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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJR
Minute : 24/382
Monsieur [N] [Z]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [E] [L] épouse [Z]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [I] [P]
Madame [C] [X] épouse [P]
Copie exécutoire : Me Karl SKOG
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [S] [G], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [C] [X] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], afin de voir prononcer la résiliation du bail conclu entre eux les 25 août et 8 septembre 2022 aux torts des preneurs, ordonner leur expulsion et les voir solidairement condamnés au paiement d’un arriéré de loyers de 2.859,76 €, outre une indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] se désistent de toutes leurs demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que convoqués par un acte signifié à sa personne pour Monsieur [I] [P] et à son domicile pour Madame [C] [X] épouse [P], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort de l’article 399 du code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] se désistant de leurs demandes principales, ils conserveront à leur charges les dépens de l’instance et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] se désistent de leurs demandes principales ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [L] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 18 novembre 2024
La Greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQJR
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [N] [Z]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
Madame [E] [L] épouse [Z]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [I] [P]
Madame [C] [X] épouse [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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