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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUP
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [C] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 décembre 2020, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Monsieur [J] et Madame [U] ont fait l’objet d’un jugement d’expulsion à défaut de respect des délais octroyés rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 4 novembre 2022.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] et Madame [U] le 10 janvier 2023.
Monsieur [J] et Madame [U] ont reçu commandement de quitter les lieux le 31 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, Monsieur [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [J] et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée pour permettre la reconvocation de Monsieur [J].
A l’audience de renvoi du 25 avril 2025, Monsieur [J], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a sollicité un jugement de rejet.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas présent, Monsieur [J] ne comparaît pas pour expliquer sa demande et justifier de son bien fondé.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT sollicite un jugement de rejet.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Monsieur [J].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [Y] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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