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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er oct. 2024, n° 24/07732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LN
MINUTE: 24/1951
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [X] [H]
née le 24 Juillet 1980
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Absente représentée par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [X] [H].
Depuis cette date, Madame [T] [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5].
Le 24 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [X] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024.
A l’audience du 01 octobre 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [T] [X] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [X] [H] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 septembre 2024, dans un contexte de rupture de soins. Le certificat medical initial mentionne que la patiente que la patiente est tendue, de contact difficile. Son discours est pauvre, cheminant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il est objectivé une désorganisation psychique sur les trois sphères avec des rires immotivés et des soliloquies. La patiente refusait les soins psychiatriques et somatique et mettait en danger sa propre personne.
L’avis motivé en date du 24 septembre 2024 mentionne que la patiente présente un ralentissement moteur, une réticence. Elle ne répond à aucune question posée, renvoyant le médecin au dossier médical. Elle est imprévisible et présente un discret automatisme mental.
Madame [T] [X] [H] est absente à l’audience. Il ressort du certificat de situation adressé par l’établissement le 1er octobre 2024 que la patiente a refusé de comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [X] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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