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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N°de Minute : 2026/
N° RG 24/04895 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Le Service Gestion des Patrimoines Privés, Pôle Missions Domaniales représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE
désigné en qualité de curateur de la succession de Monsieur [R], [O], [C], [E] [D], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Manche), demeurant [Adresse 1], et décédé le [Date décès 1] 2018.
Nommé à ces fonctions par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE le 11 septembre 2020.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [Y], [P] [A] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] (Morbihan)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MAY, juge aux affaires familiales
Marie-Pierre BASTIDE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] [A] et monsieur [R] [O] [C] [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4] (Yonne), sans contrat de mariage préalable.
Le 28 avril 2005 ils ont acquis, au prix de 102.000 euros, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Finistère) et cadastrée section E n°[Cadastre 1].
Monsieur [R] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré la succession de monsieur [R] [D] vacante et a désigné le service de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur.
Le 12 septembre 2022, un procès-verbal a été dressé par maître [F] [Z], commissaire de justice, pour constater l’état de la maison située à [Localité 6].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2024, le service de gestion des patrimoines privés a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité madame [Y] [A] afin de savoir si elle entendait racheter la part indivise de monsieur [R] [D], précisant qu’à défaut une procédure de licitation-partage serait mise en place, avec une mise à prix du bien à hauteur de 50.000 euros.
Par une lettre du 28 mai 2024, madame [Y] [A] a répondu qu’elle ne souhaitait pas racheter la part indivise de monsieur [R] [D], et ne consentait pas à la mise à prix à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 octobre 2024, le service gestion des patrimoines privés, pôle missions domaniales, représenté par monsieur le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, désigné en qualité de curateur de la succession de monsieur [R] [D], a fait assigner madame [Y] [A] devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne.
Au visa des articles L213-3 du code de l’organisation judicaire, les articles 815 et suivants du Code civil, les articles 44, 1359 à 1378 du code de procédure civile et les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, il demande au juge aux affaire familiales de :
— DECLARER que le bien immobilier sis [Adresse 5] n’est pas commodément partageable en nature ;
— ORDONNER le partage du bien immobilier sis [Adresse 5] aux termes de l’article 815-17 du Code civil ;
— ORDONNER au préalable la vente sur licitation des biens immobiliers sis [Adresse 5], cadastré section E n° [Cadastre 1], par devant le Juge de l’exécution du Tribunal judicaire de QUIMPER sur la mise à prix de 50.000 euros, aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par Maître Hélène DAOULAS, Avocat au barreau de Quimper ;
— DESIGNER la SCP [F] [Z], Commissaire de justice à CONCARNEAU, dont l’Etude est sise [Adresse 6]
[U], ou tout autre commissaire de justice compétent, aux fins de l’autoriser à procéder :
o A la signification des actes de procédures nécessaires à la réalisation judiciaire des biens, propriété de monsieur [D] et madame [A] veuve [D],
o Selon les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire de la propriété de monsieur [D] et madame [A] veuve [D],
o Et à pénétrer pour ce faire dans les lieux aux fins de dresser le procès-verbal descriptif et réaliser les diagnostics immobiliers et au besoin les réactualiser, accompagnée si besoin est d’un serrurier ainsi que dans les conditions et par les personnes visées à l’article L421-1 du CPCE, ou à défaut de recourir à la [Localité 7] Publique ;
— FIXER les modalités de publicité et de visite préalable à la licitation comme suit :
o Accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Prévoir que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution), ainsi que les dates, heure et lieu de la visite,
o Préciser qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner,
o Autoriser la SCP [F] [Z], commissaire de justice à CONCARNEAU ou tout autre commissaire de justice compétent, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers dans les quinze jours précédent l’adjudication, le commissaire de justice pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIRE ET JUGER que les frais de la procédure de licitation seront soumis à taxe ;
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira à la juridiction, pour les opérations de partage et de liquidation ;
— DIRE ET JUGER que la part à revenir à monsieur [R] [D] sera remise par le notaire désigné au Service Gestion des Patrimoines Privés, Pôle Missions Domaniales représenté par monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône;
— CONDAMNER madame [Y] [A] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, au profit de Maître Florence CHARVOLIN Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, madame [Y] [A] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, aux termes de l’article 1361 de ce code, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, des échanges de courriers sont intervenus, sans qu’aucun partage amiable ne puisse être réalisé, les parties ne s’accordant pas sur les modalités de licitation du bien indivis.
L’assignation délivrée le 18 octobre 2024 comporte en outre un descriptif détaillé du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur.
Il convient de déclarer recevable la demande en partage et, au regard de la localisation du bien, maître [J] [N], notaire à [Localité 8] (29), sera désigné aux fins de dresser l’acte de partage, sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile.
Sur la licitation du bien indivis
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 prévoit pour sa part que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, madame [Y] [A] et monsieur [R] [D] étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Finistère) et cadastrée section E n°[Cadastre 1]. Monsieur [D] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Ce bien n’est pas facilement partageable : la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Finistère) cadastrée section E n°[Cadastre 1] est constituée de trois niveaux non commodément partageables en nature entre deux coindivisaires, à savoir un rez-de-chaussée composé d’une entrée véranda, cuisine, salon séjour, cellier, chaufferie, et d’un premier étage composé de trois chambres, WC et salle de bains, et d’un second étage de combles aménageables, outre garage et courette. Aucun partage en nature n’est possible.
Le partage de l’indivision a été bloqué par le refus de madame [Y] [A] de racheter la part indivise, ensuite du décès de monsieur [R] [D], et de vendre l’immeuble indivis.
Aussi, la vente sur licitation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Finistère) cadastrée section E n°[Cadastre 1] sera ordonnée.
Sur la mise à prix et la répartition du prix de vente
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, le service gestion des patrimoines privés propose de fixer la mise à prix à la somme de 50.000 euros, correspondant à un peu moins de 50% du prix d’acquisition du bien en 2005.
Madame [A] s’oppose à une mise à prix à 50.000 euros, sans former de contre-proposition ni communiquer d’avis de valeur.
Il est rappelé que le bien situé à [Localité 5] (29) est une maison d’habitation sur deux niveaux outre combles aménageables, garage et courette, sur une surface totale de 2 ares et 12 centiares.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de son prix d’achat, de sa situation matérielle et juridique, de son état tel que décrit dans le procès-verbal dressé le 12 septembre 2022 par commissaire de justice, des conditions économiques de marché, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 50.000 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que le notaire désigné répartira le prix de vente entre madame [Y] [A] et le service gestion des patrimoines privés (pour la part devant revenir à monsieur [R] [D]), à proportion de leurs droits indivis respectifs.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage relative au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section E n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE le partage du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré section E n°[Cadastre 1] ;
Pour y parvenir :
ORDONNE au préalable la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 7] à 29370 CORAY, cadastré section E n°[Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER ;
FIXE la mise à prix à 50 000 € (cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DESIGNE la SCP [F] [Z], Commissaire de justice à CONCARNEAU, dont l’étude est sise [Adresse 8], ou tout autre commissaire de justice compétent, et l’AUTORISE à procéder :
— A la signification des actes de procédures nécessaires à la réalisation judiciaire des biens, propriété de monsieur [D] et madame [A],
— Selon les formes prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, à la réalisation judiciaire de la propriété de monsieur [D] et madame [A],
— A pénétrer pour ce faire dans les lieux aux fins de dresser le procès-verbal descriptif et réaliser les diagnostics immobiliers et au besoin les réactualiser, accompagnée si besoin est d’un serrurier ainsi que dans les conditions et par les personnes visées à l’article L421-1 du CPCE, ou à défaut de recourir à la force publique ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution), ainsi que les dates, heure et lieu de la visite ;
AUTORISE la SCP [F] [Z], commissaire de justice à CONCARNEAU ou tout autre commissaire de justice compétent, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers dans les quinze jours précédant l’adjudication, le commissaire de justice pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
JUGE que les frais de la procédure de licitation seront soumis à taxe ;
DESIGNE maître [J] [N], notaire à [Localité 8] (29), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DESIGNE maître [J] [N], notaire à [Localité 8] (29), pour procéder au partage conformément au présent jugement ; PRECISE que la part à revenir à monsieur [R] [D] sera remise par le notaire désigné au Service Gestion des Patrimoines Privés, Pôle Missions Domaniales représenté par monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER LE JUGE
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