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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E34D
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE;
DEFENDEUR :
Madame [S] [H] [M] dont la dernière adresse connue est au [Adresse 2], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 avril 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [S] [H] [M] un crédit renouvelable n°60060264966924 d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation et la durée choisies.
Par avenant de réaménagement de crédit en date du 15 mai 2024, les parties ont convenu que la somme de 3113,26 euros restant due au titre du crédit n°60060264966924 serait remboursable par 52 mensualités de 79,76 euros au taux débiteur annuel fixe de 12,15%, avec effet à compter du 10 juillet 2024. L’avenant précisait par ailleurs que le crédit se verrait attribuer pour des raisons techniques le nouveau numéro de référence 50667052398.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a mis Madame [S] [H] [M] en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 533,43 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a mis Madame [S] [H] [M] en demeure de lui payer sous 48 heures la somme de 3808,21 euros, après déchéance du terme du contrat.
Par contrat en date du 4 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [S] [H] [M] un prêt amortissable n°00050663470636 d’un montant de 22.000 euros au taux débiteur fixe de 6,14%, remboursable en 72 mensualités de 368,71 euros, outre une assurance facultative d’un montant mensuel de 17,42 euros.
Par avenant de réaménagement de crédit en date du 17 mai 2024, les parties ont convenu que la somme de 21523,49 euros restant due au titre du prêt n°50663470636 serait remboursable par 113 mensualités de 268,33 euros avec effet à compter du 10 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Madame [S] [H] [M] de lui payer sous 15 jours la somme de 1766,45 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Madame [S] [H] [M] de lui payer sous 48 heures la somme de 24 799,58 euros, après déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Madame [S] [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— condamner Madame [S] [H] [M] à lui payer la somme de 24 120,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,58% sur le principal de 20 520,07 euros à compter du 27 décembre 2024, au titre du prêt n°50663470636,
— condamner Madame [S] [H] [M] à lui payer la somme de 2782,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,50% sur le principal de 2872,92 euros à compter du 27 décembre 2024, au titre du prêt n°60264966924/50667052398,
— condamner Madame [S] [H] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025,
La société Banque Postale Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient ses demandes et n’a pas demandé de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [S] [H] [M], citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
* Concernant le crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] (devenu 50667052398)
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société Banque Postale Consumer Finance que le premier incident de paiement non régularisé après rééchelonnement de la dette est intervenu le 10 juillet 2024, tandis que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 est par conséquent recevable en la forme.
* Concernant le prêt amortissable n°00050663470636
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé après rééchelonnement de la dette est intervenu le 10 juillet 2024, tandis que l’assignation a été délivrée le 20 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt n°00050663470636 est par conséquent recevable en la forme.
2°) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 (devenu 50667052398)
* Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 avril 2023 comporte en son article IV-4 une clause résolutoire dont il résulte qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, établie 8 jours après la constatation du non paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société Banque Postale Consumer Finance établit par la production de l’historique de compte la défaillance de l’emprunteuse et justifie lui avoir adressé le 27 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 533,43 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par conséquent, la déchéance du terme dont le prêteur se prévaut par la mise en demeure du 23 juillet 2025 est régulière.
* Sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, le contrat signé par Madame [S] [H] [M] comporte in fine la clause type suivante : “Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Toutefois, il est constaté que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (dite FIPEN) produite par la société Banque Postale Consumer Finance (pièce n°14) est dépourvue de toute signature ou paraphe de l’emprunteuse, l’encart “Soumis à signature électronique” n’y figurant pas plus, alors qu’il se trouve apposé sur l’offre de contrat (pièce n°13), la fiche de conseil en assurance (pièce n°15) ou encore la fiche de dialogue (pièce n°16).
En outre, le fichier de preuve de signature électronique produit par la demanderesse en pièce n°14 comporte uniquement mention de la signature d’un document intitulé “contrat.pdf”, et il n’est pas justifié que ce document ait comporté la fiche d’information contractuelle exigée par l’article L312-2 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la société Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas de la remise à Madame [S] [H] [M] de la fiche d’information dite FIPEN, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n°60060264966924.
* Sur le montant de la créance de la société Banque Postale Consumer Finance
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, si la société Banque Postale Consumer Finance produit un décompte expurgé des intérêts arrêté au 1er juillet 2025, il est constaté que ce décompte ne porte mention que des financements et règlements intervenus postérieurement au réaménagement du contrat de crédit, de sorte que les mentions qu’il comportent au titre du montant total des fonds débloqués et règlements effectués ne tiennent pas compte des évènements survenus avant rééchelonnement de la dette, alors même qu’il résulte de l’avenant qu’il n’emporte pas novation au contrat d’origine.
Dès lors, il convient de se reporter à l’historique de compte produit en pièce 23 in fine, lequel débute au 25 avril 2023, pour établir le montant total des financements et règlements intervenus depuis la formation du contrat.
Il résulte de cet historique de compte et du décompte postérieur au réaménagement que le cumul des financements du prêteur au titre du crédit renouvelable s’élève à la somme totale de 3886,81 euros, et que le cumul des règlements de l’emprunteuse s’élève à la somme de 1440 euros.
Par conséquent, après déchéance du droit aux intérêts et imputation des règlements sur le capital emprunté, Madame [S] [H] [M] reste devoir en principal à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2446,81 euros au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 .
* Sur l’exclusion du droit à la majoration de l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, par suite du réaménagement de crédit en date du 15 mai 2024, le taux contractuel des intérêts dus au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 était fixé à 12,15%, de sorte qu’afin d’assurer à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction de l’inexécution par le prêteur de ses obligations d’information précontractuelle, son caractère effectif, proportionné et dissuasif, il convient d’exclure le droit pour le prêteur à la majoration de l’intérêt légal.
Par conséquent, au titre du crédit renouvelable n°60060264966924, Madame [S] [H] [M] sera condamnée à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2446,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 sur la somme de 533,43 euros et à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 pour le surplus, avec exclusion du droit à la majoration du taux légal d’intérêts.
3°) Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable n°00050663470636
* Sur la régularité de la déchéance du terme
Vu les textes précités
En l’espèce, le contrat conclu le 4 juillet 2023 comporte en son article V-4 une clause résolutoire dont il résulte qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, établie 8 jours après la constatation du non paiement des sommes exigibles, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société Banque Postale Consumer Finance établit la défaillance de l’emprunteuse par la production d’un décompte détaillé et justifie lui avoir adressé le 27 décembre 2024 une mise en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1766,45 euros sous peine de déchéance du terme.
Par conséquent, la déchéance du terme dont le prêteur se prévaut par la mise en demeure du 18 juillet 2025 est régulière.
* Sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur
Vu les textes et la jurisprudence précités
En l’espèce, le contrat signé par Madame [S] [H] [M] comporte in fine la clause type suivante : “Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Toutefois, il est constaté que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (dite FIPEN) produite par la société Banque Postale Consumer Finance (pièce n°2) est dépourvue de toute signature ou paraphe de l’emprunteuse, l’encart “Soumis à signature électronique” n’y figurant pas plus, alors qu’il se trouve apposé sur l’offre de contrat (pièce n°1), la fiche de conseil en assurance (pièce n°3) ou encore la fiche de dialogue (pièce n°4).
En outre, le fichier de preuve de signature électronique produit par la demanderesse en pièce n°1 comporte uniquement mention de la signature par l’emprunteuse d’un document intitulé “contrat.pdf”, et il n’est pas justifié que ce document ait comporté la fiche d’information contractuelle exigée par l’article L312-2 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la société Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information précontractuelle par la remise de la fiche dite FIPEN, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt n°00050663470636 .
* Sur le montant de la créance de la société Banque Postale Consumer Finance
Vu les textes précités
En l’espèce, il résulte du décompte produite par la société Banque Postale Consumer Finance que le cumul des règlements de Madame [S] [H] [M] au titre du prêt n°00050663470636 s’élève à la somme de 2673,69 euros.
Par conséquent, après déchéance du droit aux intérêts et imputation des règlements sur le capital emprunté, Madame [S] [H] [M] reste devoir en principal à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 19 326,31 euros au titre du prêt n°00050663470636.
* Sur l’exclusion du droit à la majoration de l’intérêt légal
Vu les textes et la jurisprudence précités
En l’espèce, le prêt amortissable n°00050663470636 a été conclu au taux débiteur fixe de 6,14%, de sorte que la majoration du taux légal d’intérêt priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels de tout caractère dissuasif en ce qu’elle offrirait au prêteur le droit à un taux d’intérêts plus favorable que celui duquel elle a été déchue. Dès lors, il conviendra d’écarter le droit à la majoration du taux légal d’intérêts.
Par conséquent, au titre du prêt n°00050663470636, Madame [S] [H] [M] sera condamnée à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 19 326,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1766,45 euros, et à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 pour le surplus, avec exclusion du droit à la majoration du taux légal d’intérêts.
4°) Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait ainsi obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à raison de l’inobservation par le prêteur des dispositions du code de la consommation, la capitalisation des intérêts priverait la sanction de sa substance et de son caractère dissuasif au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne précitée.
Par conséquent, la demande de la société Banque Postale Consumer Finance relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [H] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société Banque Postale Consumer Finance sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 devenu n°50667052398,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt amortissable n°00050663470636,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable n°60060264966924, devenu n°50667052398, conclu le 18 avril 2023 entre la société Banque Postale Consumer Finance et Madame [S] [H] [M],
CONDAMNE Madame [S] [H] [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2446,81 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°60060264966924 devenu n°50667052398, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 sur la somme de 533,43 euros et à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 pour le surplus,
EXCLUT le droit de la société Banque Postale Consumer Finance à la majoration du taux légal d’intérêts au titre du crédit renouvelable n°60060264966924 devenu n°50667052398,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt amortissable n°00050663470636 conclu le 4 juillet 2023 entre la société Banque Postale Consumer Finance et Madame [S] [H] [M],
CONDAMNE Madame [S] [H] [M] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 19 326,31 euros au titre du contrat de prêt amortissable n°00050663470636, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 1766,45 euros, et à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 pour le surplus,
EXCLUT le droit de la société Banque Postale Consumer Finance à la majoration du taux légal d’intérêts au titre du prêt amortissable n°00050663470636,
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [H] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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