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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Marion LACOME D’ESTALENX………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03955 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UOB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [O]
né le 12 Juillet 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] En qualité de bailleur – [Localité 2]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [J] [O]
née le 16 Février 1952 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] de bailleur – [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [G] [B]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] – En qualité de bailleur – [Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – En qualité d’assureur – [Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 6] – En qualité de locataire – [Localité 7]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, la SCI La [F] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 7] à Marseille (13015), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
La SCI [Adresse 8] [F], cogérée par M. [P] [O], Mme [A] [O] et Mme [L] [B] a été radiée, de sorte que les trois gérants sont depuis bailleurs.
Par mandat du 1er juillet 2022, les bailleurs ont confié la gestion de leur bien à l’agence GESPAC qui, par l’intermédiaire d’un courtier, la société [V], a souscrit un contrat de garantie de loyers impaés avec la société SA SEYNA le 1er août 2023.
Se plaignant de plusieurs impayés de loyers, M. [P] [O], Mme [A] [O], Mme [L] [B] et la société SA SEYNA ont, par assignation délivrée le 17 juin 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1983,28 euros (quittance subrogative du 11 décembre 2024) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 560,88 euros aux bailleurs et 1422,88 euros à la socité SEYNA, en vertu de la quittance subrogative du 11 décembre 2024 et 1422,88 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, payable entre les mains des bailleurs,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société SEYNA uniquement, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 mars 2026, M. [P] [O], Mme [A] [O], Mme [L] [B] et la société SA SEYNA, représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent leur créance à 6150,38 euros au 13 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
M. [P] [O], Mme [A] [O], Mme [L] [B] et la société SA SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré l’assignation du 17 juin 2025 valant mise en demeure, M. [S] [D] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1983,28 euros qui y était mentionnée.
Les demandeurs versent ainsi aux débats un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 13 mars 2026, M. [S] [D] leur devait la somme de 6150,38 euros, soustraction faite des frais de procédure. La dette n’a pas fait qu’augmenter, le dernier paiement de 560 euros remontant au mois d’octobre 2025.
M. [S] [D], non comparant et n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 4727,50 euros aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1983,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu du contrat de garantie de loyers impayés souscrit le 1er août 2023 et de la quittance subrogative signée les 11 décembre 2024, 24 mars 2025, 24 avril 2025 et 22 mai 2025 pas l’agence immobilière GESPAC mandatée par les bailleurs, il convient de fixer à 1422,88 euros la créance de la société SA SEYNA.
Compte-tenu de cet arriéré locatif qui ne cesse d’augmenter depuis l’assignation, mis en perspective avec la durée du bail et l’absence d’explications fournis par le locataire, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [S] [D] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 640,71 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [P] [O], Mme [A] [O], Mme [L] [B] ou à leur mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SA SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er décembre 2020 entre la SCI [Adresse 9] (désormais repris par M. [P] [O], Mme [A] [O] et Mme [L] [B]), d’une part, et M. [S] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] à Marseille (13015),
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 13 mars 2026,
ORDONNE à M. [S] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 640,71 euros (six cent quarante euros et soixante et onze centimes) par mois à compter de la résiliation du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
RAPPELLE que toute indexation et/ou actualisation des charges devra être notifiée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception,
FIXE à 6150,38 euros l’arriéré locatif au 13 mars 2026, mois de mars 2026 inclus,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à M. [P] [O], Mme [A] [O] et Mme [L] [B] la somme de 4727,50 euros (quatre mille sept cent vingt-sept euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1983,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la société SA SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs en vertu de quittances subrogatives dûment produites, la somme de 1422,88 euros (mille quatre cent vingt-deux euros et quatre vingt huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la société SA SEYNA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 17 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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