Infirmation 13 septembre 2005
Rejet 27 février 2007
Résumé de la juridiction
La cour d’appel appelée à se prononcer sur l’existence de l’état de cessation des paiements n’a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé dès lors que le débiteur n’a pas allégué qu’il disposait d’une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible ou d’un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.
En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient l’état de cessation des paiements aux motifs que l’actif du débiteur, constitué de deux immeubles non encore vendus, n’est pas disponible et que le débiteur ne pourrait payer son passif exigible qu’avec le prix de vente de ces immeubles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 févr. 2007, n° 06-10.170, Bull. 2007, IV, N° 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-10170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017638049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO00382 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 13 septembre 2005), que la société Avenir Ivry (la société) a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal qui s’était saisi d’office ; que la cour d’appel a réformé le jugement et a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la société et son mandataire ad hoc font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué et d’avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 septembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, cependant qu’elle y était invitée, si la commune d’Ivry, après avoir exercé son droit de préemption sur les deux immeubles de la société, n’avait pas émis, le 15 février 2005, l’offre de les acquérir au prix correspondant à la valeur retenue par le juge de l’expropriation, en sorte que ces immeubles eussent constitué un actif disponible pour être immédiatement cessibles au bénéficiaire du droit préférentiel de les acheter, par la seule acceptation de son offre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-1 du code de commerce ;
2°/ qu’en retenant l’état de cessation des paiements de la société après avoir relevé que ses dettes étaient exigibles, sinon exigées, et quand le liquidateur à liquidation judiciaire, qui s’en rapportait à justice sur les mérites de l’appel contre la décision du premier juge ayant statué sur sa saisine d’office, soulignait qu’ aucune poursuite n’est en cours concernant le passif déclaré lequel, dans ces conditions, n’est pas à ce jour exigé, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt a exactement retenu que l’actif de la société, constitué de deux immeubles non encore vendus, n’était pas disponible ;
Attendu, d’autre part, que la société, qui n’avait pas allégué devant la cour d’appel qu’elle bénéficiait d’un moratoire de la part de ses créanciers, ne faisait valoir aucune contestation relative au montant ou aux caractéristiques de son passif, de sorte que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir Ivry et M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
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