Infirmation 14 octobre 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 14 oct. 2021, n° 18/16147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 septembre 2018, N° 15/05143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PCA MAISONS, Société SOCIETE CAMCA, SA MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N°2021/311
RG 18/16147 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFOZ
B X
C/
D Z
Société SOCIETE CAMCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Bertrand DUHAMEL
Me Frantz AZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05143.
APPELANT
Monsieur B X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SA MAAF ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur D Z, demeurant […]
défaillant
SAS PCA MAISONS, demeurant […]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE CAMCA, demeurant […]
représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Président-rapporteur,
et Mme Béatrice MARS, Conseiller-rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. B X a confié à la SAS PCA Maisons assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société CAMCA Assurances, les travaux de construction d’une villa sur un terrain dont il est propriétaire situé à Draguignan.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2004.
Exposant avoir constaté l’existence de désordres concernant les normes de construction parasismiques, M. X a sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de Draguignan par acte du 20 mars 2006 l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 18 avril 2006.
L’expert judiciaire désigné M. F Y a déposé son rapport le 22 juin 2010.
M. B X a assigné la SAS PCA Maisons et la société CAMCA Assurances devant le tribunal de grande de Draguignan par actes en date des 8 et 16 juin 2015, aux fins de les voir Condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à lui verser sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 253 215,60 ' HT à réévaluer au jour du prononcé du jugement selon l’indice du coût de la construction, correspondant au coût des travaux de démolition reconstruction de la villa,
— 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité la condamnation des défenderesses à lui régler les indemnités d’hébergement pour lui et toute sa famille pendant toute la durée des travaux de démolition et reconstruction de la villa dans un immeuble de confort équivalent et la condamnation du constructeur à lui verser les sommes de 1 500 ' HT avec réévaluation en fonction de l’indice du coût du bâtiment au jour du prononcé du jugement, correspondant au coût des travaux de reprise du conduit de cheminée et 1 000 ' en réparation du préjudice de jouissance par hiver passé à compter de l’année 2004 et jusqu’à réparation complète.
La SAS PCA Maisons a appelé en garantie son assureur la société CAMCA Assurances, monsieur D Z auquel elle avait sous-traité l’exécution des travaux de construction et l’assureur de ce dernier la société MAAF Assurance.
Ces appels en garantie ont été joints à l’instance principale par ordonnance en date du 15 janvier 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
Déclaré recevable l’action introduite par monsieur B X.
Rejeté les demandes présentées par monsieur B X contre la SAS PCA Maisons fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil tendant à la condamnation de ce constructeur à lui verser les sommes de 253 215,60 ' HT correspondant au coût des travaux de démolition, reconstruction de la villa et 18 000 ' correspondant aux indemnités d’hébergement.
Prononcé la mise hors de cause de la société CAMCA Assurances.
Condamné la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 1 500 ' HT (mille cinq cents euros) avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour de
la présente décision, correspondant au coût des travaux de reprise de la cheminée.
Condamné la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 2 000 ' (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Rejeté le recours en garantie exercé par la SAS PCA Maisons contre monsieur D Z et la S.A. MAAF.
Condamné la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 3 000 ' (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS PCA Maisons à verser à la S.A. MAAF la somme de 1 000 ' (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné monsieur B X à verser à la société CAMCA Assurances la somme de 1 000 ' (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejeté toute autre demande.
Condamné la SAS PCA Maisons aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELAS Cabinet Drevet, maître Patricia Cheval, la SCP Duhamel-Agrinier et maître Gilbert Bouzereau, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande.
M. X a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2018 en intimant la SAS PCA Maisons, et la SA CAMCA Assurances.
La SAS PCA Maions a assigné en appel provoqué par actes du 9 avril 2019 M. D Z et l’assureur de ce dernier la société MAAF Assurances.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019 M. B X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le contrat de construction liant la SAS PCA Maisons et M. X en date du 09 Mai 2003,
Vu les prescriptions du permis de construire en date du 27 Janvier 2004,
Vu toutes les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. B X contre le jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan
— Confirmer le jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu’il a statué ainsi :
« Déclare recevable l’action introduite par monsieur B X.
Condamné la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 3 000 '
(trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PCA Maisons aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à la SELAS Cabinet Drevet, maître Patricia Cheval, la SCP Duhamel-Agrinier et maître Gilbert Bouzereau, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande ».
— Réformer le jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu’il a statué ainsi :
« Rejette les demandes présentées par monsieur B X contre la SAS PCA Maisons fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil tendant à la
condamnation de ce constructeur à lui verser les sommes de 253 215,60 ' HT correspondant au coût des travaux de démolition, reconstruction de la villa et 18 000 ' correspondant aux indemnités d’hébergement.
Prononce la mise hors de cause de la société CAMCA Assurances.
Condamne la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 1 500 ' HT (mille cinq cents euros) avec indexation sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour de la présente décision, correspondant au coût des travaux de reprise de la cheminée.
Condamne la SAS PCA Maisons à verser à monsieur B X la somme de 2 000 ' (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamne la SAS PCA Maisons à verser à la S.A. MAAF la somme de 1 000 ' (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur B X à verser à la société CAMCA Assurances la somme de 1 000 ' (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ».
— Débouter la SAS PCA Maisons de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que
dirigées contre M. B X comme non fondées,
— Débouter purement et simplement la Compagnie d’Assurance CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la SAS PCA Maisons, de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions comme non fondés,
— Dire et juger que le non-respect des règles contractuelles de construction parasismique de la maison de M. B X est bien un désordre de nature décennale, non réservé à la réception,
— Condamner in solidum la SAS PCA Maisons et la Compagnie d’Assurance CAMCA Assurance, assureur décennal de PCA Maisons, à payer à M. B X la somme principale de 253 215.60 euros H.T à réévaluer au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, selon l’indice du coût de la construction.
— Condamner in solidum la SA PCA Maisons et la Compagnie d’Assurance CAMCA Assurances à payer à M. B X les indemnités d’hébergement de M. X et toute sa famille, pendant toute la durée de démolition et de reconstruction de la villa dans un immeuble de confort équivalent, soit la somme de 18 000 euros telle qu’évaluée par l’Expert et à réévaluer au jour du
prononcé du jugement, selon l’indice du coût de la consommation.
— Condamner la SA PCA Maisons à payer à M. X la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’absence de possibilité d’installation d’une cheminée.
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SAS PCA Maisons et la Compagnie d’Assurance CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de PCA Maisons, à payer à M. B X au titre de la mise en conformité par réhabilitation la somme principale de 82 178,80 euros H.T à réévaluer au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, selon l’indice du coût de la construction.
— Condamner la SA PCA Maisons à payer à M. X la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’absence de possibilité d’installation d’une cheminée.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SAS PCA Maisons et la Compagnie d’Assurance CAMCA Assurances, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant la Cour.
— Condamner la SAS PCA Maisons et la Compagnie d’Assurance CAMCA Assurances, in solidum, au paiement de tous les dépens qui comprendront les frais
d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Drevet, société d’Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2019 la société PCA Maisons demande à la cour de :
Vus les articles 331 du CPC, 1147 du Code civil, L. 124-3 et L.243-7 du Code des Assurances ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a Rejeté les demandes présentées par monsieur B X contre la SAS PCA Maisons fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil tendant à la condamnation de ce constructeur à lui verser les sommes de 253.215,60 ' HT correspondant au coût des travaux de démolition, reconstruction de la villa et 18 000 ' correspondant aux indemnités d’hébergement ;
— Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
A Titre principal :
— Dire et juger Monsieur B X irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur B X à payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Subsidiairement :
— Dire et juger qu’il ne saurait être alloué à Monsieur B X une somme supérieure à
celle de 39.036 ' HT, outre TVA au taux réduit (10%), en réparation de son ouvrage ;
— Dire et juger la CAMCA et la MAAF irrecevable en leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société CAMCA Assurances à relever et garantir la SAS PCA Maisons de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— Condamner solidairement Monsieur D Z et la MAAF à relever et garantir la SAS PCA Maisons de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de Monsieur B X ;
— Dire et juger la MAAF irrecevable en sa demande de condamnation de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
— Condamner in solidum la CAMCA, Monsieur D Z et la MAAF à payer à la SAS PCA Maisons la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2019 la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 565 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Dire et juger la SAS PC Maisons et la CAMCA irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions
Rejeter le recours en garantie exercé par la SAS PCA Maisons et celui de la CAMCA contre la SA MAAF ;
Débouter purement et simplement la SAS PCA Maisons, la CAMCA et tout autre demandeur en ce que leurs demandes, fins et conclusions sont dirigées à l’encontre de la MAAF ;
Condamner la SAS PCA Maisons à payer à la MAAF la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel-Agrinier, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit, et ce en application de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement :
Si par impossible, la Cour estimait que les garanties de la MAAF sont acquises,
Débouter purement et simplement la SAS PCA Maisons, la CAMCA et tout autre demandeur en ce que leurs demandes, fins et conclusions sont dirigées à l’encontre de la MAAF pour absence de faute du sous-traitant.
A Titre infiniment subsidiaire :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y en ce qu’il a conclu que la
mise en conformité parasismique est tout à fait possible et constitue la solution adéquate ;
Dire et juger en toute hypothèse que la Cour devra prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur Z et la Société PCA Maisons qui a assuré la maîtrise d’oeuvre et la fourniture des matériaux ;
Dire et juger enfin que la MAAF est en droit enfin d’opposer la franchise supportée par Monsieur Z intervenu sur le chantier en qualité de sous-traitant non soumis à l’obligation d’assurance ;
Dire et juger recevable et bien-fondée la MAAF en sa demande de voir Condamner la SAS PCA Maisons et la CAMCA in solidum à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner la SAS PCA Maisons et LA CAMCA in solidum à relever et garantir la MAAF de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
Condamner la SAS PCA Maisons ou tout autre succombant à payer à la MAAF la somme de 5 000 ' au titre de Particle 700 du CPC
Condamner en ce cas qui il appartiendra aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel-Agrinier, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit, et ce en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2019 la société CAMCA Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
A Titre principal
Constater que le défaut de conformité aux règles parasismiques de la villa de Monsieur X était apparent à la réception et qu’il a fait l’objet de réserve
En conséquence, Dire et juger que ledit défaut ne constitue pas un dommage de nature décennale
Dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la compagnie CAMCA Assurances du chef du défaut de conformité aux règles parasismiques de la villa de Monsieur X
Constater que l’impossibilité d’installer une cheminée dans la villa de Monsieur X était apparente à la réception et qu’elle a fait l’objet de réserve
Dire et juger que ledit défaut ne constitue pas un dommage de nature décennale
Dire et juger qu’aucune garantie n’est due par la compagnie CAMCA Assurances du chef du défaut affectant le conduit de cheminée de la villa de Monsieur X
En conséquence, confirmer le jugement du 18 septembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie CAMCA Assurances
A Titre subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur Z et la MAAF à relever et garantir la compagnie
CAMCA Assurances des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre condamner la société PCA Maisons à relever et garantir la compagnie CAMCA Assurances des condamnations prononcées contre elle à concurrence de sa franchise contractuelle
Dire et juger que la mise en conformité de la villa de Monsieur X est réalisable sans qu’il soit nécessaire de la démolir et de la reconstruire
En conséquence, débouter Monsieur X de sa demande en ce qu’elle porte sur la somme de 253.215,60 ' HT et limiter à la somme de 82.178,80 ' l’indemnité qui pourrait lui être allouée à ce titre
Débouter Monsieur X de sa demande tendant au paiement d’une indemnité
d’hébergement
Débouter Monsieur X de ses autres demandes
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie CAMCA Assurances la somme de 5.000,00 '
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur X ou toute autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frantz AZE, Avocat au Barreau, sur son affirmation de droit.
M. D Z, assigné en appel provoqué par la SAS PCA Maisons par acte du 9 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie décennale
La société CAMCA Assurances soutient que la non-conformité aux règles parasismiques alléguée par M. X est un désordre apparent qui a été réservé à la réception, et qui par voie de conséquence ne présente pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale engageant la responsabilité des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil.
M. X réplique que le maître d’ouvrage, lors de la réception du 9 décembre 2004, en mentionnant dans la liste des réserves la demande de justifier de la construction parasismique de l’immeuble, ne pouvait manifestement pas faire état d’un désordre apparent à la réception, puisqu’il a fallu la désignation d’un expert judiciaire et la venue sur les lieux d’un laboratoire spécialisé pour pouvoir démontrer que les règles parasismiques contractuellement prévues n’avaient pas été respectées et que des sondages destructifs ont dû être effectués pour démontrer que la maison X « n’est pas parasismique ».
Il en conclut qu’aucun désordre n’était apparent concernant le non-respect des règles parasismiques et qu’il s’agit donc d’un vice caché, qui relève de la garantie décennale.
La SAS PCA Maisons fait valoir que si la conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques a fait l’objet d’une interrogation du maître d’ouvrage lors de la réception, l’ouvrage n’était alors affecté
d’aucun désordre apparent, car ce sont les investigations menées lors de l’expertise judiciaire qui ont permis de démontrer les inexécutions affectant une partie de la mise en 'uvre des règles parasismiques.
Elle rappelle que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, bien que signalés lors de la réception, ne se sont en réalité révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci.
Annexée au procès-verbal de réception signé le 9 décembre 2004, figure la liste des réserves sur laquelle il est mentionné « Justification de la construction parasismisque ». A cette date, M. X n’était donc pas en possession des documents relatifs à la conformité de la construction aux règles parasismiques et en sollicitait la communication. Cependant lors des opérations de réception, M. X s’est fait assister par M. G H, architecte, lequel avait établi préalablement et en vue de la réception, un rapport de visite le 15 novembre 2004, dans lequel il indique avoir constaté, s’agissant du respect des règles parasismiques, que n’était pas justifiée l’application de la norme NF P 06-014 concernant les encadrements spécifiques de l’ensemble des ouvertures et la présence de chaînages verticaux devant encadrer les ouvertures. Il conclut à l’issu de ce rapport à la nécessité impérieuse pour la société PCA Maisons de fournir l’étude des structures parasismiques de la construction.
En conséquence, M. X était informé dès la réception de l’existence de ce vice relatif au non-respect des normes parasismiques. L’expert a d’ailleurs repris pour partie les constatations de l’architecte puisque, après l’intervention du LERM (Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux) intervenu en qualité de sapiteur, il a confirmé que la maison était partiellement parasismique : il a ainsi déterminé que certains éléments du bâtiment respectaient les normes parasismiques mais d’autres éléments faisaient défaut, comme les raidisseurs verticaux en partie centrale des
façades, la pose d’encadrements de l’ensemble des ouvertures, l’absence de chaînages verticaux et de remplissage des raidisseurs par du béton, et la non conformité de la charpente. M. X ne peut donc valablement soutenir qu’il n’était pas en mesure de déterminer les manifestations, les causes et d’apprécier les conséquences dommageables de ce désordre apparent.
Ce désordre apparent ayant été réservé, et malgré une mise en demeure adressée le 21 novembre 2005 à la société PCA Maisons lui demandant la justification de la construction parasismique, M. X n’a pas agi dans le délai de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
En conséquence, il n’est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie contractuelle
Subsidiairement, M. X demande la mise en jeu de la garantie contractuelle à l’égard de la SAS PCA Maisons, tant pour le désordre relatif au non-respect des règles parasismiques que pour le désordre relatif au conduit de cheminée, que l’expert a relevé en constatant « que le conduit de fumée mis en place est de 23 cm de diamètre et se trouve trop près de la fermette de toiture à savoir 11cm au lieu des 16 cm réglementaires. Ce conduit doit être reconstruit à partir du plafond du séjour ».
Ces désordres ont été réservés à la réception et n’ont pas été réparés dans le délai de parfait achèvement.
La SAS PCA Maisons verse aux débats un dire adressé à l’expert le 18 juin 2010, à laquelle est annexée la notice d’installation du conduit de cheminée préconisant une distance de sécurité de 8 cm entre la paroi extérieure et les matériaux combustibles, pour en déduire que la distance de sécurité a bien été respectée et qu’aucun déplacement du conduit ne s’impose.
Cependant les normes NF DTU 24.1 et 24.2 définissent des intervalles à respecter entre la paroi interne d’un conduit de fumées et les matériaux combustibles les plus proches. Ces intervalles sont dictés par la température des fumées, donc le type et la puissance de l’équipement à raccorder, ainsi que par la nature de son combustible.
Ainsi, pour un foyer ouvert ou fermé utilisant du bois, l’écart au feu doit être de 16 cm. Avec un appareil fonctionnant au fioul ou au charbon, l’écart atteint également 16 cm, au moins en ce qui concerne les bois de forte section (solives, poutres, pannes), mais l’écart peut descendre à 8 cm pour les petites sections (liteaux, huisseries).
L’expert a considéré qu’en l’espèce l’écart au feu devait être de 16 cm.
En construisant un conduit non conforme aux normes de sécurité et donc dangereux pour la sécurité des occupants de la maison, l’entrepreneur a donc commis une faute contractuelle dont il doit réparation.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’ancien article 2244 du code civil, applicable en l’espèce, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 prévoit que « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». L’assignation en référé du 20 mars 2006 a interrompu le délai de forclusion jusqu’au prononcé de l’ordonnance en date du 18 avril 2006, de sorte que lors de la délivrance des actes introductifs d’instance des 8 et 16 juin 2015, l’action n’était pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant des préjudices
M. X sollicite une indemnisation de 253 215,60' HT correspondant au coût de la démolition/reconstruction de l’ouvrage, arguant que seule une démolition de l’ouvrage et sa reconstruction selon les règles de l’art permettra de résoudre les désordres subis sur le fondement des accords contractuels.
La SAS PCA Maisons réplique que cette demande ne se justifie pas et qu’en tout état de cause, les travaux de reprise doivent être chiffrés à 39 036' HT, selon un devis de l’entreprise E.M. T.F en date du 2 juin 2010 qu’elle verse aux débats.
L’expert a relevé dans son rapport que selon les plans parasismiques fournis, la maison aurait dû être construite suivant les normes parasismiques.
D’après les photos du chantier et les sondages destructifs réalisés par le LERM (Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux) il est apparu à l’expert que la maison était partiellement parasismique : certains éléments du bâtiment respectaient les normes parasismiques mais que d’autres éléments faisaient défaut. Il en a déduit que la mise en conformité parasismique (par des travaux portant sur les raidisseurs verticaux en partie centrale des façades, la pose d’encadrements de l’ensemble des ouvertures, le remplissage des raidisseurs par du béton, la mise en conformité de la charpente et la reprise du crépi après mise en conformité ) est tout à fait possible et que c’est la solution la plus adéquate ; la démolition et la reconstruction seraient une solution tout à fait disproportionnée par rapport à l’objet du litige.
En incluant les honoraires d’un maître d’oeuvre ingénieur ou architecte et un Bureau de Contrôle, il a ainsi chiffré les travaux de reprise, en ce compris la remise en place du conduit de cheminée, à la somme de 82 178,80' HT selon les devis de l’entreprise Trans Bâtiment et de l’entreprise Damon. Ce
sont ces devis, que l’expert a validés comme étant les mieux adaptés à ses préconisations et celles du sapiteur, qui doivent être retenus.
La SAS PCA Maisons sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 82 178,80' HT, revalorisée suivant l’indice BT01 entre le mois de juin 2010, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent arrêt avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de juin 2010 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt, et intérêts au taux légal à compter de ce jour.
L’expert a indiqué que pendant les travaux de reprise M. X pourra continuer à habiter normalement sa maison. En revanche il a évalué le préjudice constitué par l’impossibilité d’utiliser sa cheminée à la somme de 6 000', somme qu’il convient de lui allouer à ce titre.
La garantie de la SA CAMCA Assurances, assureur en responsabilité décennale de la SAS PCA Maisons, ne peut être recherchée, puisque c’est la garantie contractuelle qui est applicable. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Sur les appels en garantie
La demande de la société CAMCA Assurances visant à voir son assurée la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle sera rejetée comme étant sans objet.
La SAS PCA Maisons met en cause la responsabilité de sous-traitant M. Z, tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, et exerce un recours en garantie à l’encontre de M. Z et son assureur la SA MAAF Assurances.
Selon le contrat de sous-traitance en date du 19 avril 2004, M. A s’est vu confier les travaux de gros-oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures de la maison X. Le bon de commande M-O du chantier fait apparaître que la construction devait être faite selon les normes parasismiques et qu’était incluse la réalisation du conduite de cheminée.
En ne construisant pas un ouvrage conforme aux normes parasismiques et en posant un conduit de cheminée sans respecter les distances de sécurité, M. Z n’a pas rempli sa mission contractuelle et doit être condamné à relever et garantir la SAS PCA Maisons des sommes mises à sa charge.
La SA MAAF Assurances oppose une non-garantie au titre de l’assurance responsabilité décennale pour les désordres de nature décennale qui ont été réservés à la réception et n’ont pas été levés, et au titre de la responsabilité civile professionnelle qui exclut des garanties les travaux réalisés par l’assuré.
Comme démontré précédemment les désordres relatifs à la construction parasismique ne relèvent pas de la garantie décennale. Or la police d’assurance RC Construction souscrite par M. A prévoit en son article 3 des conventions spéciales la garantie de la responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle n’est pas mobilisable en l’espèce. Et le contrat Multipro souscrit par M. A ne garantit pas les travaux réalisés par ce dernier. En conséquence les demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances seront rejetées et les demandes en relevé et garantie de la SA MAAF Assurances sont sans objet.
Sur les autres demandes
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CAMCA Assurances, la SA MAAF Assurances et M. B X.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la SAS PCA Maisons à verser à M. B X la somme de 1 500 ' HT, correspondant au seul coût des travaux de reprise de la cheminée, et la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, et ayant rejeté le recours en garantie exercé par la SAS PCA Maisons contre M. D Z,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne sur le fondement de la responsabilité contractuelle la SAS PCA Maisons à verser à M. B X la somme de 82 178,80' HT, correspondant au coût des travaux de reprise des normes parasismiques et du conduit de cheminée, revalorisée suivant l’indice BT01 avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de juin 2010, date du dépôt du rapport d’expertise et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SAS PCA Maisons à verser à M. B X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Condamne M. D Z à relever et garantir la SAS PCA Maisons des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la SAS PCA Maisons à verser à M. B X la somme de 5 000 euros et à la SA MAAF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. D Z à la relever et garantir de cette condamnation;
Condamne M. B X à payer à la SA CAMCA Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PCA Maisons aux dépens, et condamne M. D Z à la relever et garantir de cette condamnation et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui ont en fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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