CJUE, n° C-673/16, Arrêt de la Cour, Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne, 5 juin 2018

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Chronologie de l’affaire

Commentaires13

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blogdroiteuropeen.com · 28 février 2019

Blogdroiteuropéen vous propose la Note d'Actualité sur la Citoyenneté de l'Union européenne : NACUE 1 2019. Consacrée par les traités et détaillée dans l'incontournable directive 2004/38, la liberté de circulation demeure la pièce maîtresse dans l'arsenal de droits dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille. L'année 2018 a vu s'étoffer encore davantage la jurisprudence relative aux droits dérivés de ces derniers. En outre, plusieurs affaires ont poussé la Cour de justice à affiner sa jurisprudence relative à l'équilibre entre liberté de circulation et protection …

 

Christine Emlek · Actualités du Droit · 22 août 2018
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 juin 2018, C-673/16
Numéro(s) : C-673/16
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2018.#Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea Constituţională.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous a) – Notion de “conjoint” – Mariage entre personnes de même sexe – Article 7 – Droit de séjour de plus de trois mois – Droits fondamentaux.#Affaire C-673/16.
Date de dépôt : 30 décembre 2016
Précédents jurisprudentiels : 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135
18 juillet 2013, Prinz et Seeberger, C-523/11 et C-585/11, EU:C:2013:524
26 février 2015, Martens, C-359/13, EU:C:2015:118
arrêt du 24 novembre 2016, Parris, C-443/15, EU:C:2016:897
arrêt du 26 février 2015, Martens, C-359/13, EU:C:2015:118
arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458
arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449
Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401
Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 67, ainsi que du 13 juillet 2017, E, C-193/16, EU:C:2017:542
Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354
Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, point 53, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862
Cour EDH, 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143
Cour EDH, 7 novembre 2013, Vallianatos e.a. c. Grèce, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109
Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539
Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, point 25
du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559

Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559
Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862
Maruko, C-267/06, EU:C:2008:179
McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 31, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862
McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 32
Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449
Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675
Singh, C-370/90, EU:C:1992:296
TFUE ( arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862
Zambrano, C-34/09, EU:C:2011:124, point 41, et du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401
Solution : Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer, Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62016CJ0673
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:385
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Article 2, point 2, sous a) – Notion de “conjoint” – Mariage entre personnes de même sexe – Article 7 – Droit de séjour de plus de trois mois – Droits fondamentaux »

Dans l’affaire C-673/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle, Roumanie), par décision du 29 novembre 2016, parvenue à la Cour le 30 décembre 2016, dans la procédure

Relu Adrian Coman,

Robert Clabourn Hamilton,

Asociaţia Accept

contre

Inspectoratul General pentru Imigrări,

Ministerul Afacerilor Interne,

en présence de :

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Arabadjiev, M. Safjan, D. Šváby, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour MM. Coman et Hamilton, par Mme R. Iordache et M. R. Wintemute, consilieri, ainsi que par Me R.-I. Ionescu, avocat,

pour Asociaţia Accept, par Mme R. Iordache et M. R. Wintemute, consilieri, ainsi que par Me R.-I. Ionescu, avocat, assistés de Mme J. F. MacLennan, solicitor,

pour le gouvernement roumain, initialement par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes C. M. Florescu, E. Gane et R. Mangu, puis par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes C. M. Florescu, E. Gane et R. Mangu, en qualité d’agents,

pour le Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, par M. C. F. Asztalos ainsi que par Mmes M. Roşu et C. Vlad, en qualité d’agents,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. A. M. de Ree et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes M. Kamejsza-Kozłowska et M. Szwarc, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Nicolae et E. Montaguti ainsi que par M. I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et b), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Relu Adrian Coman et Robert Clabourn Hamilton ainsi que l’Asociaţia Accept (ci-après, ensemble, « Coman e.a. ») à l’Inspectoratul General pentru Imigrări (inspection générale chargée de l’immigration, Roumanie) (ci-après l’« Inspection ») et au Ministerul Afacerilor Interne (ministère de l’Intérieur, Roumanie) au sujet d’une demande relative aux conditions d’octroi à M. Hamilton d’un droit de séjour de plus de trois mois en Roumanie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 31 de la directive 2004/38 énonce :

« (31)

La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en vertu du principe de l’interdiction des discriminations qui y figure, les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire, entre les bénéficiaires de cette dernière, de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité ethnique, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 2, sous a) et b) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

2)

“membre de la famille” :

a)

le conjoint ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil ;

[…] »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose :

« 1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.

2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes :

a)

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes. »

6

L’article 7 de la même directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », se lit comme suit :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance-maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance-maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure.

4. Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 1, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré. »

Le droit roumain

7

L’article 259, paragraphes 1 et 2, du Codul Civil (code civil) dispose :

« 1. Le mariage est l’union librement consentie d’un homme et d’une femme, conclue dans les conditions prévues par la loi.

2. L’homme et la femme ont le droit de se marier en vue de fonder une famille. »

8

L’article 277, paragraphes 1, 2 et 4, du code civil se lit comme suit :

« 1. Le mariage entre personnes de même sexe est interdit.

2. Les mariages entre personnes de même sexe conclus ou contractés à l’étranger par des citoyens roumains ou par des étrangers ne sont pas reconnus en Roumanie. […]

4. Les dispositions légales relatives à la libre circulation sur le territoire roumain des citoyens des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen sont d’application. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

M. Coman, citoyen roumain et américain, et M. Hamilton, citoyen américain, se sont rencontrés à New York (États-Unis), au cours du mois de juin 2002, et ont cohabité dans cette ville du mois de mai 2005 au mois de mai 2009. M. Coman s’est ensuite établi à Bruxelles (Belgique) pour travailler au Parlement européen en tant qu’assistant parlementaire, tandis que M. Hamilton est resté vivre à New York. Ils se sont mariés, à Bruxelles, le 5 novembre 2010.

10

Au cours du mois de mars 2012, M. Coman a quitté ses fonctions au Parlement, tout en continuant à vivre à Bruxelles, où il a bénéficié d’une allocation de chômage jusqu’au mois de janvier 2013.

11

Au mois de décembre 2012, MM. Coman et Hamilton se sont adressés à l’Inspection afin que leur soient communiquées la procédure et les conditions dans lesquelles M. Hamilton, non ressortissant de l’Union, pouvait, en sa qualité de membre de la famille de M. Coman, obtenir le droit de séjourner légalement en Roumanie pour une durée de plus de trois mois.

12

Le 11 janvier 2013, en réponse à cette demande, l’Inspection a informé MM. Coman et Hamilton que ce dernier bénéficiait seulement d’un droit de séjour de trois mois, car, s’agissant de personnes de même sexe, le mariage n’est pas reconnu, conformément au code civil, et que, par ailleurs, la prolongation du droit de séjour temporaire de M. Hamilton en Roumanie ne saurait être accordée au titre du regroupement familial.

13

Le 28 octobre 2013, Coman e.a. ont introduit devant la Judecătoria Sectorului 5 București (tribunal de première instance du secteur 5 de Bucarest, Roumanie) un recours contre l’Inspection visant à faire constater l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’exercice du droit de libre circulation dans l’Union, et à obtenir la condamnation de l’Inspection à mettre fin à cette discrimination et à leur verser une indemnisation au titre de leur préjudice moral.

14

Dans le cadre de ce litige, ils ont soulevé une exception d’inconstitutionnalité de l’article 277, paragraphes 2 et 4, du code civil. Coman e.a. estiment, en effet, que l’absence de reconnaissance, aux fins de l’exercice du droit de séjour, des mariages entre personnes de même sexe conclus à l’étranger constitue une violation des dispositions de la Constitution roumaine qui protègent le droit à la vie intime, à la vie de famille et à la vie privée ainsi que des dispositions relatives au principe d’égalité.

15

Par une ordonnance du 18 décembre 2015, la Judecătoria Sectorului 5 București (tribunal de première instance du secteur 5 de Bucarest) a saisi la Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle, Roumanie) afin qu’elle se prononce sur ladite exception.

16

La Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle) relève que la présente affaire porte sur la reconnaissance d’un mariage légalement conclu à l’étranger entre un citoyen de l’Union et son conjoint de même sexe, ressortissant d’un État tiers, au regard du droit à la vie de famille et du droit à la libre circulation, vus sous l’angle de l’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Dans ce contexte, cette juridiction éprouve des doutes sur l’interprétation qu’il convient de donner à plusieurs notions visées dans les dispositions pertinentes de la directive 2004/38, lues à la lumière de la charte des droits fondamentaux (ci-après la « Charte ») et de la jurisprudence récente de la Cour ainsi que de la Cour européenne des droits de l’homme.

17

Dans ces conditions, la Curtea Constituţională (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

La notion de “conjoint” au sens de l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, lu à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, s’applique-t-elle à un ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union européenne avec lequel il est légalement marié, conformément à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil ?

2)

En cas de réponse affirmative, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe [2], de la directive 2004/38, lus à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, exigent-ils que l’État membre d’accueil accorde le droit de séjour sur son territoire pour une durée de plus de trois mois au conjoint de même sexe d’un citoyen de l’Union européenne ?

3)

En cas de réponse négative à la première question, un ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, de même sexe que le citoyen de l’Union européenne avec lequel il est légalement marié, conformément à la loi d’un État membre autre que l’État d’accueil, peut-il être qualifié d’“autre membre de la famille” au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/38 ou de “partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée”, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, avec l’obligation qui en découle, pour l’État membre d’accueil, de favoriser l’entrée et le séjour de l’intéressé, même si cet État ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même sexe et ne prévoit aucun mode alternatif de reconnaissance juridique, tel que le partenariat enregistré ?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’article 3, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, lus à la lumière des articles 7, 9, 21 et 45 de la Charte, exigent-ils que l’État membre d’accueil accorde le droit de séjour sur son territoire pour une durée de plus de trois mois au conjoint de même sexe d’un citoyen de l’Union européenne ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

18

Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et que cette directive a notamment pour objet de renforcer ledit droit (arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135, point 35 ; du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 31, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 31).

19

Aux termes de son article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de cette directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent.

20

À cet égard, ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de la directive 2004/38 que celle-ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un État tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135, point 37 ; du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, point 53, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 33).

21

En l’occurrence, ainsi qu’il a été exposé aux points 9 à 11 du présent arrêt, M. Coman, citoyen roumain et américain, et M. Hamilton, citoyen américain, se sont adressés à l’Inspection afin que leur soient communiquées la procédure et les conditions dans lesquelles M. Hamilton pouvait, en sa qualité de membre de la famille de M. Coman, obtenir un droit de séjour dérivé en Roumanie, État membre dont M. Coman possède la nationalité. Il s’ensuit que la directive 2004/38, dont la juridiction de renvoi cherche à obtenir une interprétation, n’est pas susceptible de fonder un droit de séjour dérivé en faveur de M. Hamilton.

22

Cela étant, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité ses questions à l’interprétation des dispositions de la directive 2004/38, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait référence ou non dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, point 48, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 28 et jurisprudence citée).

23

À cet égard, la Cour a déjà reconnu, dans certains cas, que des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38, d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 46).

24

En particulier, la Cour a jugé que, lorsque, à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, en vertu et dans le respect des conditions prévues par la directive 2004/38, une vie de famille s’est développée ou consolidée dans cet État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans ledit État membre puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d’un État tiers. En effet, en l’absence d’un tel droit de séjour dérivé, ce citoyen de l’Union pourrait être dissuadé de quitter l’État membre dont il a la nationalité afin d’exercer son droit de séjour, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, dans un autre État membre, en raison du fait qu’il n’a pas la certitude de pouvoir poursuivre dans l’État membre dont il est originaire une vie de famille ainsi développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135, point 54 ainsi que jurisprudence citée).

25

En ce qui concerne les conditions d’octroi de ce droit de séjour dérivé, la Cour a souligné que celles-ci ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. En effet, cette directive doit être appliquée par analogie à la situation visée au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, O. et B., C-456/12, EU:C:2014:135, points 50 et 61 ; du 10 mai 2017, Chavez-Vilchez e.a., C-133/15, EU:C:2017:354, points 54 et 55, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 61).

26

En l’occurrence, les questions posées par la juridiction de renvoi reposent sur la prémisse selon laquelle M. Coman a, lors de son séjour effectif en Belgique au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec M. Hamilton.

27

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur la première question

28

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

29

Il y a lieu de rappeler que, en tant que ressortissant roumain, M. Coman jouit, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, TFUE, du statut de citoyen de l’Union.

30

À cet égard, la Cour a relevé à maintes reprises que le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, EU:C:2001:458, point 31 ; du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, EU:C:2011:124, point 41, et du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 29).

31

Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, un ressortissant d’un État membre qui a, comme dans l’affaire au principal, en sa qualité de citoyen de l’Union, exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que son État membre d’origine peut se prévaloir des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, y compris, le cas échéant, à l’égard de son État membre d’origine (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2007, Morgan et Bucher, C-11/06 et C-12/06, EU:C:2007:626, point 22 ; du 18 juillet 2013, Prinz et Seeberger, C-523/11 et C-585/11, EU:C:2013:524, point 23, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 51).

32

Les droits reconnus aux ressortissants des États membres par cette disposition incluent celui de mener une vie familiale normale tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité, lors du retour dans cet État membre, en y bénéficiant de la présence, à leurs côtés, des membres de leur famille (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, EU:C:1992:296, points 21 et 23, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 52 et jurisprudence citée).

33

S’agissant de la question de savoir si les « membres de la famille », visés au point précédent, incluent le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, il y a lieu de rappeler d’emblée que la directive 2004/38, applicable, ainsi qu’il a été relevé au point 25 du présent arrêt, par analogie dans des circonstances telles que celles en cause au principal, mentionne spécifiquement le « conjoint » en tant que « membre de la famille » à son article 2, point 2, sous a).

34

La notion de « conjoint », visée à cette disposition, désigne une personne unie à une autre personne par les liens du mariage (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, points 98 et 99).

35

Quant au point de savoir si cette notion inclut le ressortissant d’un État tiers de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage à ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, il convient de souligner, tout d’abord, que la notion de « conjoint », au sens de la directive 2004/38, est neutre du point de vue du genre et est donc susceptible d’englober le conjoint de même sexe du citoyen de l’Union concerné.

36

Il importe ensuite de relever que, tandis que, aux fins de déterminer la qualification de « membre de la famille » d’un partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré sur le fondement de la législation d’un État membre, l’article 2, point 2, sous b), de la directive 2004/38 renvoie aux conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre dans lequel ce citoyen entend se rendre ou séjourner, l’article 2, point 2, sous a), de cette directive, applicable par analogie en l’occurrence, ne comporte, en revanche, pas un tel renvoi en ce qui concerne la notion de « conjoint », au sens de ladite directive. Il en découle qu’un État membre ne saurait invoquer son droit national pour s’opposer à la reconnaissance sur son territoire, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, du mariage conclu par celui-ci avec un citoyen de l’Union de même sexe dans un autre État membre conformément au droit de ce dernier.

37

Certes, l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au mariage, est une matière relevant de la compétence des États membres, et le droit de l’Union ne porte pas atteinte à cette compétence (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, point 25 ; du 1er avril 2008, Maruko, C-267/06, EU:C:2008:179, point 59, ainsi que du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, point 16). Les États membres sont ainsi libres de prévoir ou non le mariage pour des personnes de même sexe (arrêt du 24 novembre 2016, Parris, C-443/15, EU:C:2016:897, point 59).

38

Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie que les États membres, dans l’exercice de cette compétence, doivent respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, point 25 ; du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, point 16, ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 32).

39

Or, laisser aux États membres la possibilité d’accorder ou de refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire à un ressortissant d’un État tiers, dont le mariage avec un citoyen de l’Union de même sexe a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci, selon que les dispositions du droit national prévoient ou non le mariage entre personnes de même sexe, aurait pour effet que la liberté de circulation des citoyens de l’Union, qui ont déjà fait usage de cette liberté, varierait d’un État membre à l’autre, en fonction de telles dispositions de droit national (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, point 67). Une telle situation irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, rappelée par M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions, selon laquelle, compte tenu de son contexte et des finalités qu’elle poursuit, les dispositions de la directive 2004/38, applicables par analogie en l’occurrence, ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, point 84, ainsi que du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 32).

40

Il s’ensuit que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, le mariage de ce dernier avec un citoyen de l’Union de même sexe, ressortissant de cet État membre, conclu, lors de leur séjour effectif dans un autre État membre, conformément au droit de ce dernier État, est susceptible d’entraver l’exercice du droit de ce citoyen, consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En effet, un tel refus aura pour conséquence que ledit citoyen de l’Union pourra se voir privé de la possibilité de retourner dans l’État membre dont il est ressortissant, accompagné de son conjoint.

41

Cela étant, conformément à une jurisprudence constante, une restriction à la libre circulation des personnes qui, comme dans l’affaire au principal, est indépendante de la nationalité des personnes concernées, peut être justifiée si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général et est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, point 29 ; du 26 février 2015, Martens, C-359/13, EU:C:2015:118, point 34, ainsi que du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 48). Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 26 février 2015, Martens, C-359/13, EU:C:2015:118, point 34 et jurisprudence citée).

42

S’agissant des motifs d’intérêt général, il convient de constater que plusieurs gouvernements ayant soumis des observations à la Cour ont relevé, à cet égard, le caractère fondamental de l’institution du mariage et la volonté de plusieurs États membres de préserver une conception de cette institution comme une union entre un homme et une femme, laquelle est protégée dans certains États membres par des normes de rang constitutionnel. Le gouvernement letton a ainsi indiqué, lors de l’audience, que, à supposer que le refus, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de reconnaître les mariages entre personnes de même sexe conclus dans un autre État membre constitue une restriction à l’article 21 TFUE, une telle restriction est justifiée par des raisons liées à l’ordre public et à l’identité nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, TUE.

43

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale de ses États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles (voir également, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 73 et jurisprudence citée).

44

Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que la notion d’« ordre public » en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union. Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir, en ce sens, arrêts du 2 juin 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, point 67, ainsi que du 13 juillet 2017, E, C-193/16, EU:C:2017:542, point 18 et jurisprudence citée).

45

À cet égard, il convient de constater que l’obligation, pour un État membre, de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe conclu dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers, ne porte pas atteinte à l’institution du mariage dans ce premier État membre, laquelle est définie par le droit national et relève, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, de la compétence des États membres. Elle n’implique pas, pour ledit État membre, de prévoir, dans son droit national, l’institution du mariage entre personnes de même sexe. Elle est limitée à l’obligation de reconnaître de tels mariages, conclus dans un autre État membre conformément au droit de celui-ci, et cela aux seules fins de l’exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l’Union.

46

Ainsi, une telle obligation de reconnaissance aux seules fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé à un ressortissant d’un État tiers ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre concerné.

47

Il importe d’ajouter qu’une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes ne peut être justifiée que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte dont la Cour assure le respect (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 66).

48

S’agissant de la notion de « conjoint », figurant à l’article 2, point 2, sous a), de la directive 2004/38, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte est fondamental.

49

À cet égard, ainsi qu’il résulte des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits garantis à l’article 7 de celle-ci ont le même sens et la même portée que ceux garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

50

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la relation entretenue par un couple homosexuel est susceptible de relever de la notion de « vie privée » ainsi que de celle de « vie familiale » au même titre que celle d’un couple de sexe opposé se trouvant dans la même situation (Cour EDH, 7 novembre 2013, Vallianatos e.a. c. Grèce, CE:ECHR:2013:1107JUD002938109, § 73, ainsi que Cour EDH, 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, CE:ECHR:2017:1214JUD002643112, § 143).

51

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

Sur la deuxième question

52

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, en cas de réponse affirmative à la première question, si l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité.

53

Ainsi qu’il a été rappelé aux points 23 et 24 du présent arrêt, lorsque, à l’occasion d’un séjour effectif du citoyen de l’Union dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, en vertu et dans le respect des conditions prévues par la directive 2004/38, une vie de famille s’est développée ou consolidée dans ce dernier État membre, l’effet utile des droits que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE exige que la vie de famille que ce citoyen a menée dans cet État membre puisse être poursuivie lors de son retour dans l’État membre dont il possède la nationalité, par l’octroi d’un droit de séjour dérivé au membre de la famille concerné, ressortissant d’un État tiers.

54

En ce qui concerne les conditions d’octroi de ce droit de séjour dérivé, la Cour a souligné, ainsi qu’il a été relevé au point 25 du présent arrêt, que celles-ci ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive 2004/38 pour l’octroi d’un tel droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a exercé son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité.

55

À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, le droit de séjour prévu au paragraphe 1 de cet article s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1, sous a), b) ou c), du même article.

56

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la directive 2004/38.

Sur les troisième et quatrième questions

57

Eu égard à la réponse apportée aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.

Sur les dépens

58

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)

Dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation, en se rendant et en séjournant de manière effective, conformément aux conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, et a développé ou consolidé à cette occasion une vie de famille avec un ressortissant d’un État tiers de même sexe, auquel il s’est uni par un mariage légalement conclu dans l’État membre d’accueil, l’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité refusent d’accorder un droit de séjour sur le territoire de cet État membre audit ressortissant, au motif que le droit dudit État membre ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe.

2)

L’article 21, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le ressortissant d’un État tiers, de même sexe que le citoyen de l’Union, dont le mariage avec ce dernier a été conclu dans un État membre conformément au droit de celui-ci dispose d’un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité. Ce droit de séjour dérivé ne saurait être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues à l’article 7 de la directive 2004/38.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le roumain.

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CJUE, n° C-673/16, Arrêt de la Cour, Relu Adrian Coman e.a. contre Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne, 5 juin 2018