Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 24/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025 à Me Rémi DESBORDES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04243 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F4R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le 08 Avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. NEW HOME IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [G] divorcée [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 juin 2017, Mme [P] [T] s’est portée caution de M. [M] [W] et M. [Z] [W] au titre d’un contrat de bail portant sur un logement situé au [Adresse 3], dans le huitième [Localité 6] et appartenant à M. [J] [K] et Mme [E] [K], représentés par la société à responsabilité limitée (SARL) New Home.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 27 janvier 2021.
Le 15 février 2021, la SARL New Home a adressé à M. [M] [W] et M. [Z] [W] un décompte indiquant un solde débiteur de 2.609,99 euros.
Par courrier recommandé du 5 mars 2021, Mme [P] [T] a mis en demeure la SARL New Home de justifier sous huitaine, suite aux sommes versées d’avance, des factures et des devis des réparations locatives.
Elle a mis en demeure M. [J] [K] et Mme [E] [K] dans des termes similaires selon courrier recommandé du 19 mai 2021.
Le 22 novembre 2021, Mme [P] [T] a effectué un virement d’un montant de 2.428,49 euros au bénéfice de la SARL New Home.
Le 6 décembre 2023, Mme [P] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL New Home de justifier des dépenses effectuées au titre de la somme de 2.428,49 euros versée le 22 novembre 2021.
Le 13 février 2024, Mme [P] [T] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Mme [P] [T] a fait assigner la SARL New Home, prise en la personne de son gérant, M. [J] [K] et Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1302 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
-2.428,49 euros au titre des sommes versées pour les prétendues réparations intervenues sur le bien loué avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021,
-740 euros au titre du dépôt de garantie non restitué,
— à titre subsidiaire, condamnation solidaire à verser à la présente instance l’ensemble des justificatifs relatifs aux travaux prétendument réalisés et à la retenue du dépôt de garantie et ce, sous astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’incompétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité, a été relevée d’office et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 septembre 2025, Mme [P] [T] sollicitant par ailleurs un renvoi, M. [J] [K] et la SARL New Home Immo, représentée par M. [F], comparaissant en personne, Mme [E] [K] étant non comparante.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [P] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, la SARL New Home n’est ni comparante ni représentée.
Cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [K] et Mme [E] [K] ne sont ni comparants ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SARL New Home, M. [J] [K] et Mme [E] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indû
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 ajoute « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ; tandis que l’article 1302-2 précise « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé (…) :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Il appartient à Mme [P] [T] d’établir que les conditions de la restitution sont remplies. Elle doit établir d’abord le paiement et doit justifier ensuite du caractère indu de ce paiement : elle devra prouver soit que la dette n’existait pas, soit qu’elle a payé à un autre que le créancier, soit encore qu’elle a payé la dette d’autrui, soit enfin qu’il a exécuté une obligation qui résultait d’un contrat ultérieurement annulé ou résolu.
Elle justifie du paiement de la somme demandée, selon virement effectué le 22 novembre 2021 entre les mains de la SARL New Home, mandataire des bailleurs.
L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 27 janvier 2021 indique les dégradations suivantes : le manche de la manivelle des volets du séjour et de la chambre est cassé, de même que la porte coulissante du placard de la chambre, la cuve du four est très abîmée, sept trous de chevilles facturés 52 euros par trou, l’absence d’entretien du chauffe-eau thermodynamique. Les parties conviennent de l’établissement d’un second état des lieux de sortie si les locataires effectuent les travaux de remise en état.
Le décompte adressé par la SARL New Home à M. [M] [W] et M. [Z] [W] en date du 15 février 2021 comporte un détail poste par poste des réparations locatives, conforme aux constatations figurant dans l’état des lieux. Mme [P] [T] ne justifie pas de la réalisation de réparations par les locataires après l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que la dette constituée au titre des dégradations locatives n’existait pas.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formulée au titre de la répétition de l’indu.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans le délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard… ».
En l’espèce, Mme [P] [T] se prévaut d’un document non daté signé par la SARL New Home et elle-même attestant de la remise d’un chèque d’un montant de 740 euros au titre du dépôt de garantie. Le décompte de sortie ne déduit pas cette somme. La preuve de la remis du dépôt de garantie sera considérée comme rapportée.
La demande étant bien fondée, il y sera fait droit, à l’encontre de M. [J] [K] et Mme [E] [K] uniquement, en l’absence de preuve d’une faute délictuelle de la SARL New Home seule de nature à fonder sa responsabilité.
M. [J] [K] et Mme [E] [K] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Mme [P] [T] la somme de 740 euros au titre du dépôt de garantie versé en qualité de caution pour l’exécution du contrat de bail du 7 juin 2017 souscrit par M. [M] [W] et M. [Z] [W].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [J] [K] et Mme [E] [K] succombant, ils seront condamnés solidairement à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer à Mme [P] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [P] [T] de sa demande formulée au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [E] [K] à payer à Mme [P] [T] la somme de sept cent quarante euros (740 euros) au titre du dépôt de garantie versé en qualité de caution pour l’exécution du contrat de bail du 7 juin 2017 souscrit par M. [M] [W] et M. [Z] [W] ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [E] [K] à payer à Mme [P] [T] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LA GREFFIÈRE
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Héliport ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Affectation ·
- Statut ·
- Ordre du jour
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Entreprise individuelle ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Compétence ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Voyage ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Parents ·
- Mutualité sociale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Interdiction ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dépositaire ·
- Land ·
- Droit de rétention ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Réparation
- Habitat ·
- Handicap ·
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Demande de transfert ·
- Aide
- Divorce ·
- Turquie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Résidence habituelle ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Lien ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Chèque
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulgarie ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Prime ·
- Courriel ·
- Tva ·
- Titre ·
- Autoconsommation ·
- Ester en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.