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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDV
N° de MINUTE : 24/02304
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
Substituée par Maître Noémie SULLERHOT
DEFENDEUR
[Adresse 8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01773 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDV
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U], salarié de la SAS [12], en qualité d’opérateur de production polyvalent, a transmis à la [Adresse 6] (ci-après « la Caisse ») une demande de déclaration de maladie professionnelle le 13 septembre 2022 pour “épicondylite du coude gauche” .
Le certificat médical initial établi le 22 avril 2022 vise la même pathologie.
Après instruction de la demande, par un courrier du 9 janvier 2023, la Caisse a informé la société [12] de la prise en charge des maladies déclarées par M. [U] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 mars 2023, lasociété [12] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, par décision du 3 août 2023, notifiée par courrier du même jour, rejeté son recours.
Par requête reçue le 3 octobre 2023, la société [12] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée aux audiences du 5 mars 2024 et du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours tant recevable que bien fondé,
— juger que la maladie professionnelle du 22/04/2022 de M. [U] ne répond pas aux trois conditions du tableau 57,
— constater que le dossier n’a pas été transmis au [10],
— prononcer l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 avril 2022 de M. [U] à son égard, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Elle expose que le certificat médical initial n’a pas été rédigé le 22 avril 2022 mais bien postérieurement et que la coexistence de deux certificats médicaux du 22 avril 2022 ne permet pas de retenir de façon incontestable une lésion visée dans le tableau 57. Elle ajoute que la [7], en retenant un certificat médical établi a postériori en contradiction avec d’autres éléments médicaux ne démontre pas la réalité de la première constatation médicale et par ricochet ne permet de vérifier que le délai de prise en charge a été respecté.
Par un courrier électronique du 30 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions jointes à ce courrier.
Elle conclut à la confirmation de sa décision de prise en charge et au débouté de la société [12].
Elle fait valoir que les conditions du tableau sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.”
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Le tableau n° 57 B, invoqué par la caisse, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures du travail prévoit notamment au titre de la désignation des maladies:
Désignation des maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le certificat médical initial du 22 avril 2022 fait état d’une “épicondylite du coude gauche”.
La “concertation médico-administrative maladie professionnelle” du 21 septembre 2022 fixe la date de première constatation au 22 avril 2022 et qualifie la maladie de “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”, code syndrome “057ABM77D”.
La seule circonstance que M. [U] a bénécifié de la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022 à l’origine d’une tendinite avant du bras gauche constatée selon certificat médical initial du 22 avril 2022 ne permet pas de conclure que le second certificat médical établi le même jour constatant la présence d’une “épicondylite du coude gauche”et joint à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été rédigé postérieurement à cette sa date.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [U] a été exposé au risque jusqu’au 21 avril 2022.
Par conséquent, les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont bien remplies.
La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies n’est pas discutée par l’employeur.
C’est donc à bon droit que la Caisse s’est prévalue de la présomption d’imputabilité et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [12] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la S.A.S [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 9 janvier 2023 de la [Adresse 6] de prise en charge de la maladie, épicondylite du coude gauche, déclarée par M. [D] [U] ;
Condamne la S.A.S [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny,
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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