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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 mai 2025, n° 22/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01498 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DCCI
MINUTE N° 25/97
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SA ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200 euros inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me MICHEL, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 20 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [N] et son concubin Monsieur [L] [B] sont locataires d’un bien situé au [Adresse 3]. Le 17 décembre 2019, ces derniers ont fait assurer ce bien auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD (ci-après la « société ALLIANZ »).
Le 19 juin 2021, Monsieur [L] [B] a porté plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 7] pour un cambriolage au domicile assuré, entre le 16 et le 19 juin 2021. Il a dressé une liste d’objets volés, notamment des pièces détachées à destination d’une automobile de marque Nissan GTR. Les consorts [T] ont déclaré ce sinistre à la société ALLIANZ le 12 juillet 2021.
Le 13 août 2021, le véhicule de marque Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5], appartenant à Madame [A] [N], a subi un accident de la circulation, entraînant une expertise automobile commandée par la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule.
Concernant le sinistre s’étant produit entre le 16 et le 19 juin 2021, deux expertises amiables ont été diligentées par la société SEDGWICK sur demande de la société ALLIANZ. Le premier rapport d’expertise du 19 août 2021 a indiqué que la valeur à neuf des biens dérobés s’élevait à 30.300 euros. Une indemnisation de 25.000 euros par l’assureur a été envisagée. Toutefois, au terme du second rapport d’expertise en date du 14 septembre 2021, il a finalement été proposé une indemnisation de 13.003,82 euros à Madame [A] [N].
Un rapport d’enquête d’assurance, rédigé par Monsieur [M] [U] et comportant l’expertise automobile du véhicule de marque Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5], a également été rendu le 5 janvier 2022.
Suspectant des déclarations frauduleuses de Madame [A] [N] quant à la réalité du vol des pièces à destination de son automobile, la société ALLIANZ a finalement invoqué, dans un courrier du 14 mars 2022, la déchéance de garantie et a informé Madame [A] [N] de son refus d’indemniser le sinistre déclaré le 12 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, Madame [A] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon la société ALLIANZ IARD afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance due en application du contrat d’assurance souscrit à la suite du vol de divers biens survenu à son domicile entre le 16 et le 18 juin 2021 ; ainsi qu’une condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêt.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Madame [A] [N] demande au tribunal de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer, en sa qualité de souscriptrice de la police d’assurance, la somme de 27.397,63 euros à titre d’indemnisation à la valeur usagée des biens volés ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande principale de condamnation à indemniser la valeur usagée des biens volés, Madame [A] [N] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2274 du code civil, et soutient que la société ALLIANZ IARD fait preuve de mauvaise foi en s’emparant des conclusions de l’enquêteur d’assurances et de l’expertise automobile, alors que l’assureur est à l’origine de cette demande d’expertise et que la demanderesse en conteste les conclusions. Madame [A] [N] souligne notamment que le constat de l’expert, selon lequel une partie des pièces déclarées volées ont été retrouvées sur le moteur de son véhicule, relève davantage d’une hypothèse, que par ailleurs ces pièces ne figurent pas à l’état de perte, que celles qui y figurent sont incompatibles avec le modèle du véhicule litigieux, et que le fait que l’assureur s’empare de ces éléments pour prononcer une déchéance de garantie constitue une manœuvre pour échapper à ses obligations contractuelles.
Madame [A] [N] soutient par ailleurs qu’elle est dans son bon droit en demandant une indemnisation à hauteur de 27.397,63 euros, justifiant de la valeur usagée des biens dérobés. En tout état de cause, elle fait valoir que la difficulté de l’assureur relative à l’indemnisation des pièces automobiles ne devrait pas l’empêcher de prendre en charge l’indemnisation des autres biens dérobés à l’intérieur de l’habitation.
Madame [A] [N] ajoute subsidiairement, au titre de l’article L.113-9 du code des assurances, que si sa mauvaise foi n’est pas démontrée dans le cas d’une omission ou d’une déclaration inexacte à l’assureur, elle ne risque pas l’annulation de son assurance.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [A] [N] se fonde sur l’article 1240 du code civil.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, outre le rabat de l’ordonnance de clôture accordé par le juge de la mise en état, à titre principal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2022, – Juger la déchéance de garantie opposée par la SA ALLIANZ IARD bien fondée en raison du caractère mensonger et frauduleux des déclarations des consorts [T] ;
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
A titre subsidiaire, de :
— Limiter à 13.003,82 euros l’indemnité susceptible d’être versée par la SA ALLIANZ IARD à Madame [A] [N] ;
— La débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause, de :
— Condamner Madame [A] [N] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de la demande principale de débouté de Madame [A] [N] en sa demande d’indemnisation, la société ALLIANZ IARD se fonde sur les articles 1103, 1104 du code civil, 313-1 du code pénal et L.112-4 du code des assurances, et considère que la demanderesse et son concubin ont émis de fausses déclarations lors du signalement de leur sinistre du mois de juin 2021, justifiant selon elle une déchéance de garantie à leur encontre. La société ALLIANZ IARD rappelle que la déchéance de garantie en cas de fausses déclaration de la part de l’assurée est stipulée au contrat d’assurance. Elle met en cause la réalité du vol des pièces automobiles, en arguant notamment que le lieu de stockage de ces pièces dans l’habitation est inhabituel, que l’intérêt de voleurs pour les pièces en question est contestable, que les modalités d’acquisition de ces pièces sont douteuses, ou encore qu’une expertise automobile ait permis de révéler la présence des pièces volées sur le véhicule litigieux.
Sur la demande subsidiaire formée par la société ALLIANZ IARD, cette dernière fait notamment valoir qu’une réduction de l’indemnité allouée est justifiée par l’absence de preuve de ce que le montant demandé est exact. A ce titre, la défenderesse considère que les factures d’achat produites par Madame [A] [N] sont insuffisantes, et qu’aucun calcul de valeur n’est communiqué sur les biens prétendument volés. Outre ce moyen, la défenderesse demande à ce que la valeur des pièces automobiles soient déduites de l’indemnisation potentielle allouée à Madame [A] [N], aboutissant à un montant ne pouvant dépasser 13.003,82 euros.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD, cette dernière fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de l’existence de cette résistance, de son caractère abusif, du préjudice allégué et du montant auquel il est estimé. Elle considère que ses doutes à l’égard des déclarations des consorts [T] sont suffisamment fondés pour exclure le caractère abusif de la résistance dont elle a pu faire preuve.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à cette même date, et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Il apparaît que la société ALLIANZ IARD sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, la dernière ordonnance de clôture du 26/02/25 a été rendue postérieurement à la communication des conclusions par les parties de sorte qu’aucune difficulté ne subsiste pour accueillir les conclusions des parties.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; et de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, Madame [A] [N] a souscrit au premier niveau de garantie en matière de vol et de vandalisme, et la clause I.4 des dispositions générales de l’assurance habitation stipule que la société ALLIANZ garantit le vol dûment prouvé des biens assurés commis à l’intérieur des locaux d’habitation et de leurs dépendances (pièce n°2 de la défenderesse).
La mise en œuvre de cette garantie nécessite que l’assuré porte plainte dans les 48 heures de la découverte du vol. En l’espèce, le 19 juin 2021, Monsieur [L] [B] a porté plainte à la gendarmerie d'[Localité 7] pour un cambriolage au domicile en question, entre le 16 et le 19 juin 2021. La plainte a donc été déposée dans le délai conventionnel.
Toutefois, la déchéance de la garantie souscrite par Madame [A] [N] est encourue en application de l’article L.112-4 du code des assurances, disposant que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, pareille mention figure en page 51 des dispositions générales d’assurance habitation d’ALLIANZ (pièce n°2 de la société défenderesse), stipulant que l’assuré perdra tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si l’assuré emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs de moyens frauduleux. La charge de la preuve de la fausse déclaration pèse alors sur l’assureur.
La société ALLIANZ argue notamment que la preuve des fausses déclarations de son assurée ressort de la présence sur le moteur de son véhicule de pièces dont elle a déclaré le vol le 19 juin 2021.
Toutefois, ce moyen sera rejeté au regard du contenu du rapport d’enquête en date du 5 janvier 2022. En effet, les conclusions de ce rapport d’enquête, rendu par l’enquêteur d’assurances Monsieur [O] [R], s’appuient notamment sur l’expertise automobile du véhicule de marque Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5], réalisée le 18 septembre 2021 par Monsieur [S] [K]. En l’espèce, cette expertise ne permet pas d’établir avec certitude que les pièces constatées sur le moteur du véhicule en question correspondent à celles déclarées volées par la demanderesse. A ce titre, la onzième page de ce rapport fait valoir que les pièces correspondant aux factures figurant aux pièces n°6/1, 6/25, 6/26 6/31, 6/32 et 6/33 produites par Madame [A] [N] sont compatibles avec un véhicule de marque Nissan GT R32 et non avec un véhicule marque Nissan GT R35. Pour ce qui est des pièces identifiées en violet en page 12 et 13 du rapport d’expertise de Monsieur [O] [R], elles ne font pas l’objet d’une facture ou d’une mention à l’état de pertes dressé le 2 août 2021.
En somme, il n’est pas établi que Madame [A] [N] a frauduleusement déclaré le vol de pièces après les avoir installées sur le véhicule expertisé le 18 septembre 2021.
Toutefois, l’exclusion de cette manœuvre frauduleuse n’exclut pas l’accomplissement de fausses déclarations par la défenderesse. En effet, Monsieur [O] [R] indique dans le rapport d’enquête en date du 5 janvier 2022 que les pièces mécaniques déclarées volées au domicile des consorts [T] équipaient le moteur du véhicule expertisé par (pièce n°8 d’ALLIANZ IARD). Les consorts [T] réfutent ces propos en page 6 de leurs conclusions, arguant que les pièces détachées volées n’étaient pas à destination de la Nissan GT R35 de Madame [A] [N], mais à destination de la Nissan Skyline GT R33 appartenant à cette dernière ainsi qu’à Monsieur [L] [B].
Or, Madame [A] [N] indique en deuxième page de ses conclusions que les pièces automobiles mentionnées dans la déclaration du cambriolage étaient à destination de la Nissan GTR impliquée dans l’accident sur la voie publique survenu le 13 août 2021, c’est à dire la voiture Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5] et non la voiture Nissan Skyline GT R33. En résumé, les pièces prétendument dérobées étaient bien à destination du véhicule de marque Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5]. Cette contradiction de la demanderesse dans ses propos fait peser des doutes sur la destination des pièces litigieuses, et la réalité de leur soustraction frauduleuse.
De plus, cette confusion n’est pas dissipée par l’étude des factures correspondant auxdites pièces détachées, en ce que les noms de Madame [A] [N] ou de Monsieur [L] [B] n’apparaissent nulle part.
En effet, la demanderesse justifie de ce que Monsieur [P] [J] aurait acquis ces pièces au nom de Monsieur [L] [B], et que ce dernier l’aurait payé en espèce pour cette prestation, ce qui pose des difficultés de traçabilité de la transaction (pièce n°7 de la demanderesse). Cet achat allégué de pièces mécaniques par l’intermédiaire de Monsieur [P] [J] a d’ailleurs abouti au classement de la valeur de ces pièces dans la « colonne des non justifiés » (pièce n°5 de la société ALLIANZ) au sein des rapports d’expertises d’assurance menés par la société SEDGWICK ; et motivé la tenue d’une enquête plus poussée en la matière (pièce n°8 de la société ALLIANZ).
Dès lors, vu la concordance des éléments précédemment évoqués, l’acquisition par la demanderesse des pièces litigieuses n’est pas formellement établie et justifiée.
Ces factures au nom d’un tiers pour des pièces dont l’origine et la destination demeurent opaques ne permettent pas de prouver le vol des pièces détachées au sens de la clause I.4 des dispositions générales de l’assurance habitation. En effet, cette opacité créé un faisceau d’indices en faveur de la thèse des fausses déclarations de Madame [A] [N]. Ce faisceau d’indice contribue à ce qu’il soit considéré que le vol des biens numérotés 1, 25, 26, 31, 32 et 33 de l’état de pertes (pièce n°6 de la demanderesse) n’est pas dûment prouvé par Madame [A] [N].
Néanmoins, considérant que le cas d’espèce ne justifie pas une déchéance pure et simple de la garantie due par la société ALLIANZ, il sera jugé que la valeur des pièces détachées sera déduite de l’indemnisation versée par la société défenderesse.
A ce titre, Madame [A] [N] indique que le montant total en valeur usagée des biens qui lui ont été dérobés s’élève à 27.397,63 euros. Sera donc déduite la valeur des biens correspondant aux factures n° 6/1, 6/25, 6/26, 6/31, 6/32 et 6/33 (pièce n°6 de la demanderesse) telle qu’estimée par la société ALLIANZ dans son état de perte (pièce n°7 de cette dernière), soit 11.016,38 euros.
En conclusion, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [A] [N] la somme de 16.381,25 euros à titre d’indemnisation du sinistre survenu entre le 16 et le 19 juin 2021.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [A] [N] considère que la société ALLIANZ IARD a fait preuve d’une résistance abusive au cours de la présente procédure, et estime son préjudice à la somme de 5.000 euros.
Or, force est de constater que les mesures mises en œuvre par la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur, résultent de doutes légitimes quant aux circonstances du sinistre déclaré par la demanderesse le 19 juin 2021. En effet, le rapport d’enquête d’assurance, rédigé par Monsieur [M] [U] et rendu le 5 janvier 2022, ainsi que l’expertise automobile du véhicule de marque Nissan GT R35 immatriculée [Immatriculation 5], ont apporté des éléments utiles à la prise de décision indemnitaire.
Il ressort par ailleurs des pièces 5, 5bis, 5ter et 5 quater de Madame [A] [N] que la société ALLIANZ IARD est restée régulièrement en contact par courrier électronique avec la demanderesse entre le 23 juin 2021 et le 14 mars 2022, date à laquelle elle lui a notifié la décision de déchéance de garantie.
De surcroît, le demande de rabat de l’ordonnance de clôture, sollicitée par la société ALLIANZ et octroyée par le juge de la mise en état, a été motivée par le respect du principe du contradictoire. Cette demande de la société ALLIANZ ne saurait donc caractériser un élément de résistance abusive de sa part.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la société ALLIANZ IARD n’a pas fait preuve de résistance abusive. Dès lors, [A] [N] sera déboutée de la demande de condamnation formée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [A] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de déchéance de garantie ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 16.381,25 euros à titre d’indemnisation du sinistre survenu entre le 16 et le 19 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [A] [N] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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