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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03840 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKT
Minute : 24/01117
PMM
S.D.C. IMMEUBLE “[10]”- [Localité 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 11] EST
Représentant : Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [L] [K]
Madame [Z] [Y] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [L] [K]
Mme [Z] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge du tribunal de proximité
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal de proximité, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE “[10]”- [Localité 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 11] EST, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 6].
Le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son syndic,la SAS FONCIA [Localité 11] EST, a fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] devant le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 2. 246, 27 euros, au titre des charges impayées au 1er octobre 2023 ;
• condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 2. 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
• condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 773, 73 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• débouter les défendeurs de toute demande de délais de paiement ;
condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à lui payer la somme de 2. 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2024.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il ajoute qu’il s’agit de la première procédure diligentée contre les défendeurs.
Cité par acte remis à étude pour tous deux, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ayant été cité à étude, la décision est réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement d’instance du demandeur de ses demandes de condamnation au paiement des charges de copropriété, des frais et de dommages et intérêts, de capitalisation des intérêts et de rejet des délais de paiement.
II. Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation aux dépens des défendeurs formulée par le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] EST.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, le paiement des charges de copropriété ayant été réalisé après la délivrance de l’assignation, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] seront conjointement condamnés à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pas de condamnation solidaire au principal).
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] EST, de ses demandes de condamnation en paiement à l’encontr de Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K] au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023, des frais et des dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts, de rejet des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] EST, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [10] SIS AU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] EST ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge
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