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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 4 sept. 2025, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[M]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/02519 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBNV
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[19]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [G] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
DEMANDEUR
— A -
Madame [C] [S] [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 20] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Une séparation de corps est intervenue en août 2014.
Durant leur vie commune, par acte authentique en date du 12/12/2006 établi par Maître [E], notaire à [Localité 10], ils ont acquis en indivision un terrain sis [Adresse 1] » à [Localité 14], sur lequel a été construit le domicile conjugal. Ce bien – notamment financé au moyen d’un prêt immobilier consenti par le [18] – a été attribué à Monsieur [J] [M], suivant acte de liquidation et partage de la communauté établi en date du 09/10/2014 par Maître [A] [U], notaire à [Localité 20].
Par acte authentique du 09/10/2014 de Maître [A] [U], notaire à PERONNE, il a en effet été procédé à la liquidation et au partage des biens des époux [M]/[H], acte qui a été annexé au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens du 01/03/2016, lequel est venu homologuer la convention de divorce établie par les parties. Celle-ci prévoyait concernant leurs biens, s’agissant du bien immobilier indivis, un partage conduisant Monsieur [M] [J] à prendre à sa seule charge l’ensemble des prêts mentionnés dans l’acte liquidatif. Il était néanmoins stipulé dans la convention de divorce : « En contrepartie, Monsieur [J] [M] s’est engagé à prendre à sa charge le remboursement d’un prêt [12] d’un montant initial de 107 692, 72 €, d’un prêt consenti par la [15] d’un montant initial de 18 049 € et d’un prêt [21] pour un montant de 1 154, 00 € à l’aide notamment d’un prêt qu’il a contracté seul auprès du [17] [Localité 20], étant précisé que Madame [C] [O] épouse [M] s’est vue décharger de tout engagement concernant le prêt [16] et que Monsieur [J] [M] déclare faire son affaire personnelle du remboursement du prêt [21] sans recours contre son épouse.
Il s’avère qu’il existe un autre emprunt auprès du [18] sur lequel il reste dû une somme de 16 811, 68 €, stipulé remboursable par mensualités de 28,00 € par mois, dont l’échéance augmentera à hauteur de 400, 00 €par mois en 2024. Malgré l’état liquidatif établi par Maitre [U], Notaire à [Localité 20], lequel a omis de mentionner l’existence de ce crédit, et l’impossibilité pour Monsieur [J] [M] de réemprunter aux fins d’intégrer cet emprunt, chacune des parties consent à rester solidaire sur ledit emprunt et à l’y pourvoir par moitié à compter d’août 2014. Madame [C] [O] épouse [M] est parfaitement informée des conséquences de cette solidarité et de l’obligation qui pèse sur elle à ce sujet. Elle entend faire son affaire personnelle vis-à-vis de la banque au sujet de ce crédit, tout en sachant que si Monsieur [J] [M] ou Madame [C] [H] épouse [M] ne tiennent pas leurs engagements au sujet de cet emprunt auprès du [18], ce dernier pourra se retourner pour le tout contre l’un ou l’autre des époux ».
Par acte d’huissier en date du 23/11/2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner Madame [H] [C] devant la chambre de proximité d'[Localité 11] à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 1.470,43 euros au titre du prêt immobilier contracté en commun, la moitié des échéances continuant à courir et les sommes versées par lui seul au titre de ce même prêt et ce sous astreinte.
Par jugement du 29/01/2024, la chambre de la proximité et de la protection d'[Localité 11] s’est déclarée incompétente territorialement au profit de la chambre de proximité de [Localité 20].
Par jugement du 11/07/2024, la chambre de proximité de [Localité 20] s’est déclarée matériellement incompétente au profit du Juge aux affaires familiales, considérant que les demandes formulées par Monsieur [M] [J] relevaient du contentieux liquidatif.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10/01/2015, et par signification de procès-verbal de recherches infructueuses du 12/02/2025, et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [M] [J] recevable et bien fonde en ses demandes, moyens et prétentions.En conséquence
CONDAMNER Madame [R] [H] [C] à verser à Monsieur [M] [J] 200 euros jusqu’au parfait remboursement du crédit et de sa part dans le crédit jusqu’à extinction de la dette de Madame [H] [R],ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 200 euros pour chaque échéance que Madame [R] [H] [C] n’aura pas réglée avant le 8 de chaque mois jusqu’au parfait remboursement du crédit et de sa part dans le crédit,DEBOUTER Madame [H] de toute demande contraire,CONDAMNER Madame [R] [H] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [C] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 24/02/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande relative à l’emprunt souscrit auprès du [18] (contrat n°[Numéro identifiant 7])
Il ressort des éléments de la procédure qu’un emprunt commun a été contracté par les ex-époux auprès du [18] pour un montant de 19.000 euros, les échéances devant courir du 31/03/2007 au 28/02/2027. Celui-ci prévoyait des échéances initiales de 28,98 euros, lesquelles sont désormais de 401,53 euros depuis le 31/03/2024.
Monsieur [M] [J] indique que ce prêt a été oublié lors du partage et de la liquidation de leur régime matrimonial par le notaire, mais qu’il a néanmoins été convenu par l’intermédiaire de la convention de divorce que les ex-époux demeuraient solidaires sur cet emprunt, Madame [H] [C] devant s’acquitter de la moitié des échéances jusqu’au terme du crédit.
Pour autant, Monsieur [M] [J] indique que Madame [H] [C] ne s’est pas acquittée de sa part dans le remboursement du crédit, et ce malgré l’intervention d’un conciliateur de justice et de mises en demeure restées sans réponse.
Il indique néanmoins qu’ils sont parvenus à un accord pendant la phase de mise en état de la présente procédure et que Madame [H] [C] a formalisé le 30/10/2024 une reconnaissance de dette par laquelle elle « reconnait sur l’honneur devoir la somme de deux milles six cent quatre vingt euros (2680) à M. [J] [M]. Ceci sera réglé comme suivant :
Un virement de 1000 euros sera effectué sur le compte de celui-ci en novembre 2024A partir de la fin du crédit à taux zéro (mars 2027), je m’engage à lui effectuer des virements jusqu’à ce que la dette soit soldé.S’il y a une possibilité me concernant de régler le restant dû de 1680 euros ainsi que le restant dû de ce crédit à taux zéro par avance, je m’engage à le faire. A savoir à ce jour, le 30 octobre 2024, il reste sur ce crédit la somme de onze mille quatre cent quatre vingts euros (11480 euros) soit cinq mille sept cent quarante euros 5740 euros par personne. Par ailleurs, M [J] [M] et moi-même, avons trouvé un accord concernant ce crédit à taux zéro. Nous nous engageons tous les deux à régler notre partie respective à partir du mois de novembre 2024 jusqu’à ce crédit soit soldé ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [J] produit en outre des relevés de compte attestant de son paiement seul de l’intégralité des mensualités d’emprunt, de mars 2015 à mai 2023.
Ainsi, il relève s’être acquitté seul :
D’août 2014 à mars 2016, pendant les vingt mois de séparation de corps, de 20 mensualités de 28,98 euros, soit 579,6 euros alors qu’il n’aurait dû s’acquitter que de la moitié, soit 289,8 eurosD’avril 2016 à juin 2023, 87 mensualités de 28,98 euros, soit 2.521,26 euros alors qu’il n’aurait dû s’acquitter que de la moitié, soit 1.260,63 euros. Il ajoute qu’à compter du 31/03/2024, les échéances ont augmenté à 401,53 euros.
Monsieur [M] [J] demande que Madame [H] [C] s’acquitte du montant total des mensualités d’emprunt dont elle ne s’est pas acquittée, en remboursant à Monsieur [M] [J] 200 euros par mensualité à venir, puis à l’échéance du contrat, 200 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette accumulée. Il demande que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par mensualité non honorée, arguant de ce que Madame [H] [C] n’a pas honoré sa parole de prise en charge par moitié de l’emprunt, telle qu’elle résulte de la convention de divorce.
Il précise qu’en suite de la reconnaissance de dette intervenue en octobre 2024, Madame [H] [C] a versé les 1.000 euros auxquels elle s’était engagée.
Si Monsieur [M] [J] apparait recevable en sa demande, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification. Dès lors, la demande de Monsieur [M] [J] doit s’analyser en une demande de créance telle qu’elle résulte des textes susmentionnés.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [M] [J] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Il est constant que l’emprunt immobilier litigieux doit s’analyser en une dépense de conservation, laquelle incombait en l’espèce à l’indivision.
Au travers de ses pièces, Monsieur [M] [J] a rapporté la preuve de ce qu’il avait néanmoins honoré seul les mensualités de l’emprunt souscrit auprès du [18] et ce depuis août 2014 jusqu’au jour de ses dernières écritures, et ce alors que l’accord des parties quant à un partage par moitié desdites mensualité avait été homologué par le Juge aux affaires familiales au travers de la convention de divorce. La force de cet accord a en outre été réitérée par la matérialisation d’une reconnaissance de dette signée par Madame [H] [C], et le virement de 1.000 euros qu’elle a effectué au profit de Monsieur [M] [J].
Dès lors, le droit à créance de Monsieur [M] [J] vis-à-vis de Madame [H] [C] est bienfondé en son principe.
Cette créance est de 14,49 euros (28,98/2) par échéance passée réglée intégralement par Monsieur [M] [J] sur la période d’août 2014 à mars 2024, puis de 200 euros par mensualité réglée intégralement par Monsieur [M] [J] sur la période d’avril 2024 à l’échéance du contrat de prêt, à laquelle devra être déduite la somme de 1.000 euros dont Madame [H] [C] s’est acquittée postérieurement à sa reconnaissance de dette du 30/10/2024.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties au travers de cet écrit quant aux modalités de prise en charge de cette créance par Madame [H] [C], il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [J] de voir condamner Madame [H] [C] à lui verser :
Pendant la durée restante du crédit : 200 euros par mois correspondant à la part de Madame [H] [C] pour le paiement de chacune des mensualités,A l’échéance de l’emprunt : 200 euros par mois jusqu’au parfait remboursement par Madame [H] [C] de la créance susmentionnée.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par Monsieur [M] [J], compte tenu de ce qu’il a fait état du paiement spontané par Madame [H] [C] de la somme de 1.000 euros, comme elle s’y était engagée au travers de sa reconnaissance de dette. Le prononcé d’une astreinte n’apparait pas dès lors nécessaire et proportionné.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Madame [H] [C], perdante à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Madame [H] [C], Monsieur [M] [J] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Madame [H] [C] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte authentique du 09/10/2014 de Maître [A] [U], notaire à [Localité 20], procédant à la liquidation et au partage des biens des époux [M]/[H] ;
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en date du 01/03/2016 ;
DECLARE RECEVABLE Monsieur [M] [J] en son action ;
DIT que Monsieur [M] [J] dispose d’un droit à créance vis-à-vis de Madame [H] [C] en raison des échéances dont il s’est acquitté seul en remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [18] (contrat n°[Numéro identifiant 7]) ;
DIT que cette créance est de 14,49 euros (28,98/2) par échéance passée réglée intégralement par Monsieur [M] [J] sur la période d’août 2014 à mars 2024, puis de 200 euros par mensualité réglée intégralement par Monsieur [M] [J] sur la période d’avril 2024 à l’échéance du contrat de prêt, créance à laquelle devra être déduite la somme de 1.000 euros dont Madame [H] [C] s’est acquittée postérieurement à sa reconnaissance de dette du 30/10/2024.
CONDAMNE Madame [H] [C] à verser à Monsieur [M] [J] :
Pendant la durée restante du crédit litigieux : 200 euros par mois correspondant à la part de Madame [H] [C] pour le paiement de chacune des mensualités,A l’échéance de l’emprunt : 200 euros par mois jusqu’au parfait remboursement par Madame [H] [C] de la créance susmentionnée.
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande d’astreinte ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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