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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2024, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03013 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNG
MINUTE: 24/806
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 7] )[Localité 7](
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9]
Présent assisté de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absente, dûment convoquée le 18 avril 2024
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [M] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024
Le 12 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [X].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].
Le 17 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024.
A l’audience du 23 Avril 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [I] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 avril 2024, que Monsieur [X], patient présenté aux urgences le 12 avril 2024, a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de son épouse et ce compte tenu de ses troubles du comportement et après être passé à l’acte envers plusieurs membres de l’équipe médical. Agressif, très réticent et méfiant lors des premières 24 heures, il présentait un discours désorganisé ainsi que des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et de coloration mystique probablement hallucinatoires. Des éléments de bizarreries comportementales avec des affects discordants était constaté.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient, un peu plus calme sur le plan moteur, est toujours réticent et dans le déni des troubles ayant justifié son hospitalisation. Son contact demeure étrange et assez superficiel, son discours, s’il est cohérent dans sa structure, est pauvre dans son contenu et permet de constater une désorganisation de la pensée.
A l’audience, il explique être suivi par le CMP de [Localité 8] pour ses difficultés sociales mais également par un psychiatrique et un psychologue. Il indique avoir été hospitalisé à 42 reprises. Il explique continuer son traitement par injection mais que les soignants lui ont désormais ajouté 2 traitements et que ça va mieux. Il ne supporte pas d’être enfermé, c’est une douleur physique pour lui, surtout depuis qu’il est à [Localité 4]. Il indique que sa femme est enceinte et qu’il veut la rejoindre.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [I] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [6] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024
Le Greffier Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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