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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00641 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. [H] SPORT PROGRAMMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025 par Madame CHARRE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Après avis aux avocats du report de la date de délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [U] [G] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER dpeuis le 22 juin 2018.
Suite à une panne ce véhicule a été remis à la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION.
Un litige a opposé monsieur [U] [G] et la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION sur les travaux de réparation engagés et sur le paiement de la facture.
Monsieur [H] a selon exploit du 21 septembre 2020 fait assigner la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU qui par jugement du 3 août 2021 a :
— ORDONNE à la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION de restituer à monsieur [R] [U] [G] son véhicule LAND ROVER et ce dans le délai de quinze jours suivants la décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
— CONDAMNE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION à verser à monsieur [U] [G] une somme de 2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance et 800 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice ;
— DEBOUTE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION de sa demande en paiement de la somme de 5 087,48 euros au titre des travaux de réparation sur le véhicule, 4 910 euros au titre des frais de parking ;
— DEBOUTE monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’amende contraventionnelle de 30 euros ;
— CONDAMNE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION aux dépens et à verser à monsieur [U] [G] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La restitution du véhicule était organisée le 27 février 2023 en présence de monsieur [H], de monsieur [U] [G] et de maître [B], Huissier de Justice qui établissait un procès-verbal de constat à la demande de monsieur [U] [G].
Considérant que le véhicule était dégradé, monsieur [U] [G] a assigné la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de solliciter la condamnation de ladite société à prendre en charge les travaux de remise en état du véhicule.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, monsieur [R] [U] [G] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants du code civil, ensemble les articles 1927 et suivants, de l’article 2286 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation de
— DÉCLARER Monsieur [U] [G] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
— CONSTATER que le garage [H] SPORT PROGRAMMATION a commis une inexécution contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que le garage [H] SPORT PROGRAMMATION a commis une faute délictuelle au titre du droit de rétention ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le garage [H] SPORT PROGRAMMATION à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
— 24 479,80 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du véhicule
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le garage [H] SPORT PROGRAMMATION aux entiers dépens
Selon conclusions signifiées par RPVA le 04 avril 2025, la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION demande au tribunal au visa des articles 1381 et 1383-2 du code civil, 1921, 1924 et 1933 du code civil, 2286 du code civil, de :
A titre principal
— DIRE que Monsieur [U] [G] est défaillant dans l’administration de la preuve,
— DIRE qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [U] [G] et la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION,
— DIRE qu’aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION au titre du droit de rétention,
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [G] comme étant infondées et abusives,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal retenait l’existence d’un contrat de dépôt,
— DIRE que la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION a restitué le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait, après des années d’immobilisation du fait de Monsieur [U] [G], En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [G] comme étant injustifiée et infondées,
A titre reconventionnel
— CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la concluante la somme de 10 500 € pour mauvaise foi et procédure abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à la société [H] SPORT PROGRAMMATION la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 1927 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il résulte donc de ces dispositions qu’en cas de détérioration de la chose reçue en dépôt, le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeur.
En l’espèce, la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION soutient tout d’abord que les dispositions de l’article 1927 du code civil seraient inapplicable en l’espèce, dès lors que dans son jugement du 3 août 2021 le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aurait considéré qu’il n’existait aucun contrat entre la société et monsieur [U] [G]. Toutefois, si le tribunal a considéré que la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION n’avait reçu aucun ordre de réparation et donc qu’elle ne pouvait solliciter le règlement de sa facture, le tribunal n’a nullement statué sur le contrat de dépôt.
Toutefois, il résulte de la lecture dudit jugement ainsi que des pièces produites par monsieur [U] [G], et plus particulièrement de sa pièce n°10, qu’à l’arrivée au garage du véhicule un document a été établi, document signé tant par monsieur [U] [G] que par le service réception du garage.
Ce document faisait état des désordres mécaniques affectant le véhicule. En outre la dernière partie de ce document destinée à détailler les éventuels rayures, fissures, enfoncements, équipements manquant sur le véhicule ne faisait mention d’aucune difficulté particulière. Il doit donc être considéré non seulement qu’un contrat de dépôt existait entre les parties, contrat formalisé par ce document, mais aussi que le véhicule était en parfait état lors de sa remise à l’exception des défaillances mécaniques listées.
Or, il résulte du procès-verbal de constat établi à la demande de monsieur [U] [G] par maître [B], Huissier de Justice, le 27 février 2023 que le véhicule était inutilisable et particulièrement dégradé tant au niveau de sa carrosserie qu’à l’intérieur du véhicule. En effet, le véhicule est endommagé sur l’ensemble de sa carrosserie, à l’intérieur, la mousse du volant a été arrachée, les deux sièges avant en cuir sont dégradés, le tableau de bord est fendu, le vide poche est rempli d’eau car l’élément mobile du toit ouvrant a disparu, l’arrière du siège conducteur est déchiré, dans le coffre ont été stockés des câbles électriques, un panier, des pinceaux, une chasse d’eau, le véhicule ne démarre pas et monsieur [H] ne disposait plus du certificat d’immatriculation.
La SAS [H] SPORT PROGRAMMATION soutient que seul monsieur [U] [G] serait responsable des dégradations subies par son véhicule dès lors que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, il n’est jamais venu récupérer son véhicule. Toutefois, la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait mis en demeure monsieur [U] [G] de venir récupérer son véhicule. Elle se contente en effet de produire comme seule pièce le jugement rendu le 3 août 2021, jugement qui la condamnait seule à restituer le véhicule.
Elle n’établit donc nullement avoir sollicité monsieur [U] [G] afin d’organiser la remise du véhicule, remise qui d’ailleurs ne peut être considérée comme effective le 27 février 2023 dès lors que la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION a été incapable de remettre le certificat d’immatriculation du véhicule à son propriétaire.
La SAS [H] SPORT PROGRAMMATION, dépositaire du véhicule de monsieur [U] [G], est donc seule responsable des dégradations subies par celui-ci.
Monsieur [U] [G] produit un devis établi le 10 juillet 2023, devis reprenant chacune des réparations devant être effectuées sur le véhicule, réparations conformes aux dégradations constatées par maître [B], Huissier de Justice, le 27 février 2023.
Dès lors, la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION sera condamnée à verser à monsieur [U] [G] la somme de 24 479,80 euros correspondant au devis en cause.
Compte tenu du caractère bien-fondé des demandes de monsieur [U] [G], les demandes reconventionnelles formées par la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION seront nécessairement rejetées.
La SAS [H] SPORT PROGRAMMATION qui succombe sera condamnée aux dépens Elle sera également condamnée à verser à monsieur [U] [G] une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION à verser à monsieur [R] [U] [G] une somme de 24 479,80 euros ;
DEBOUTE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION à verser à monsieur [R] [U] [G] une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [H] SPORT PROGRAMMATION aux dépens.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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