régulariser sa situation par lui même, sans encourir immédiatement la déchéance du terme. Les moyens de Mme [J] [C] épouse [W] à ce titre sont donc inopérants.
Si le courrier est daté du 11 janvier 2023 et que le cachet de la poste figurant sur ce courrier est illisible, sauf l’année concernée, force est de constater que Mme [J] [C] épouse [W] a également signé l’AR sans renseigner la date de réception. Elle a donc bien eu connaissance de cette mise en demeure et ne justifie pas que celle-ci lui ait été communiquée trop tardivement pour lui permettre de régulariser la situation en ce que le délai imparti était de 10 jours et que la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier du 06 février 2023, soit 26 jours plus tard. Elle ne justifie pas plus avoir contacté le préteur pour trouver une solution amiable.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formulées par la partie défenderesse seront rejetées.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [J] [C] épouse [W] a sollicité de régler la dette en 24 mensualités et a produit son avis d’imposition sur revenus 2023.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, et compte tenu des besoins du créancier et du montant de la dette, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [J] [C] épouse [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [J] [C] épouse [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Mme [J] [C] épouse [W] sollicite d’écarter l’exécution provisoire sans justifier en quoi celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour sa situation alors même qu’il lui est accordé des délais de paiement.
Dès lors, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Mme [J] [C] épouse [W] de sa demande de nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [C] épouse [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 4.332,01 euros, arrêtée au 14 mars 2024 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Mme [J] [C] épouse [W] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 180 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE Mme [J] [C] épouse [W] de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [C] épouse [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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