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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Karim BOUANANE
Me Celia GOULAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Me Celia GOULAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02710 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KEV
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [E], domicilié : chez [H] Madame [J] [G] veuve [E] [P], [Adresse 1]
Madame [X] [M] [E], domiciliée : chez [H] Madame [J] [G] veuve [E] [P], [Adresse 1]
représentéspar Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02710 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KEV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2012, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail d’habitation à Mme [J] [G] veuve [E] [P] un logement situé [Adresse 2] ([Adresse 4], 1er étage, porte 258).
A l’occasion d’un commandement de payer délivré suite à des troubles et impayés de loyers, [Localité 6] HABITAT OPH a eu connaissance du fait que la locataire n’occupait plus les lieux et le 22 décembre 2023, à la faveur d’une sommation interpellative aux occupants du logement, il a été informé du décès de Mme [J] [G] veuve [E] [P] survenu le 9 octobre 2022 et de l’occupation du logement par les enfants de la défunte locataire, M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] lesquels ont ensuite sollicité le transfert de bail à leur profit.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a rejeté la demande de transfert de bail sollicitée par les enfants de Mme [J] [G] veuve [E] [P] à leur profit faute d’avoir fourni les documents justifiant notamment de leur cohabitation avec leur mère plus d’un an au moins avant le décès de cette dernière et leur a demandé en conséquence de quitter le logement dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier.
Par courrier en date du 3 septembre 2024, M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] ont contesté ce refus soutenant avoir transmis tous les éléments nécessaires.
Par courrier en réponse en date du 17 octobre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH leur indiquait que le dossier avait fait l’objet d’un réexamen par la Commission d’Attribution des Logements et d’Examens de l’Occupation des Logements le 16 octobre 2024 et que le transfert de bail leur était toujours refusé.
Par courrier en date du 30 octobre 2024, M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] renouvelaient leur demande de transfert.
Par courrier en date du 15 novembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH leur indiquait que leur situation avait fait l’objet d’un réexamen et donné lieu à une confirmation de refus de la part de la CALEOL.
Faute de solution amiable trouvée dans ce litige, c’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice en date du 3 mars 2025, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Juger que M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] ne réunissent pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement situé [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258),Juger que le bail en date du 26 juillet 2012 de Mme [J] [G] veuve [E] [P] a été résilié du fait du décès de la locataire,
En conséquence :
Juger que M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement,
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner in solidum M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E], à compter du décès de Mme [J] [G] veuve [E] [P], des indemnités d’occupation correspondant aux loyers actualisés, augmentés des charges outre une majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner in solidum M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en état de l’affaire par les parties, pour être finalement retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs et s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les différentes pièces versées au débat par les locataires indiquant pour adresse celle des lieux loués sont toutes postérieures au décès de Mme [J] [G] veuve [E] [P] et ne permettent donc pas de rapporter la preuve de ce que ces derniers remplissent les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité du transfert de bail « aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ».
Il indique que le logement constitué de quatre pièces principales est plus grand que la composition du ménage composé de M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] et que le handicap de M. [B] [E] ne fait pas l’objet de justification ce qui ne permet pas de remplir les conditions posées par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
En réponse, M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E], représentés par leur Conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, sollicitent, à titre principal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le rejet de la demande d’expulsion, le prononcé du transfert de bail à leur profit et, subsidiairement, le prononcé d’un sursis à statuer en attente de la décision de la [Adresse 5] concernant le handicap de M. [B] [E]
Infiniment subsidiairement, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux si l’expulsion est prononcée et, en tout état de cause, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros outre les entiers dépens.
Ils exposent que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont remplies eu égard aux pièces versées aux débats qui le justifient, M. [B] [E] résidant dans le logement depuis l’âge de 5 ans et Mme [X] [M] [E] étant revenue y vivre à compter de son divorce en 2018 de sorte que la première condition fixée par l’article 14 de la Loi de 1989 se trouve remplie.
M. [B] [E] précise souffrir d’une pathologie psychiatrique l’ayant empêché de réaliser ses déclarations de revenus depuis plusieurs années mais précise avoir fait une demande de rectification étant bien domicilié dans ce logement avant ces déclarations. Concernant de Mme [J] [G] veuve [E], elle indique que son ex-compagnon n’avait pas fait de déclaration.
Par ailleurs et s’agissant du second critère, M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] exposent que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 renvoyant à l’article 114 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas la nécessité d’une reconnaissance du handicap mais fixe des constats de faits.
Ils indiquent que le trouble psychiatrique altérant la capacité de M. [B] [E] à réaliser ses démarches administratives et l’infarctus dont il a été victime en 2013 ayant dégradé sa santé depuis démontrent que les conditions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 sont remplies et justifiées par les constats médicaux récents.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de transfert de bail et d’expulsion, il convient d’accorder à M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le transfert de bail
En droit, en application combinée des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire portant sur un local d’habitation appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, son descendant bénéficie d’un droit au transfert du bail s’il vivait dans le local depuis plus d’un an à la date du décès et à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Selon l’article L114 susvisé, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il est par ailleurs constant que les conditions de transfert s’apprécient à la date du décès.
En l’espèce, il convient donc d’apprécier dans un premier temps si M. [B] [E] et Madame [X] [E] résidaient bien depuis plus d’un an dans les lieux loués à la date du décès de leur mère soit le 9 octobre 2022.
Sur le critère de la communité de vie un an avant le décès (article 14, loi du 6 juillet 1989)
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Le lien de filiation de Mme [X] [M] [E] et M. [B] [E] les caractérisant comme descendants de la défunte locataire Mme [J] [G] veuve [E] [P] ne fait nul doute au vu de la production du livret de famille par les parties. Les requérants à la demande de transfert de bail sont donc bien les descendants de la locataire décédée.
Mme [J] [G] veuve [E] [P] est décédée le 9 octobre 2022 d’après son acte de décès.
Sont versées aux débats les déclarations de revenus des années 2020 à 2025 de M. [B] [E] où figure bien l’adresse du logement donné à bail, régularisées avec l’aide de l’association Agir Handicap eu égard à la pathologie psychologique du locataire entrainant des difficultés administratives.
C’est également le cas du document de la CAF en date du 16 février 2014.
De même, le compte rendu d’hospitalisation de feu Madame [E] établi en août 2019 fait état de ce que Madame réside avec son fils.
Mme [X] [M] [E] pour sa part justifie sa présence dans les lieux loués par le versement de ses factures d’énergie de 2019 et 2020 où est inscrite l’adresse du logement et par le versement de sa carte électorale datée du 19 janvier 2022.
Mme [X] [M] [E] et M. [B] [E] apportent également la preuve de leur présence dans les lieux depuis plusieurs années par la production de leur deux passeports datés du 25 juillet 2006 pour Monsieur et 1er février 2022 pour Madame et par cinq attestations de voisinage concordantes dans le sens de leur présence de longue date outre l’attestation de l’infirmière libérale étant intervenu au domicile de la défunte de 2018 à la date de son décès.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la preuve de la communauté de vie de Mme [X] [M] [E] et M. [B] [E] avec leur défunte mère Mme [J] [G] veuve [E] [P] à l’adresse des lieux loués est donc bien établie.
Sur le critère de la composition du logement et la présence d’un handicap (article 40, loi du 6 juillet 1989)
Il convient ici d’analyser séparément la situation de Monsieur [E] de celle de Madame [E].
Sur la situation de Monsieur [B] [E] :
[Localité 6]-HABITAT conteste l’existence d’un handicap s’agissant de Monsieur [B] [E] aux motifs que ce dernier ne justifie pas d’une reconnaissance en ce sens par la MDPH.
Toutefois, il convient d’observer que la définition du handicap donnée par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles précité est une définition large et fonctionnelle, qu’elle ne dépend nécessairement pas d’un diagnostic médical ou d’une reconnaissance administrative, mais de l’impact concret sur la vie quotidienne.
Ainsi, l’absence de reconnaissance par la MDPH ne signifie pas qu’une personne n’est pas en situation de handicap au sens de la loi ; la définition légale s’applique indépendamment d’une décision administrative.
La preuve de l’existence d’un handicap peut donc être rapportée par tout moyen : certificats médicaux détaillant les limitations fonctionnelles, bilans médicaux ou paramédicaux (ergothérapeute, psychologue, etc.), témoignages (famille, employeur, enseignants…) ou encore évaluations fonctionnelles (par un médecin du travail, un expert, etc.).
Enfin, la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a élargi la notion de handicap aux difficultés sociales que peut rencontrer un individu et reconnaît la notion de handicap psychique. Or la dépression est un trouble psychique qui entrave les interactions sociales d’un individu.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [B] [E] verse aux débats divers documents médicaux attestant de son état de santé.
Ainsi, son médecin traitant, le Docteur [D] atteste de ce que M. [B] [E] souffre de plusieurs pathologies chroniques invalidantes : infarctus à l’âge de 36 ans mais surtout un syndrome anxiodépressif sévère particulièrement invalidant pour lequel il bénéficie d’un suivi en CMP, le médecin précisant qu’il est indispensable pour sa santé qu’il bénéficie d’un logement stable. Il précise que Monsieur [E] a connu plusieurs périodes d’interruption de suivi dans un contexte de syndrome dépressif chronique avec idéation suicidaire qui l’amène régulièrement à interrompre tous ses traitements et entraine une grande inertie dans la moindre démarche.
De même, l’association de santé mentale, ASM13 indique suivre Monsieur [E] depuis 2026 et précise que ses troubles ont généré des conduites de repli social et de désocialisation, ce dernier parvenant à reprendre des démarches sociales à la suite de la reprise des soins.
Ce certificat médical avait été établi en 2016 en vue d’une demande de reconnaissance par la MDPH, toutefois, cette demande n’a pas été poussée jusqu’à son terme du fait de l’état anxiodépressif de M. [B] [E].
D’autres certificats médicaux datés de 2024 et 2025, établis par un psychiatre font état de l’état de santé psychologique dégradé de M. [B] [E] lequel souffrant d’un syndrome dépressif reconnu avec la formulation d’idées suicidaires démontrant une altération de sa santé physique et psychologique.
Enfin, il justifie du dépôt d’une demande au mois de septembre 2025 auprès de la MDPH aux fins d’une reconnaissance RQTH et de l’attribution de l’A.A.H. le certificat médical versé au soutien de cette demande faisant état d’une polytoxicomanie, d’un épisode dépressif réactionnel au décès de sa mère, d’une clinophilie, d’idées noires, d’anxiété généralisée, d’insomnie, d’une prise d’anti-dépresseur, d’un suivi en CMP rendu difficile en raison du syndrome dépressif et d’une grande vulnérabilité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que Monsieur [B] [E] justifie bien présenter un handicap au sens de l’article L 114 code de l’action sociale et des familles et il sera donc fait droit à la demande de transfert de bail à son profit.
Sur la situation de Madame [E] :
S’agissant de Madame [X] [E], elle doit en revanche justifier remplir les conditions de ressources et d’adaptation de la taille du logement étant rappelé que la condition d’antériorité supérieure à un an de la communauté de vie a été jugée comme remplie.
Sur les conditions de ressources :
L’article 40 précité de la loi du 06 juillet 1989 prévoit des règles supplémentaires pour obtenir le transfert du bail dans une résidence hlm gérée par un bailleur social, le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat doit pouvoir remplir les conditions d’attribution, c’est-à-dire qu’il doit être éligible à un logement social au regard de ses ressources qui ne doivent pas dépasser le plafond requis par le bailleur social.
Les articles 2 et 4, ainsi que l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juillet 1987, dans sa version applicable au litige, fixent les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré. Ainsi, ils précisent que le montant des ressources à prendre en considération correspond à la somme des revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Au titre de l’année 2022, année du décès de Madame [E], le plafond de ressources pour une personne seule à [Localité 6] était fixé à 24 316 euros. Il était fixé à 36 341 pour deux personnes ne comportant aucune personne à charge.
L’appréciation de ce plafond de ressources en cas de pluralité d’occupants est effectuée en tenant compte du revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage.
La notion de ménage en cas de fratrie est définie par la Cour de Cassation comme étant celle de « cellule économique et familiale ».
En conséquence, l’appréciation des ressources doit se faire au regard des revenus de Madame [E] mais également de celle de son frère, ladite fratrie ayant vocation à occuper le logement et constituant bien une cellule économique et familiale telle que définie par la Cour de Cassation.
Or l’avis d’imposition de Madame [E] au titre de l’année 2022 fait état d’un revenu de 22 791 euros. Celui de Monsieur [E] de 16 253 euros soit un total de 39 044 euros soit un revenu supérieur au plafond de ressources fixés.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’adaptation du logement à la composition familiale et il convient de constater que Madame [T] [E] ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un logement social et cette dernière sera donc déboutée de sa demande de transfert de bail à son profit.
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
Madame [T] [E] étant occupante sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2022, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges avec une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts sans justifier toutefois de la nécessité d’une telle majoration par rapport au montant du loyer. L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et elle ne sera due qu’en cas de non-paiement du loyer par le locataire, Monsieur [B] [E].
Sur la demande de délais pour partir
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il convient de constater que le loyer est intégralement réglé, que Madame [E] est, ainsi qu’il ressort du certificat médical produit à l’appui des demandes faites auprès de la MDPH, l’aidante de son frère en situation de handicap.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai de quatre mois pour partir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700, 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle prévoit que lorsqu’est fait application de ce texte, l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, la part contributive de l’Etat pour une procédure devant le juge des contentieux de la protection en 2025 est de 756 euros hors taxes soit 907,20 euros toutes charges comprises. La somme allouée au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile est de 1 134 euros hors taxes (756*1,5) soit 1 360,8 euros toutes charges comprises.
En application des dispositions susmentionnées, la société bailleresse demanderesse [Localité 6] HABITAT OPH sera condamnée à payer au conseil des défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros en contrepartie de la renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Le bailleur social [Localité 6] HABITAT OPH, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune incompatibilité entre le prononcé de l’exécution provisoire et la nature de l’affaire n’est constatée de sorte que l’exécution provisoire de droit s’applique.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [B] [E] et Mme [X] [M] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de transfert de bail ;
PRONONCE le transfert de bail sur les locaux situés [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258), ayant lié Mme [J] [G] veuve [E] [P] à la société bailleresse [Localité 6] HABITAT OPH, à M. [B] [E], descendant de la défunte locataire ;
CONSTATE que Madame [T] [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] (bâtiment A, escalier 10, 1er étage, porte 258) ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 6] HABITAT- OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT-OPH de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société [Localité 6] HABITAT OPH à payer au conseil de M. [B] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 6] HABITAT OPH aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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